Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en association avec KALYDECO (ivacaftor) est indiqué en association dans le traitement des enfants atteints de mucoviscidose âgés de 2 ans à moins de 6 ans et porteurs d’au moins une mutation F508del du gène CFTR (cystic fibrosis transmem-brane conductance regulator) ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 7 sept. 2023, n° 2023.0312/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0312/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0312/DC/SEM du 7 septembre 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de l’association des spécialités KAFTRIO et KALYDECO
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 septembre 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire VERTEX PHARMACEUTICALS (France) pour l’association des spécialités KAFTRIO et KALYDECO, reçue le 16 mai 2023 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 24 et 25 mai 2023 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 24, 30 mai et 7 juin 2023 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 12 juin 2023 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 24 juillet 2023 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 25 juillet 2023 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 19 août 2023 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 30 août 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne l’association des spécialités KAFTRIO et KALYDECO, dans l’indication « en association dans le traitement des patients atteints de mucoviscidose âgés de 2 à 5 ans porteurs d’au moins une mutation F508del du gène CFTR ».
Le laboratoire VERTEX PHARMACEUTICALS (France) a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication. L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ces médicaments dans l’indication « en association dans le traitement des enfants atteints de mucoviscidose âgés de 2 ans à moins de 6 ans et porteurs d’au moins une mutation F508del du gène CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)» étaient fortement présumées.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la mucoviscidose est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive liée à une mutation du gène de la protéine CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). Bien que la maladie entraine une atteinte multi-organes, l’atteinte broncho-pulmonaire est responsable de l’essentiel de la mortalité et de la morbidité. L’âge médian au décès est de 37,8 ans selon les données du registre français de la mucoviscidose pour l’année 2021. Cette maladie multi systémique impacte la qualité de vie des patients. Selon le registre français de la mucoviscidose en 2020, le nombre de patients dans l’indication con-cernée par la demande d’accès précoce, peut être estimé à 488 patients. En tenant compte de l’exhaustivité du registre (estimée à 90%) et de l’augmentation annuelle de la prévalence de la mucoviscidose (de 3,1%), le nombre de patients peut être estimé à 594 en 2023. 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Il n’existe pas de traitement approprié. S’agissant d’ORKAMBI chez l’enfant âgé de 2 à 5 ans et de 6 à 11 ans, compte tenu des données d’efficacité et de tolérance disponibles, la Commission de la transparence avait relevé qu’il n’est pas attendu d’impact sur la morbi-mortalité ou sur la qualité de vie et qu’il apporte une réponse partielle au besoin de santé médical non couvert identifié. Chez les patients âgés de 12 ans et plus, l’amélioration en termes de VEMS observée par rapport au placebo avait été qualifiée de modeste (3 à 4 % en fonction des études). KALYDECO en monothérapie n’est pas considéré comme un traitement approprié dans la mesure où l’association KAFTRIO et KALYDECO, a précédemment démontré son efficacité importante sur différents critères de jugement biologiques et cliniques cliniquement pertinents, y compris en termes de qualité de vie, comparativement au placebo, ou à des comparateurs cliniquement pertinents, notamment KALYDECO en monothérapie, avec une tolérance acceptable, dans des études cliniques robustes, ayant inclus des patients plus âgés.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare et invalidante, qu’il n’existe pas de traitement approprié, et compte tenu du bénéfice attendu avec KAFTRIO en association avec KALYDECO.
- Ces médicaments sont présumés innovants car il s’agit d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en termes d’efficacité, y compris de qualité de vie, et de tolérance dans la mesure où chez les patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, des améliorations importantes du taux de chlore sudoral et de la clairance muco-ciliaire pulmonaire ont été observées. Chez les patients plus âgés, KAFTRIO en association avec KALYDECO a démontré une efficacité importante sur différents critères de jugement biologiques et cliniques cliniquement pertinents, y compris en termes de qualité de vie, versus placebo ou comparateurs cliniquement pertinents, à savoir l’ivacaftor en monothérapie ou la bithérapie SYMKEVI, avec une tolérance acceptable, dans des études cliniques robustes. Sur la base des données cliniques disponibles chez l’adulte et l’enfant, le plan de développement est adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. L’association comble un besoin médical insuffisamment couvert.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée aux spécialités :
Kaftrio 60 mg/40 mg/80 mg granulés en sachet
Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg granulés en sachet
Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet
Kalydeco 75 mg granulés en sachet
du laboratoire VERTEX PHARMACEUTICALS (France)
dans l’indication « en association dans le traitement des enfants atteints de mucoviscidose âgés de 2 ans à moins de 6 ans et porteurs d’au moins une mutation F508del du gène CFTR (cystic fibrosis transmem-brane conductance regulator).»
Ces spécialités relèvent de la catégorie des médicaments soumis à prescription initiale hospitalière semestrielle.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect par son titulaire du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Décision n°2023.0312/DC/SEM du 7 septembre 2023 Page 2 / 3
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 7 septembre 2023.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2023.0312/DC/SEM du 7 septembre 2023 Page 3 / 3
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