Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « Traitement des patients adultes atteints de glomérulopathie à dépôts de C3 (GC3), présentant un rapport protéines/créatinine urinaires (RPCU) ≥1g/g ou en récidive après transplantation, après un traitement standard optimisé (sauf en cas de contre-indication ou d’intolérance) ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 2 oct. 2025, n° 2025.0222/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0222/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0222/DC/SEM du 2 octobre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité FABHALTA (iptacopan)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 octobre 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité FABHALTA (iptacopan) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS pour la spécialité FABHALTA (iptacopan), reçue le 23 mai 2025 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 6 juin 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 6 juin 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 24 septembre 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament FABHALTA (iptacopan), dans l’indication « Traitement des patients adultes atteints de glomérulopathie à dépôts de C3 (GC3), présentant un rapport protéines/créatinine urinaires (RPCU) ≥1g/g ou en récidive après transplantation, après un traitement standard optimisé (sauf en cas de contre-indication ou d’intolérance) », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que l’incidence estimée de la GC3 est de 1 à 2 cas par million. Jusqu’à 50% des patients adultes évoluent vers l’insuffisance rénale terminale dans les 10 ans suivant le diagnostic, avec indication à un traitement de suppléance rénale (dialyse et/ou transplantation rénale). La récidive de la maladie sur le greffon rénal est fréquente (55 à 85%), précoce, avec dysfonction du greffon voire perte du greffon (≥ 50%) dans un délai médian de 4-6 ans post transplantation.
- Il n’existe pas de traitement approprié, puisque dans l’indication considérée, l’éculizumab utilisé hors-AMM est le seul traitement à discuter selon la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT_2024) et selon les guidelines internationales KDIGO (2021), en 2ème intention, après un traitement optimisé associant traitement néphroprotecteur (IEC ou ARA2 +/- inhibiteurs de SGLT2) et immunosuppresseur (corticostéroïdes et mycophénolate mofétil), mais sans preuve évidente.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins estimé que :
- La mise en œuvre du traitement peut être différée au regard de l’absence de démonstration d’un effet cliniquement significatif dans la population revendiquée pour la demande d’accès précoce.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents dans l’indication considérée car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en matière d’efficacité dans la prise en charge actuelle, bien que son mécanisme d’action cible sélectivement la voie alterne proximale du complément. En effet, l’efficacité après 6 mois de traitement a été démontrée dans une étude de phase III contrôlée versus placebo sur le critère principal de jugement (Ratio Protéines/Créatinine Urinaire), avec une quantité d’effet modérée (Δ=35,1%) dans la population globale non transplantée. En revanche dans le sous-groupe des patients recevant un traitement optimisé néphroprotecteur (IEC ou ARA2 +/- iSGLT2) et immunosuppresseur (CS et/ou MMF), correspondant à l’indication revendiquée, l’effet est non significatif (Δ=14,5%, différence non significative). Cette population sous traitement standard optimisé représente 44,6 % de la population globale de l’étude, soit 16 patients dans le groupe iptacopan et 17 patients dans le groupe placebo, et seuls 4 (5,4 %) patients ont reçu un iSGLT2, dont l’effet néphroprotecteur est bien démontré. De plus, l’iptacopan ne démontre aucun bénéfice supplémentaire par rapport au placebo, dans la population globale et dans le sous-groupe revendiqué, sur les critères d’évaluation suivants à 6 mois : variation du DFGe, variation du score total d’activité histologique, et du score total de fatigue FACIT-Fatigue (qualité de vie). Par ailleurs, les patients transplantés rénaux étaient exclus de l’étude et les données sont insuffisantes en cas de récidive de la GC3 sur le greffon rénal. L’impact supplémentaire n’est pas démontré sur l’amélioration du parcours de soins, ni sur l’épargne cortisonique ou immunosuppressive, notamment du fait de la courte durée de l’étude. Le médicament dispose d’un plan de développement clinique adapté, avec la réalisation d’une étude de phase III comparative et randomisée, mais présente des résultats cliniques n’étayant pas la présomption d’un bénéfice pour le patient dans la population revendiquée. Ce médicament n’est pas susceptible de combler le besoin médical insuffisamment couvert.
Le collège s’approprie les motifs de la CT, à l’exception de celui par lequel la commission a conclu à la possibilité de différer la mise en œuvre du traitement. En effet, le collège considère que la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que le critère énoncé au 4° du I de l’article L. 5121- 12 du code de la santé publique n’est pas rempli pour l’indication « Traitement des patients adultes atteints de glomérulopathie à dépôts de C3 (GC3), présentant un rapport protéines/créatinine urinaires (RPCU) ≥1g/g ou en récidive après transplantation, après un traitement standard optimisé (sauf en cas de contre-indication ou d’intolérance) ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 2 octobre 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0222/DC/SEM – 2 OCTOBRE 2025 – FABHALTA AP501 Page 2 / 2
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