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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° R0821/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0821/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 mars 2026
Dans l’affaire R 821/2024- 1
CONSORZIO VINO TOSCANA Via De 'Serragli, 133 50124 Florence Italie Opposante/requérante
représentée par Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l., Via della Scala, 4, 50123 Firenze (Italie)
V
Z Ziemi WŁOSKIEJ DO POLSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UL. Lekarska 1 31- 203 Cracovie Pologne Demanderesse/défenderesse
représentée par Magdalena Krekora, ul. Górna 95, 32-091 Michałowice (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 852 (demande de marque de l’Union européenne no 18 659 855)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert.
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/03/2026, R 821/2024-1, TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 février 2022, Z Ziemi WŁOSKIEJ DO POLSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TOSCANIZZAZIONE
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 13 octobre 2022:
Classe 29: Huile d’olive «Toscano» (IG).
Classe 33: Vin «Toscano/Toscana» (IG).
2 La demande a été publiée le 3 mars 2022.
3 Le 26 mai 2022, CONSORZIO VINO TOSCANA (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits compris dans la classe 33.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (6) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque collective italienne no 2 015 000 069 970 «TOSCANA» (ci-après la
«marque antérieure no 1»), marque verbale, déposée le 6 novembre 2015 et enregistrée le 26 juin 2018, pour des vins compris dans la classe 33.
b) La marque collective italienne no 2 020 000 117 881 «TOSCANA» (ci-après la
«marque antérieure no 2»), marque verbale, déposée le 24 décembre 2020 et enregistrée le 8 septembre 2021, pour des vins compris dans la classe 33.
c) Indication géographique protégée no PGI-IT-A1517 «TOSCANO/TOSCANA», avec une date de protection accordée le 9 octobre 1995, pour les vins.
6 Par décision du 21 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que les produits étant limités à ceux visés par l’IGP «Toscana», les conditions de l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 ne sont pas remplies.
7 Le 17 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 20 juin 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
05/03/2026, R 821/2024-1, TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al.
3
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
10 Par décision de renvoi du 28/02/2025, R 821/2024- 1,
TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al., la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, afin de réexaminer si l’enregistrement de la demande de MUE contestée était exclu dans son intégralité par les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 Par communication du 8 avril 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’examen des motifs absolus de refus serait rouvert.
12 Par décision du 17 octobre 2025, l’examinateur a conclu que la MUE contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a rejeté la demande contestée dans son intégralité.
13 Le 26 février 2026, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la décision de l’examinateur était devenue définitive et que la procédure de recours R- 821/2024 1 reprenait.
Raisons
14 Du fait du refus de la demande contestée dans son intégralité, la procédure d’opposition et la procédure de recours sont devenues sans objet.
15 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
16 Du fait du rejet de la demande contestée et de la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit, la décision de la division d’opposition (voir paragraphe 6 ci- dessus) ne prend pas effet, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
18 En l’espèce, l’opposition et le recours sont devenus sans objet parce que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée après la reprise de la procédure d’examen.
19 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
20 Néanmoins, conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée à l’opposante, étant donné que la demande contestée a été rejetée à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE, et que le recours est devenu sans objet en conséquence.
05/03/2026, R 821/2024-1, TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du refus de la demande de marque de l’Union européenne no 18 659 855.
2. Déclare la procédure d’opposition et la procédure de recours clôturées.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours.
4. Condamne à rembourser la taxe de recours à l’opposante.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
05/03/2026, R 821/2024-1, TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al.
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