Résumé de la juridiction
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne l’association OPDIVO (nivolumab) et YERVOY (ipilimumab), dans l’indication «
OPDIVO est indiqué en association à l’ipilimumab, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique (CCRm) avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l’ADN (dMMR) ou une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H), après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, n’ayant pas reçu un traitement antérieur par immunothérapie et présentant un score ECOG de 0 ou 1. YERVOY est indiqué en association au nivolumab, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l’ADN (dMMR) ou une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H), après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, n’ayant pas reçu un traitement antérieur par immunothérapie et présentant un score ECOG de 0 ou 1 ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 29 sept. 2021, n° 2021.0254/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021.0254/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2021.0254/DC/SEM du 29 septembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de la demande d’accès précoce de l’association OPDIVO (nivolumab) et YERVOY (ipilimumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 29 septembre 2021.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée le 24 juin 2021 à l’association OPDIVO et YERVOY ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par BRISTOL MYERS SQUIBB pour l’association OPDIVO et YERVOY, reçue le 6 aout 2021 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 6 août 2021 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 22 septembre 2021, figurant à l’annexe I ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne l’association OPDIVO et YERVOY, dans l’indication
« OPDIVO est indiqué en association à l’ipilimumab, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique (CCRm) avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l’ADN (dMMR) ou une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H), après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, n’ayant pas reçu un traitement antérieur par immunothérapie et présentant un score ECOG de 0 ou 1.
YERVOY est indiqué en association au nivolumab, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer colorectal métastatique avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l’ADN (dMMR) ou une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H), après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, n’ayant pas reçu un traitement antérieur par immunothérapie et présentant un score ECOG de 0 ou 1»,
ayant obtenue une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire BRISTOL MYERS SQUIBB a déposé une demande d’inscription de cette indication sur l’une des listes visées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la mutation MSI-H/dMMR est observée dans environ 5% des CCRm, que la durée médiane de survie des patients atteints
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
d’un cancer colorectal métastatique est d’approximativement 30 mois et que la maladie altère la qualité de vie des patients ;
- Il existe des traitements appropriés considérant :
- l’existence de protocoles de chimiothérapies recommandés au même niveau de la stratégie thérapeutique du cancer colorectal métastatique MSI-H/dMMR que l’association d’OPDIVO-YERVOY ;
- l’accessibilité des protocoles de chimiothérapies en pratique courante avec une prise en charge par la solidarité nationale dans cette indication ;
- l’absence de données comparatives d’efficacité et de tolérance ne permettent pas de préciser la place de l’association d’OPDIVO-YERVOY par rapport à la chimiothérapie en 2ième ligne du traitement du cancer colorectal métastatique MSI-H/dMMR ;
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée au regard du pronostic vital au stade avancé engagé rapidement ;
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il ne dispose notamment pas d’un plan de développement adapté.
Le collège décide de s’approprier les motifs de la CT sur le premier, deuxième et quatrième points.
En revanche, sur le troisième point, le collège considère qu’en raison de l’existence de traitement approprié, la mise en œuvre du traitement peut être différée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis. La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée est donc refusée.
Article 2 Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 29 septembre 2021.
Pour le collège : La présidente, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
ANNEXE :
Annexe I’avis de la CT.
Décision n° 2021.0254/DC/SEM du 29 septembre 2021 Page 2 / 2
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