Résumé de la juridiction
Le document ci-dessous est l’avis du Collège de la Haute Autorité de santé relatif aux modifications des conditions d’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de l’acte de détection de la production d’interféron gamma (IGRA) pour le dépistage de l’infection tuberculeuse latente avant initiation d’un traitement par un médicament de la classe des anti-JAK, dont le SOTYKTU® (deucravacitinib)
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 28 nov. 2024, n° 2024.0070/AC/SEAP |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0070/AC/SEAP |
Texte intégral
Avis n°2024.0070/AC/SEAP du 28 novembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé relatif aux modifications des conditions d’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de l’acte de détection de la production d’interféron gamma (IGRA) pour le dépistage de l’infection tuberculeuse latente avant initiation d’un traitement par un médicament de la classe des anti-JAK, dont le SOTYKTU® (deucravacitinib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 novembre 2024,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-7 ; Vu la demande de l’industriel Bistrol Meyers Squibb complétée par autosaisine HAS ; Vu la synthèse intitulée « Dépistage de la tuberculose latente via un test de détection de la production d’interféron gamma (IGRA) avant initiation d’un traitement par un médicament de la classe des anti-JAK, dont SOTYKTU® (deucravacitinib) » adoptée par la décision n°2024.0322/DC/SEAP du 28 novembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé ;
ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
Considérant que :
− le comité de pharmacovigilance (PRAC) de l’agence européenne des médicaments (EMA) a conclu, à la suite d’une réévaluation du 28 octobre 2022, que les médicaments de la classe pharmacologique des anti-JAK ont un surrisque d’effets secondaires notamment d’infections graves (dont la tuberculose) et de décès toutes causes confondues par rapport aux anti-TNF alpha et que ces résultats de sécurité s’appliquent à toutes les utilisations approuvées des anti-JAK dans les maladies inflammatoires chroniques1,2 ;
− le CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) de l’EMA s’est approprié les nouvelles recommandations du PRAC le 23 janvier 2023 et une décision de la Commission européenne a été rendue le 10 mars 2023 actant ces conclusions ;
− l’avis conditionnel du 25 octobre 2023 de la Commission de la transparence indique que la prescription des anti-JAK doit se faire dans le strict respect des recommandations du résumé des caractéristiques du produit (RCP) ;
− le RCP de l’autorisation de mise sur le marché européenne du SOTYKTU® (deucravacitinib) octroyée le 24 mars 2023 comporte les mentions suivantes : « paragraphe 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et des mesures courantes de minimisation des risques du PGR (Plan de gestion des risques) du SOTYKTU® (deucravacitinib) » indiquant la mise en place d’un dépistage préalable de l’infection tuberculeuse latente avant d’entamer un traitement par SOTYKTU® (deucravacitinib). De son utilisation strictement contre- indiquée en cas de tuberculose active avec des mesures de mises en garde spéciales et des précautions d’emploi du SOTYKTU® (deucravacitinib), telles que le traitement de la TB (tuberculose) latente (si dépisté), de la TB active, ou des personnes présentant des antécédents de TB latente. Les patients recevant du
deucravacitinib devront également être obligatoirement sous surveillance afin de détecter tout signe de TB active ;
− l’avis du 22 novembre 2023 de la Commission de la transparence indique que la prescription du SOTYKTU® (deucravacitinib) devra se faire dans le strict respect des recommandations de son RCP ;
− l’indication remboursée, pour les tests de détection de la production d’interféron gamma, de dépistage de l’infection tuberculeuse latente avant initiation d’un traitement par médicaments anti-TNF alpha ;
− l’intérêt de recourir au même test de détection de la production d’interféron gamma avant initiation d’un traitement par médicaments anti-TNF alpha ou anti-JAK pour les raisons mentionnées précédemment ;
la Haute Autorité de santé donne un avis favorable [Service Attendu suffisant ; Amélioration du Service Attendu de niveau V] à la modification des conditions d’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de l’acte de détection de la production d’interféron gamma (IGRA) pour l’extension d’indication « dépistage de l’infection tuberculeuse latente avant initiation d’un traitement par un médicament de la classe des anti-JAK », dont le SOTYKTU® (deucravacitinib).
La HAS précise que l’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine reste indiquée pour le dépistage des ITL (infection tuberculeuse latente).
Conditions de réalisation
Les tests IGRA requièrent de procéder à un prélèvement veineux. Ces tests doivent être réalisés selon les conditions de réalisation définies lors des évaluations HAS de 2006 et de 2015, notamment :
− bien respecter le délai maximum de 12 heures entre le prélèvement sanguin et son utilisation ;
− bien garder le prélèvement sanguin à température ambiante jusqu’à son utilisation ;
− ne pas interpréter sans savoir si une IDR n’a pas été réalisée dans le mois précédent ;
− les comptes-rendus doivent comporter les résultats quantitatifs des tests IGRA et leur interprétation.
En effet, le rendu des résultats chiffrés apparaît effectivement souhaitable en plus de l’interprétation qualitative du fait de l’existence pour les deux tests de phénomènes de conversions et réversions spontanées amenant à considérer l’existence de « zones grises » d’interprétation à proximité du seuil de positivité du test. Ces zones grises, comprises entre 0,35 et 0,7 UI/mL pour le QFT-GIT (valeur seuil : 0,35 UI/mL) et entre 5 et 7 spots (valeur seuil : 6 spots) pour le T-SPOT.TB, justifient un contrôle immédiat ou à distance en fonction du contexte.
Par ailleurs, des cas de faux-positifs peuvent être observés lors :
− d’une infection à certaines mycobactéries atypiques ;
− de la réalisation d’une IDR antérieure ;
− de la variabilité du test lorsque la valeur quantitative obtenue est proche du seuil.
Il est rappelé que la mise en place d’un traitement préventif antituberculeux en cas d’un faux-positif conduira à proposer à tort à un sujet asymptomatique un traitement potentiel hépatotoxique à forte induction enzymatique, et qui peut être également associé à un potentiel risque de neuropathie rétrobulbaire et de neuropathie périphérique.
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 28 novembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, PR LIONEL COLLET Signé
Avis n° 2024.0xxx/AC/SEAP du 28 novembre 2024 Page 2 / 2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 European Medicines Agency. Janus Kinase inhibitors (JAKi). Article 20 procedure. Annex. Scientific conclusions. Amsterdam: EMA; 2023. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/janus-kinase-inhibitors-jaki-article-20-procedure-annex-scientific-conclusions_en.pdf
2 European Medicines Agency. Assessment report. Procedure under Article 20 of Regulation (EC) No 726/2004 resulting from pharmacovigilance data. Amsterdam: EMA; 2023. https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/xeljanz-h-a20-1517-c-004214-0048-epar-assessment-report_en.pdf 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
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