Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement enzymatique substitutif (TES) chez les enfants de moins de 12 ans atteints de purpura thrombotique thrombocytopénique congénital (PTTc) dû à un déficit en ADAMTS13 ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 12 déc. 2024, n° 2024.0346/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0346/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0346/DC/SEM du 12 décembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité ADZYNMA (ADAMTS13r)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 décembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité ADZYNMA (ADAMTS13r) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire TAKEDA France SAS pour la spécialité ADZYNMA (ADAMTS13r) reçue le 11 septembre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 20 septembre 2024 au demandeur ;
Vu les demandes d’informations complémentaires adressées par la HAS les 30 octobre et 4 novembre 2024 au demandeur ;
Vu les inf ormations complémentaires reçues les 30 octobre et 9 novembre 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 27 novembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament ADZYNMA (ADAMTS13r), dans l’indication « traitement enzymatique substitutif (TES) chez les enf ants de moins de 12 ans atteints de purpura thrombotique thrombocytopénique congénital (PTTc) dû à un déf icit en ADAMTS13 », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son ef f icacité et de sa sécurité.
Le laboratoire TAKEDA France SAS a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que le PTTc est une pathologie mortelle sans traitement, débutant dans l’enf ance dans la majorité des cas, avec une mortalité élevée chez les moins de 20 ans (56 %). Le tableau clinique est variable, allant jusqu’à l’atteinte de plusieurs organes (cerveau et cœur surtout) et impacte fortement la qualité de vie du patient. Il a également de lourdes répercussions pour son entourage. Son incidence est évaluée à 1 à 2 cas par million d’habitants et sa prévalence à 13 cas par million d’habitants.
- Ce médicament est présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il s’agit d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge en matière d’efficacité. En effet, aucun épisode aigü de PTT n’a été recensé pendant les périodes de traitement par apadamtase alpha en prophylaxie dans l’étude pivot en cross over 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
(281102), tandis qu’un épisode est survenu chez un patient adulte traité par le standard de traitement, à savoir la plasmathérapie par PFC. En outre, un seul épisode aigü conf irmé est survenu chez un patient pédiatrique traité par apadamtase alpha en prophylaxie dans l’étude d’extension en bras unique (3007), et une incidence plus faible dans ces 2 études d’évènements subaigus et de manifestations cliniques isolées avec l’apadamtase alpha a été observé par rapport au standard de traitement, qui sont des critères de jugement cliniquement pertinents dans cette pathologie. ADZYNMA (ADAMTS13r) est également susceptible d’apporter un changement substantiel en matière de tolérance, avec un profil plus favorable que celui du standard de traitement par plasmathérapie. ADZYNMA (ADAMTS13r), dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. Il comble un besoin médical partiellement couvert par la plasmathérapie compte tenu des limites inhérentes à ce traitement .
- Il n’existe plus de traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où la plasmathérapie au long cours (en prophylaxie) et à la demande constitue le seul traitement standard actuel. Son utilisation, surtout au long cours, soulève plusieurs limites, notamment en termes : d’efficacité avec seulement 1/3 des patients qui seraient soulagés, la dose précise d’ADAMTS13 administrée n’est pas connue, avec un apport non nécessaire d’autres facteurs de l’hémostase, de tolérance avec immunogénicité et chocs, hypervolémie, douleur au site d’injection, épuisement du capital veineux, infections et démangeaisons, de qualité de vie du f ait des hospitalisations de jour toutes les 2-3 semaines, anxiété et d’impact socioéconomique en lien avec les arrêts et absences au travail ou à l’école, et enfin d’accessibilité suite à des ruptures de stock ou tensions d’approvisionnement récurrentes.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare, et invalidante pour laquelle il n’existe plus de traitement approprié.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : ADZYNMA 500 UI (CIP : 34009 302 977 9 7) ADZYNMA 1 500 UI (CIP : 34009 302 978 0 3)
poudre et solvant pour solution injectable – 1 flacon
du laboratoire TAKEDA France SAS
dans l’indication «traitement enzymatique substitutif (TES) chez les enfants de moins de 12 ans atteints de purpura thrombotique thrombocytopénique congénital (PTTc) dû à un déf icit en ADAMTS13 »
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notif ication. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Décision n° 2024.0346/DC/SEM du 12 décembre 2024 – ADZYNMA AP419 Page 2 / 3
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin of f iciel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 12 décembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2024.0346/DC/SEM du 12 décembre 2024 – ADZYNMA AP419 Page 3 / 3
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