Résumé de la juridiction
Le document ci-dessous est l’avis n°2024.0057/AC/SEAP du 25 juillet 2024 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, concernant la détection de mutations par expansion de nucléotides dans le contexte de la dystrophie myotonique de type 1 (maladie de Steinert), de la dystrophie myotonique de type 2 ( ), de la sclérose latérale amyotrophique, de la démence fronto-temporale et de l’amyotrophie bulbospinale liée à l’X (maladie de Kennedy)
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 25 juil. 2024, n° 2024.0057/AC/SEAP |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0057/AC/SEAP |
Texte intégral
Avis n°2024.0057/AC/SEAP du 25 juillet 2024 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, concernant la détection de mutations par expansion de nucléotides dans le contexte de la dystrophie myotonique de type 1 (maladie de Steinert), de la dystrophie myotonique de type 2 (proximal myotonic myopathy), de la sclérose latérale amyotrophique, de la démence fronto-temporale et de l’amyotrophie bulbo- spinale liée à l’X (Maladie de Kennedy)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 25 juillet 2024,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-7 ;
Vu la saisine de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 23 juin 2019 ;
Vu la liste des actes et prestations pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu’elle a été définie par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 4 mai 2006, modifiée ;
Vu le rapport d’évaluation technologique de la Haute Autorité de santé intitulé « Détection de mutations par expansion de nucléotides – volet 2 » adopté par la décision n°2024.0216/DC/SEAP du 25 juillet 2024 du collège de la Haute Autorité de santé ;
ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a saisi la Haute Autorité de santé (HAS) pour que celle-ci se prononce sur l’opportunité de l’inscription de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans le contexte de la dystrophie myotonique de type 1 (maladie de Steinert), de la dystrophie myotonique de type 2 (proximal myotonic myopathy), de la sclérose latérale amyotrophique, de la démence fronto-temporale et de l’amyotrophie bulbo-spinale liée à l’X (Maladie de Kennedy).
Sur la base de l’ensemble des éléments recueillis et analysés dans le rapport d’évaluation technologique susvisé (d’une part analyse critique de la littérature puis d’autre part recueil de la position d’experts externes individuels et recueil des points de vue collectifs des conseils nationaux professionnels, sociétés savantes, filières et centres de référence maladies rares, associations de patients), la HAS rend les avis suivants :
1) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic post-natal de la dystrophie myotonique de type 1 (maladie de Steinert), dans les indications suivantes :
– personnes présentant des signes cliniques évocateurs chez l’adulte comme chez l’enfant pour confirmer ou exclure le diagnostic de dystrophie myotonique de type 1. Dans un tel contexte, cette recherche est à réaliser en 1ère intention. La présence d’antécédents familiaux est un argument supplémentaire pour réaliser le test génétique mais leur absence ne le contre-indique pas. L’absence de résultat de la biopsie musculaire ou de l’électroneuromyogramme (ENMG) ne le contre-indique pas non plus. Les signes cliniques évocateurs sont principalement :
– chez l’adulte : faiblesse musculaire distale, myotonie, trouble du rythme cardiaque, cataracte précoce, troubles neuro-psychologiques, récupération prolongée ou arrêt respiratoire après une anesthésie, avec ou
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
sans d’autres troubles (endocrinien, digestif, respiratoire, somnolence diurne, taux élevé d’enzymes hépatiques, lithiases biliaires à un jeune âge, etc.),
– chez l’enfant/l’adolescent : faiblesse musculaire, retard de développement psycho-moteur, déficience intellectuelle, troubles de l’apprentissage, difficultés scolaires, troubles du comportement, troubles du rythme cardiaque, récupération prolongée ou arrêt respiratoire après une anesthésie, avec ou sans autres troubles (somnolence diurne excessive, problèmes gastro-intestinaux, scoliose),
– chez le nouveau-né (dystrophie myotonique de type 1 congénitale) : hypotonie, détresse respiratoire, troubles de succion, de déglutition, pieds-bots, rétractions tendineuses,
– chez le fœtus : réduction des mouvements fœtaux, pieds bots, excès de liquide amniotique ;
– personnes asymptomatiques majeures à risque, c’est-à-dire appartenant à une famille dans laquelle cette maladie a été diagnostiquée, pour prévoir le risque de survenue / de transmission de la dystrophie myotonique de type 1. Chez les mineurs asymptomatiques à risque (appartenant à une famille dans laquelle cette maladie a été diagnostiquée), l’intérêt du test génétique et ses limites sont à discuter, habituellement après l’âge de 10 ans, au cas par cas avec les parents et l’enfant au sein d’une équipe pluridisciplinaire de diagnostic présymptomatique en lien avec une équipe spécialisée dans la prise en charge de ces pathologies.
Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
2) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic prénatal de la dystrophie myotonique de type 1 (maladie de Steinert) :
– si un allèle muté ou prémuté a été identifié chez l’un des deux parents ;
– en cas de signes d’appel échographiques (dont réduction des mouvements fœtaux, excès de liquide amniotique, pieds bots).
Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
3) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic post-natal de la dystrophie myotonique de type 2 (proximal myotonic myopathy), dans les indications suivantes :
– personnes adultes présentant des signes cliniques / paracliniques évocateurs pour confirmer ou exclure le diagnostic de dystrophie myotonique de type 2 : principalement faiblesse musculaire d’apparition tardive (généralement après 30-40 ans) et de localisation proximale (muscles fléchisseurs de la hanche et du cou), douleurs musculaires persistantes, myotonie clinique ou à l’ENMG, troubles du rythme cardiaque, cataracte, autres signes d’atteinte systématique (diabète, troubles digestifs, respiratoires, …). La présence d’antécédents familiaux est un argument supplémentaire pour réaliser le test génétique mais leur absence ne le contre-indique pas. L’absence d’anomalie à la biopsie musculaire ou de myotonie clinique ou à l’électromyogramme ne le contre-indique pas non plus. La recherche de la mutation responsable de la dystrophie myotonique de type 2 est indiquée en première intention face à un contexte clinique évocateur ;
– personnes asymptomatiques majeures à risque, c’est-à-dire appartenant à une famille dans laquelle cette maladie a été diagnostiquée, pour prévoir le risque de survenue / de transmission de la dystrophie myotonique de type 2.
Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
4) Avis défavorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] insuffisant), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic prénatal de la dystrophie myotonique de type 2 (proximal myotonic myopathy).
Avis n°2024.0057/AC/SEAP du 25 juillet 2024 Page 2 / 4
5) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, en post-natal, dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique et/ou de la démence fronto-temporale associées à une mutation de C9orf72, dans les indications suivantes :
– personnes adultes symptomatiques atteintes de :
– sclérose latérale amyotrophique et/ou démence fronto-temporale, sporadique ou familiale,
– pathologies psychotiques à début tardif ou atypiques, d’intensité sévère, invalidantes, avec au moins un apparenté au 1er degré atteint d’une démence fronto-temporale ou d’une sclérose latérale amyotrophique. Dans ces cas, l’intérêt du test génétique et ses limites sont à discuter au cas par cas avec le patient au sein d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge de ces pathologies, particulièrement en l’absence de mutation de C9orf72 déjà identifiée dans la famille ; seule cette équipe peut alors prescrire ce test génétique. Lorsqu’un examen génétique est indiqué, la mutation au niveau de C9orf72 est à rechercher en 1ère intention ;
– personnes asymptomatiques majeures à risque, c’est-à-dire apparentées à une personne porteuse de la mutation de C9orf72. La recherche d’une mutation de C9orf72 peut être exceptionnellement proposée à des personnes asymptomatiques apparentées au premier degré à une famille dans laquelle les deux pathologies sclérose latérale amyotrophique et démence fronto-temporale coexistent1 mais où aucune personne n’aurait pu être testée pour le C9orf72 ; dans ce cas, l’intérêt du test génétique et ses limites sont à discuter au cas par cas avec la personne à risque au sein d’une équipe pluridisciplinaire de diagnostic présymptomatique en lien avec une équipe spécialisée dans la prise en charge de ces pathologies.
Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
6) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic prénatal, dans le contexte de la sclérose latérale amyotrophique et/ou de la démence fronto-temporale associées à une mutation de C9orf72, si un allèle muté a été identifié chez l’un des deux parents.
Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
7) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic post-natal de l’amyotrophie bulbo-spinale liée à l’X (maladie de Kennedy), dans les indications suivantes :
– hommes symptomatiques présentant des signes cliniques/paracliniques évocateurs de maladie de Kennedy pour confirmer ou exclure le diagnostic de la maladie : principalement déficit moteur ayant débuté généralement aux membres inférieurs, avec une faiblesse musculaire, une amyotrophie, des crampes, des fasciculations, des réflexes diminués ou abolis, associé à des signes d’atteinte bulbaire, sans atteinte du motoneurone central, souvent associé à une gynécomastie ayant débuté en général à l’adolescence, avec à l’ENMG, des signes d’atteinte des motoneurones périphériques souvent associés à une neuronopathie sensitive. La présence d’antécédents familiaux compatibles avec une hérédité liée à l’X est un argument supplémentaire. Néanmoins, l’absence d’antécédents familiaux ne contre-indique pas la recherche de la mutation responsable. La recherche de la mutation responsable de la maladie de Kennedy est indiquée en 1ère intention, après avoir éliminé une sclérose latérale amyotrophique cliniquement ;
– personnes (hommes ou femmes) majeures asymptomatiques à risque, c’est-à-dire appartenant à une famille dans laquelle cette maladie a été diagnostiquée, pour prévoir le risque de survenue (hommes)/de transmission (hommes/femmes) de la maladie.
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Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
8) Avis favorable à l’inscription sur la liste des actes et prestations, mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (service attendu [SA] suffisant et amélioration du service attendu [ASA] de niveau III), de l’acte de détection de mutations par expansion de nucléotides, dans le cadre du diagnostic prénatal de l’amyotrophie bulbo- spinale liée à l’X (maladie de Kennedy), si un allèle muté a été identifié chez la mère et en cas de sexe masculin de l’enfant à naître.
Les conditions de réalisation de cet examen, préconisées par la HAS, sont précisées dans la conclusion du rapport de la HAS susvisé.
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 25 juillet 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 C’est-à-dire qu’un ou plusieurs patients de la famille sont atteints de sclérose latérale amyotrophique, ET un ou plusieurs patients de la famille sont atteints de démence fronto-temporale probable, diagnostiquée en centre expert.
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