Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « Traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) en association avec l’acide ursodésoxycholique (AUDC) chez les adultes présentant une réponse inadéquate à l’AUDC, ou en monothérapie chez les patients qui ne tolèrent pas l’AUDC, et pour lesquels les traitements de 2ème ligne disponibles ne sont pas adaptés selon le jugement du prescripteur ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 19 déc. 2024, n° 2024.0367/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0367/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0367/DC/SEM du 19 décembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’autorisation d’accès précoce de la spécialité IQIRVO (élafibranor)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 décembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité IQIRVO (élafibranor) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire IPSEN PHARMA pour la spécialité IQIRVO (élafibranor), reçue le 1er octobre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 11 octobre 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 11 décembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament IQIRVO (élafibranor), dans l’indication « Traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) en association avec l’acide ursodésoxycholique (AUDC) chez les adultes présentant une réponse inadéquate à l’AUDC, ou en monothérapie chez les patients qui ne tolèrent pas l’AUDC, et pour lesquels les traitements de 2ème ligne disponibles ne sont pas adaptés selon le jugement du prescripteur », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité. Le laboratoire IPSEN PHARMA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La commission de la transparence (CT) a considéré que : L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la cholangite biliaire primitive (CBP, anciennement cirrhose biliaire primitive) se caractérise par une inflammation et une destruction progressive des tissus hépatiques, évoluant en cirrhose du foie qui finit par exiger une greffe du foie. C’est une maladie hépatique cholestatique auto-immune rare (prévalence d’environ 24,3 pour 100 000 habitants), chronique et progressive caractérisée par une cholangite lymphocytaire et associée à une mortalité accrue. Presque tous les patients sont symptomatiques au cours de leur maladie, le prurit et la fatigue étant des symptômes invalidants très fréquents. La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée : le bézafibrate. Les situations dans lesquelles le bézafibrate, traitement de 2ème ligne, ne peut être prescrit ne représentent qu’un très petit sous-groupe de patients pour lequel on ne dispose pas de donnée.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée dans la mesure où la cholangite biliaire primitive évolue très lentement chez la majorité des patients sauf s’ils sont à un stade avancé (cirrhose) et qu’il existe un traitement approprié.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- IQIRVO (elafibranor) n’est pas présumé innovant étant donné que, sur la base des données disponibles, il n’est pas susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge , compte tenu de l’absence d’efficacité établie sur le prurit ou la fatigue, et sur le recours à la transplantation hépatique. Les résultats d’efficacité, en comparaison au placebo, portent sur un critère composite intermédiaire (phosphatases alcalines et bilirubinémie), dont l’effet sur la bilirubinémie n’est pas établi et celui sur la normalisation des phosphatases alcalines, très pertinent, est faible. Le plan de développement est adapté avec des résultats attendus portant sur un critère de jugement clinique et issue d’une étude de phase 3 contrôlée randomisée versus placebo. Dans l’attente des données confirmatoires, il n’est pas susceptible de combler le besoin médical insuffisamment couvert. Le collège partage l’appréciation portée par la CT sur le caractère grave, rare, et invalidant de la maladie ainsi que sur la présomption d’innovation. Cependant, il ne partage pas l’appréciation de la CT sur l’existence de traitement approprié et la possibilité de différer la mise en œuvre du traitement. En effet, pour la population ciblée par la présente demande, à savoir chez les patients qui ne tolèrent pas l’AUDC, et pour lesquels les traitements de 2ème ligne disponibles ne sont pas adaptés selon le jugement du prescripteur, le collège estime qu’il n’existe pas de traitement approprié. Dès lors, il considère que le traitement ne peut pas être différé puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare, et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que le critère énoncé au 4° du I de l’article L. 5121- 12 du code de la santé publique n’est pas rempli pour l’indication « Traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) en association avec l’acide ursodésoxycholique (AUDC) chez les adultes présentant une réponse inadéquate à l’AUDC, ou en monothérapie chez les patients qui ne tolèrent pas l’AUDC, et pour lesquels les traitements de 2ème ligne disponibles ne sont pas adaptés selon le jugement du prescripteur ». Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut être que rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 19 décembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2024.0367/DC/SEM du 19 décembre 2024 _ IQIRVO AP430 Page 2 / 2
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