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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 003233262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 262
Transheroes B.V., Wegtersweg 1, 7556 BP Hengelo, Pays-Bas (partie opposante), représentée par Inaday Merken B.V., Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Indsun Holdings B.V., Keizersgracht 391 A, 1016ej Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse). Le 18/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 262 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/01/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits des classes 5 et 25 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 628 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 478 243 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 496 863 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits au cours de la procédure; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 233 262 Page 2 sur 5
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Aux termes de l’article 46 EUTMR, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR.
Dans le délai de justification tel que défini par l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et la portée de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
Il est à noter que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et la portée de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
Décision sur opposition n° B 3 233 262 Page 3 sur 5
Pendant le délai de justification, l’opposant peut présenter des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme non justifiée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si elle est déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou que l’opposant n’ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, l’opposition a été formée par l’entité juridique «TransHeroes B.V.». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposant est le titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne.
Selon les preuves disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) accessible via TMview, le titulaire des marques antérieures susmentionnées est l’entité juridique «Indsun Holdings B. V.».
La division d’opposition constate que la base de données du BOIP contient une inscription concernant le transfert de propriété en cours de «Indsun Holdings B. V.» à «TransHeroes B.V.» des enregistrements de marques concernés.
Le 29/01/2025, l’opposant a informé l’Office que le 07/05/2024, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam a déclaré «Puri Safe Pharmaceuticals B.V.» en faillite. Avant la faillite, à savoir le 17/01/2024, «Puri Safe Pharmaceuticals B.V.» avait déjà transféré les marques en question à la société «Indsun Holdings B.V.».
Le 19/06/2024, le curateur a qualifié ce transfert d’acte frauduleux au sens de l’article 42 de la loi sur la faillite et a procédé à son annulation extrajudiciaire. Cette annulation extrajudiciaire est contestée par «Indsun Holdings B.V.».
En conséquence, les droits de marque sont revenus à la masse de la faillite. Selon l’opposant, «TransHeroes B.V.» a ensuite acquis cette masse auprès du curateur, y compris les droits de marque, et est donc le propriétaire légitime. L’opposant a demandé au BOIP d’enregistrer le transfert à «TransHeroes B.V.». Comme mentionné ci-dessus, «Indsun Holdings B.V.» conteste l’annulation du curateur. L’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) a indiqué qu’il maintiendrait la demande d’enregistrement du transfert pendant que les discussions se poursuivent et que des mesures juridiques appropriées sont prises pour enregistrer les marques au nom du propriétaire légitime.
En outre, l’opposant a soumis les documents suivants:
Acte entre «De Heer Mr. W.P.IJ. Overgoor Q.Q.» et «Transheroes B.V.» en langue néerlandaise
Aktiveovereenkomst entre «De Heer Mr. W.P.IJ. Overgoor Q.Q.» et «Transheroes B.V.» en langue néerlandaise, avec les annexes suivantes:
o extrait du registre du BOIP de la marque n° 1 496 863 en langue néerlandaise
o extrait du registre du BOIP de la marque n° 1 478 243 en langue anglaise
Décision sur opposition n° B 3 233 262 Page 4 sur 5
o Voorraadlijst medisch ondergoed
o Voorraadlijst merchandise materiaal
o Mémorandum en langue néerlandaise, avec les pièces jointes suivantes
Lettre du curateur datée du 19/06/2024 concernant l’annulation extrajudiciaire du transfert des droits de marque en langues néerlandaise et anglaise
Acte de transfert de droits de propriété intellectuelle entre «Indsun Holdings B.V.» et «Puri Safe Pharmaceuticals B.V.» en langue anglaise
Contrat de vente et de transfert de droits de propriété intellectuelle entre «Indsun Holdings B.V.» et «Puri Safe Pharmaceuticals B.V.» en langue anglaise
o Contrat de prêt du 09/07/2021 entre trois actionnaires et «Puri Safe Pharmaceuticals B.V.» en langue anglaise.
La division d’opposition constate que les documents ne sont que partiellement dans la langue de la procédure. En outre, l’opposant n’a pas fourni d’autres preuves dans la langue de la procédure concernant la procédure de transfert en cours des marques n° 1 478 243 et n° 1 496 863 auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle. Le 30/03/2025, le demandeur a demandé à l’Office de déclarer l’opposition irrecevable et a présenté les observations suivantes:
L’opposition de «TransHeroes B.V.» est fondée sur un enregistrement auprès de l’OBPI qui est en suspens, contesté et juridiquement invalide. «Indsun Holdings B.V.» reste le titulaire de la marque enregistrée, ayant refusé le transfert, et il n’existe aucune décision de justice ni demande conjointe pour modifier le registre. L’enregistrement n’a donc aucun effet juridique et doit être ignoré.
L’opposition semble être une tentative de mauvaise foi d’interférer avec les droits de marque de «Indsun Holdings B.V.». Tant que des procédures judiciaires appropriées ne sont pas engagées, «Indsun Holdings B.V.» ne devrait pas être contrainte d’agir ou de subir un préjudice.
Le demandeur s’oppose formellement à la suspension de la présente procédure d’opposition, car la demande de suspension est dépourvue de fondement juridique et les procédures Benelux de l’opposant n’affectent pas notre demande de marque de l’UE ni le statut de «Indsun Holdings B.V.». Il semble s’agir d’un retard stratégique, portant un préjudice injuste au demandeur et sapant la sécurité juridique.
Le demandeur a joint à ses observations les documents en langue néerlandaise et la lettre de «Indsun Holdings B.V.» à l’OBPI du 22/01/2025 en langue anglaise.
Le 21/05/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments de preuve à l’appui de ses droits antérieurs. Ce délai a expiré le 26/09/2025.
L’opposant n’a pas soumis d’autres preuves dans le délai imparti.
En outre, le 10/11/2025, l’Office a invité l’opposant, pour le 15/01/2026, à fournir la preuve de l’enregistrement/inscription du transfert auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ou toute autre preuve dans la langue de la procédure attestant du droit de l’opposant à former l’opposition.
Décision sur opposition n° B 3 233 262 Page 5 sur 5
L’opposant n’a pas répondu à cette notification. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement d’exécution, si, à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, ou lorsque les preuves soumises sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ANASTASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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