Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement de la dépression sévère du post-partum (DPP) suivant l’accouchement chez les adultes. »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 10 juin 2025, n° 2025.0136/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0136/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0136/DC/SEM du 10 juin 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité ZURZUVAE (zuranolone)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 10 juin 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire BIOGEN France pour la spécialité ZURZUVAE (zuranolone), reçue le 9 décembre 2024 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 19 décembre 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 20 décembre 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 13 janvier 2025 au demandeur ;
Vu les demandes d’informations complémentaires adressées par la HAS les 26 février, 4 mars et 4 juin 2025 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues les 27 mars et 5 juin 2025 ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 13 janvier 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 27 mai 2025 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 28 mai 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament ZURZUVAE (zuranolone) dans l’indication « traitement de la dépression sévère du post-partum (DPP) suivant l’accouchement chez les adultes. »
Le laboratoire BIOGEN France a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans une indication plus large « traitement de la dépression du post-partum (DPP) suivant l’accouchement chez les adultes. »
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « traitement de la dépression sévère du post-partum (DPP) suivant l’accouchement chez les adultes. » étaient fortement présumées.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave et invalidante, dès lors que la dépression post- partum concerne entre 10 % et 20 % des femmes après l’accouchement avec une prévalence nationale estimée à 16,7 %. Par ailleurs, les dépressions périnatales sont sous-diagnostiquées : seulement 25 % des femmes rapportant une détresse psychologique ont déclaré avoir bénéficié d’une consultation avec un professionnel spécialisé en psychiatrie et santé mentale. Plus la dépression est sévère et dure longtemps, plus le risque de répercussion sur l’enfant augmente (troubles du comportement, des apprentissages, dépression de l’enfant). Enfin, par ses symptômes divers, la dépression affecte à la fois la qualité de vie des patientes et leur entourage.
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- Il existe des traitements appropriés, puisque la stratégie thérapeutique de prise en charge de la dépression pendant la grossesse et en post-partum est la même que celle de l’épisode dépressif caractérisé (EDC) toutes périodes confondues. Concernant spécifiquement les troubles d’intensité sévère, la prise en charge consiste en l’instauration d’emblée d’un traitement antidépresseur avec orientation rapide vers un psychiatre pour une prise en charge associant une psychothérapie et un antidépresseur. Les antidépresseurs recommandés pendant la grossesse sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline et les imipraminiques. Le choix de l’antidépresseur doit prendre en compte le souhait d’allaitement ou non de la patiente. Le délai d’action des antidépresseurs sur l’humeur est compris entre 2 à 4 semaines et le délai nécessaire à l’obtention d’une réponse thérapeutique complète est de 6 à 8 semaines. Ceux-ci sont accessibles en pratique courante et sont pris en charge par la solidarité nationale. Ils disposent d’une AMM spécifique et de données satisfaisantes dans le traitement de l’épisode dépressif caractérisé (EDC) toutes périodes confondues ne suggérant pas de perte de chance pour le patient au regard de l’apport prévisible du médicament faisant l’objet de la demande d’accès précoce.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée au regard de l’existence de traitements appropriés.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car cette nouvelle modalité de prise en charge n’est pas susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en matière d’efficacité (y compris de qualité de vie) et de tolérance dans la prise en charge actuelle, en l’absence de données comparatives par rapport aux antidépresseurs actuellement disponibles. En effet, les données d’efficacité sont limitées à une comparaison versus placebo à court terme (15 jours sous traitement (critère de jugement principal), correspondant au délai d’action des antidépresseurs actuels sur l’humeur, et 45 jours en suivi post-traitement (critère de jugement secondaire hiérarchisé). La qualité de vie n’a par ailleurs pas été évaluée de façon robuste (analyses exploratoires). Enfin, il est à noter que les données évaluant l’efficacité de la zuranolone en association à un traitement antidépresseur sont limitées (seulement 15 % à 21% des patientes ayant reçu un traitement antidépresseur à l’inclusion et tout au long de l’étude) et que l’analyse dans ce sous-groupe était exploratoire, ne permettant par conséquent pas de présumer d’un bénéfice dans ce sous-groupe d’intérêt. Le traitement n’est pas susceptible de combler un besoin médical partiellement couvert. Son plan de développement est jugé adapté mais ne présente pas des résultats cliniques permettant d’étayer la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante et aucune étude comparative par rapport aux antidépresseurs n’est prévue.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Le collège relève le délai d’action relativement court (dès le troisième jour) du médicament qui pourrait être particulièrement utile pour les patientes. Il regrette toutefois la faible ampleur de l’effet avant le quinzième jour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « traitement de la dépression sévère du post-partum (DPP) suivant l’accouchement chez les adultes. »
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 10 juin 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0136/DC/SEM du 10 juin 2025 – ZURZUVAE AP450 Page 2 / 2
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