Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) chez les patients ambulants, âgés de 6 ans et plus, recevant un traitement concomitant par corticostéroïdes ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 4 déc. 2025, n° 2025.0293/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0293/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0293/DC/SEM du 4 décembre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité DUVYZAT (givinostat)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 décembre 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité DUVYZAT (givinostat) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire EFFIK SA pour la spécialité DUVYZAT (givinostat), reçue le 25 juillet 2025 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 5 août 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 5 août 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 26 novembre 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament DUVYZAT (givinostat), dans l’indication « traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) chez les patients ambulants, âgés de 6 ans et plus, recevant un traitement concomitant par corticostéroïdes », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité. Le laboratoire EFFIK SA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la DMD a une prévalence de 1/3 500 à 1/9 300 naissances masculines, conduit à une dégénérescence musculaire progressive, de pronostic défavorable car évoluant notamment vers une cardiomyopathie et une insuffisance respiratoire qui peuvent entraîner le décès à l’adolescence. L’évolution progressive, la pluralité et la gravité des atteintes liées à la DMD ont un impact sur la qualité de vie des patients qui en souffrent.
- Il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication considérée à savoir la DMD en association aux corticoïdes, car aucun autre médicament ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché ou n’est actuellement disponible en association aux corticoïdes. En effet, la prise en charge symptomatique a fait preuve d’efficacité en rallongeant l’espérance de vie de plusieurs années, mais n’a pas modifié l’évolution motrice de la maladie. Plus de 90 % des enfants atteints de DMD vivent désormais jusqu’à l’âge adulte et certains atteignent aujourd’hui l’âge de 40 ans. A ce jour, les corticoïdes constituent la seule famille thérapeutique à avoir démontré un effet bénéfique sur la motricité dans la DMD. 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins estimé que :
- La mise en œuvre du traitement peut être différée au regard de l’absence de démonstration d’un effet cliniquement significatif dans la population revendiquée pour la demande d’accès précoce.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en matière d’efficacité, y compris de qualité de vie, et de tolérance dans la prise en charge actuelle. En effet, l’efficacité après 18 mois de traitement a été démontrée dans une étude de phase III contrôlée versus placebo en association aux corticoïdes sur le critère de jugement principal, le temps au test de montée de 4 marches (4SC), avec toutefois une quantité d’effet non cliniquement pertinente. De plus, le DUVYZAT (givinostat) ne démontre aucune amélioration versus placebo sur les critères de jugement secondaires hiérarchisés qui sont cliniquement pertinents, à savoir la variation moyenne du temps nécessaire pour se lever du sol (TTRFF), la variation moyenne de la distance de marche évaluée par le test de marche de 6 minutes (6MWT), la variation moyenne du score NSAA (North Star Ambulatory Assessment), la variation moyenne de la force musculaire évaluée par l’extension du genou, la flexion du coude mesurée par myométrie portative et la variation moyenne de la fraction graisseuse du muscle vaste latéral. Par ailleurs, son profil de tolérance est marqué majoritairement par des événements indésirables (EI) gastrointestinaux avec diarrhée, vomissements et douleurs abdominales, et des EI hématologiques avec thrombopénie, hypertriglycéridémie, diminution des plaquettes. Ces EI du DUVYZAT (givinostat), s’ajoutent à ceux des corticoïdes auxquels il est associé, dont le profil de tolérance au long cours est défavorable. L’impact supplémentaire n’est pas démontré sur l’amélioration du parcours de soin, ni sur l’épargne des corticoïdes. Le médicament dispose certes d’un plan de développement clinique adapté, avec la réalisation d’une étude de phase III comparative et randomisée, mais ne présente pas de résultats cliniques permettant, à ce stade, d’étayer une présomption d’innovation pour les patients dans la population revendiquée. Ce médicament n’est dès lors pas susceptible de combler le besoin médical insuffisamment couvert. Le collège s’approprie les motifs de la CT, à l’exception de celui par lequel la commission a conclut à la possibilité de différer la mise en œuvre du traitement. En effet, le collège considère que la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclu que le critère énoncé au 4° du I de l’article L. 5121- 12 du code de la santé publique n’est pas remplis pour l’indication « traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) chez les patients ambulants, âgés de 6 ans et plus, recevant un traitement concomitant par corticostéroïdes ». Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2 Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 4 décembre 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2020.0293/DC/SEM du 4 décembre 2025- DUVYZAT AP530 Page 2 / 2
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