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Sur la décision
| Référence : | HAS, 12 sept. 2024, n° 2024.0240/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0240/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0240/DC/SEM du 12 septembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’autorisation d’accès précoce de la spécialité FILSPARI (sparsentan)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 septembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité FILSPARI (sparsentan) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire VIFOR FRANCE pour la spécialité FILSPARI (sparsentan), reçue le 13 juin 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 21 juin 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 10 juillet 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 11 juillet 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 22 juillet 2024 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 22 juillet 2024 ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 11 juillet 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 4 septembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament FILSPARI (sparsentan), dans l’indication « Traitement des patients adultes atteints d’une néphropathie à immunoglobulines A primitive (N-IgA), présentant une protéinurie ≥ 1,0 g/jour (ou un rapport protéinurie/créatininurie ≥ 0,75 g/g) après un traitement néphroprotecteur standard optimisé, sauf contre-indication ou intolérance», ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité. Le laboratoire VIFOR FRANCE a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La commission de la transparence (CT) a considéré que la spécialité est destinée à traiter une maladie grave, rare et invalidante dès lors que la néphropathie à IgA est responsable d’une insuffisance rénale progressive évoluant vers l’insuffisance rénale terminale (IRT) après dix ans dans environ 30 % des cas. Les stades avancés de la maladie rénale chronique sont associés à un risque cardiovasculaire augmenté, une protéinurie persistante ≥ 1,0 g/jour étant un facteur prédictif d’une progression rapide de la maladie. La néphropathie à IgA est responsable d’une insuffisance rénale progressive évoluant vers l’insuffisance rénale terminale primitive est classée comme maladie rare avec une incidence de 2,5 pour 100 000 personnes par an en France, soit 1500 nouveaux cas, parmi lesquels 30 à 40 % ont une protéinurie ≥ 1,0 g/jour. Au stade terminal de la maladie, la qualité de vie des patients est largement dégradée du fait notamment des traitements de suppléance rénale (greffe et dialyse).
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe un traitement approprié puisque l’inhibiteur du SGLT-2, FORXIGA (dapaglifozine) est un traitement approprié en cas d’échec du traitement standard (IEC/ARA II) chez les patients ayant une protéinurie ≥ 1,0 g/j, en association au traitement standard ;
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe un traitement approprié dans cette maladie rare, grave et invalidante ;
- Ce médicament n’est pas présumé innovant car la quantité d’effet importante observée sur la protéinurie dans l’étude de phase III PROTECT n’a pas été confortée par les résultats sur les différents critères évaluant le débit de filtration glomérulaire (DFGe), notamment sur la variation du DFGe jusqu’à 110 semaines. Pourtant, le DFGe est le critère le plus pertinent pour évaluer la fonction rénale et il n’y a pas de données robustes pour démontrer un impact sur la qualité de vie des patients. Par ailleurs, l’utilisation du FILSPARI (sparsentan) comporte de nombreuses limites car une surveillance particulière est nécessaire au cours du traitement, il n’est pas recommandé en cas d’insuffisance rénale ou hépatique sévère, il est contre-indiqué chez la femme enceinte et il existe de nombreuses interactions médicamenteuses notamment avec les autres traitements de la maladie rénale chronique. Le médicament ne dispose pas d’un plan de développement adapté car il n’existe pas de données à plus long terme sur la réduction du recours à la dialyse ou la greffe, véritable enjeu du traitement. De plus, il n’existe pas de données chez les patients transplantés, les insuffisants cardiaques ou dans la population pédiatrique qui est aussi concernée par cette maladie. Il n’existe pas de données comparant FILSPARI (sparsentan) à FORXIGA (dapaglifozine), en association au traitement standard. Dès lors, le médicament n’est pas susceptible de combler le besoin médical insuffisamment couvert. Le collège décide de s’approprier les motifs de la CT sur l’ensemble des points. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis dans l’indication « Traitement des patients adultes atteints d’une néphropathie à immunoglobulines A primitive (N-IgA), présentant une protéinurie ≥ 1,0 g/jour (ou un rapport protéinurie/créatininurie ≥ 0,75 g/g) après un traitement néphroprotecteur standard optimisé, sauf contre-indication ou intolérance ». Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut être que rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 12 septembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, PR LIONEL COLLET Signé
Décision n° 2024.0240/DC/SEM du 12 septembre 2024 Page 2 / 2
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