Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en association au trastuzumab et à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un adénocarcinome gastrique ou de la jonction oeso-gastrique, localement avancé non résécable ou métastatique, HER-2 positif et dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 1. »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 13 févr. 2025, n° 2025.0041/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0041/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0041/DC/SEM du 13 février 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité KEYTRUDA (Pembrolizumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 13 février 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité KEYTRUDA (Pembrolizumab) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire MSD France pour la spécialité KEYTRUDA (Pembrolizumab), reçue le 14 novembre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 22 novembre 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 29 janvier 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament KEYTRUDA (Pembrolizumab), dans l’indication « en association au trastuzumab et à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œso-gastrique, localement avancé non résécable ou métastatique, HER-2 positif et dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 1 », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire MSD France a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que les patients atteints d’un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (JOG) sont généralement diagnostiqués à un stade avancé de la maladie avec un pronostic vital engagé à court terme : la survie à 5 ans pour un cancer gastrique diagnostiqué au stade avancé ou métastatique est de l’ordre de 6% avec une médiane de survie globale (SG) inférieure à un an. Concernant la surexpression HER-2, elle concernerait 10 à 23% des adénocarcinomes gastriques et 15 à 30% des adénocarcinomes de la JOG. Comme pour tous les cancers, la qualité de vie de ces patients peut être altérée.
- Il n’existe plus de traitement approprié puisque la bichimiothérapie à base de sel de platine et de fluoropyrimidine en association au trastuzumab ne peut plus être considérée comme traitement approprié au regard de l’apport prévisible de KEYTRUDA (pembrolizumab) dans l’indication considérée. En effet, la supériorité de pembrolizumab associé à une bichimiothérapie à base de sel de platine et de trastuzumab a été démontrée par rapport au placebo associé à la bichimiothérapie + trastuzumab en matière de survie sans progression et de SG, dans une étude en double aveugle comparative randomisée.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare et invalidante pour laquelle il n’existe plus de traitement approprié.
- Ce médicament est présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car c’est une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge en matière d’efficacité (survie sans progression et SG). KEYTRUDA (pembrolizumab) dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante avec une différence statistiquement significative en matière de survie sans progression en faveur de l’ajout de KEYTRUDA (pembrolizumab) (médiane de 10 mois dans le groupe pembrolizumab associé à la chimiothérapie-trastuzumab versus 8,1 mois dans le groupe comparateur) et de SG (médiane de 20 mois dans le groupe pembrolizumab associé à la chimiothérapie-trastuzumab versus 16,8 mois dans le groupe comparateur). Il est susceptible de participer à combler davantage un besoin médical insuffisamment couvert.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : KEYTRUDA (Pembrolizumab) 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion 1 flacon en verre de 4 ml (CIP : 34009 550 243 1 6)
du laboratoire MSD France
dans l’indication « en association au trastuzumab et à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œso-gastrique, localement avancé non résécable ou métastatique, HER-2 positif et dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 1 ».
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 13 février 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0041/DC/SEM du 13 février 2025 – KEYTRUDA AP443 Page 2 / 2
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