Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement des patients adultes atteints d’une leucémie aiguë myéloïde (LAM) en rechute ou réfractaire avec une mutation sensible de l’isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1 ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 12 oct. 2023, n° 2023.0380/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0380/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0380/DC/SEM du 12 octobre 2023 collège de la Haute Autorité de santé portant refus de la demande d’autorisation d’accès précoce de la spécialité OLUTASIDENIB PHARMA BLUE
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 octobre 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire PHARMA BLUE pour la spécialité OLUTASIDENIB PHARMA BLUE, reçue le 30 juin 2023 ;
Vu l’engagement du demandeur à déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 10 juillet 2023 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 10 juillet 2023 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 13 juillet 2023 au demandeur ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 27 septembre 2023 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 4 octobre 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament OLUTASIDENIB PHARMA BLUE, dans l’indication « traitement des patients adultes atteints d’une leucémie aiguë myéloïde (LAM) en rechute ou réfractaire avec une mutation sensible de l’isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) ».
Le laboratoire PHARMA BLUE s’est engagé à déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication considérée étaient fortement présumées.
Néanmoins, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la leucémie aiguë myéloïde est une pathologie engageant le pronostic vital et altérant la qualité de vie des patients. En France, l’incidence de la leucémie aiguë myéloïde a été estimée à 3 428 nouveaux cas en 2018.
- Il existe des alternatives thérapeutiques, au regard des connaissances médicales avérées, au même niveau de la stratégie thérapeutique (LAM en rechute ou réfractaire), dans la mesure où :
- en cas d’éligibilité à une chimiothérapie intensive, indépendamment du statut IDH, les protocoles de chimiothérapie de rattrapage, représentés par la cytarabine associée à une anthracycline (FLAGIDA ; MEC ; CLAG-M etc.), sont recommandés et disponibles. Une allogreffe de CSH peut également être envisagée chez ces patients ;
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- en cas d’inéligibilité à une chimiothérapie intensive, indépendamment du statut IDH, l’azacitidine (VIDAZA) (hors AMM) ou la cytarabine faible dose, le vénétoclax en association à l’azacitidine ou à la cytarabine à faible dose sont recommandés et disponibles ;
- en cas de mutation FLT3 (co-mutation IDH1 et FLT3 possible), XOSPATA (gilteritinib) est recommandé et disponible ;
- en cas de mutation IDH1, malgré l’absence d’AMM dans cette indication, l’ivosidénib est présenté dans les recommandations.
II convient de souligner que les données actuellement disponibles pour OLUTASIDENIB PHARMA BLUE (essai monobras de phase I/II) ne permettent pas de présumer de l’apport de cette spécialité en comparaison aux alternatives thérapeutiques identifiées ni de préciser sa place par rapport à ces médicaments. Dans ce contexte, les alternatives thérapeutiques identifiées sont retenues comme traitements appropriés.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée au regard de l’existence de traitements appropriés.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car OLUTASIDENIB PHARMA BLUE n’a pas démontré de bénéfice clinique supplémentaire ni de meilleur profil de tolérance par rapport aux comparateurs cliniquement pertinents. Le plan de développement n’est pas adapté du fait du design non comparatif de l’étude de phase I/II présentée et du fait qu’aucune nouvelle donnée clinique ne soit attendue avec OLUTASIDENIB PHARMA BLUE permettant d’étayer la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. OLUTASIDENIB PHARMA BLUE n’est pas susceptible de combler un besoin médical non ou insuffisamment couvert.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère par conséquent que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis.
La demande d’autorisation d’accès précoce est donc refusée.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 12 octobre 2023
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2023.0380/DC/SEM du 12 octobre 2023 Page 2 / 2
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