Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en prophylaxie de routine des épisodes hémorragiques chez les patients âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 35 kg et atteints d’hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII, FVIII < 1 %) sévère sans inhibiteurs du facteur VIII, ou d’hémophilie B (déficit congénital en facteur IX, FIX < 1 %) sévère sans inhibiteurs du facteur IX, présentant des difficultés d’accès veineux ou lorsque les alternatives ne sont pas envisageables ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 6 mars 2025, n° 2025.0072/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0072/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0072/DC/SEM du 6 mars 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité HYMPAVZI (marstacimab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 6 mars 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité HYMPAVZI (marstacimab) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire PFIZER SAS pour la spécialité HYMPAVZI (marstacimab), reçue le 15 novembre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 25 et 29 novembre 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 27 novembre et 3 décembre 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 9 décembre 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 24 février 2025 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 25 février 2025 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 26 février 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament HYMPAVZI (marstacimab), dans l’indication « en prophylaxie de routine des épisodes hémorragiques chez les patients âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 35 kg et atteints d’hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII, FVIII < 1 %) sévère sans inhibiteurs du facteur VIII, ou d’hémophilie B (déficit congénital en facteur IX, FIX < 1 %) sévère sans inhibiteurs du facteur IX, présentant des difficultés d’accès veineux ou lorsque les alternatives ne sont pas envisageables », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire PFIZER SAS a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare, et invalidante dès lors que l’hémophilie (A ou B) se caractérise principalement par des hémorragies articulaires (hémarthroses) et musculaires (hématomes) spontanées ou des saignements prolongés faisant suite à un traumatisme. Quelle que soit la sévérité de l’hémophilie, le pronostic vital peut être mis en jeu en cas de saignement interne grave, après traumatisme ou chirurgie. La prévalence de l’hémophilie A est estimée à environ 1/5 000 chez les hommes et celle de l’hémophilie B à environ 1/30 000 chez les hommes.
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe des traitements appropriés dans l’indication considérée (selon la situation, les concentrés de FVIII par voie intraveineuse (IV) et l’emicizumab par voie sous-cutanée (SC) dans l’hémophilie A, et les concentrés de FIX – notamment ceux à demi-vie prolongée – par voie IV dans l’hémophilie B) dans la mesure où les situations 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
ne permettant pas d’envisager les alternatives thérapeutiques, y compris en cas de difficulté d’accès veineux, sont exceptionnelles et difficiles à identifier, en particulier chez les adolescents et adultes et que par ailleurs l’apport d'HYMPAVZI (marstacimab) dans la prise en charge des patients hémophiles A ou B n’est à ce jour pas démontré dans ces situations.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée dans la mesure où il existe des traitements appropriés.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel pour les patients dans l’indication concernée par la présente demande. En effet, il n’existe pas de données cliniques dans cette population spécifique. En outre, les données cliniques disponibles, aussi bien dans l’hémophilie A que l’hémophilie B, ne permettent pas d’évaluer de façon robuste l’intérêt d’une prophylaxie par HYMPAVZI (marstacimab), notamment en comparaison à une prophylaxie conduite avec les alternatives disponibles, avec des incertitudes quant à son efficacité qui ne permettent notamment pas d’exclure une efficacité moindre que celle des alternatives, et des incertitudes quant au risque thrombotique en lien avec son mécanisme d’action (premier anti-TFPI chez les patients hémophiles sans inhibiteur). Le plan de développement n’est pas jugé adapté du fait de l’absence d’étude clinique ayant évalué HYMPAVZI (marstacimab) dans la population faisant l’objet de la demande d’accès précoce. S’il persiste un besoin médical à disposer de médicaments plus efficaces, mieux tolérés et permettant d’améliorer la qualité de vie des patients, HYMPAVZI (marstacimab) ne peut être regardé comme étant susceptible, en l’état actuel des données disponibles, de venir le couvrir.
Le collège ne partage pas l’appréciation de la CT sur l’existence de traitement approprié. En effet, pour la population ciblée par la présente demande, à savoir chez les patients présentant des difficultés d’accès veineux ou lorsque les alternatives ne sont pas envisageables, le collège estime qu’il n’existe pas de traitement approprié. Toutefois, il partage l’appréciation portée par la CT sur le caractère grave, rare, et invalidant de la maladie ainsi que sur l’absence de présomption d’innovation et la possibilité de différer le traitement, compte tenu notamment de l’absence de données cliniques relatives à HYMPAVZI (marstacimab) dans la population faisant l’objet de la demande d’accès précoce, et du risque thrombotique en lien avec son mécanisme d’action.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « en prophylaxie de routine des épisodes hémorragiques chez les patients âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 35 kg et atteints d’hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII, FVIII < 1 %) sévère sans inhibiteurs du facteur VIII, ou d’hémophilie B (déficit congénital en facteur IX, FIX < 1 %) sévère sans inhibiteurs du facteur IX, présentant des difficultés d’accès veineux ou lorsque les alternatives ne sont pas envisageables ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 6 mars 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0072/DC/SEM du 6 mars 2025 – HYMPAVZI AP444 Page 2 / 2
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