Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules avancé (CBNPC) avec mutation KRAS G12C, dont la maladie a progressé après au moins un traitement systémique antérieur ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 23 janv. 2025, n° 2025.0025/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0025/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0025/DC/SEM du 23 janvier 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité KRAZATI (adagrasib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 janvier 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité KRAZATI (adagrasib) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire BRISTOL MYERS SQUIBB pour la spécialité KRAZATI (adagrasib), reçue le 15 octobre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 25 octobre 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 28 octobre 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 4 novembre 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 6 janvier 2025 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 10 janvier 2025 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 15 janvier 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne la spécialité KRAZATI (adagrasib), dans l’indication « En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules avancé (CBNPC) avec mutation KRAS G12C, dont la maladie a progressé après au moins un traitement systémique antérieur », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire BRISTOL MYERS SQUIBB a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée dans la demande constitue une maladie grave et invalidante dès lors que le cancer du poumon représente la première cause de décès par cancer en France, avec une survie nette standardisée à 5 ans, tous stades confondus, de 20%. Par ailleurs, comme pour tous les cancers, la qualité de vie des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) peut être altérée.
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée. En effet, la Commission considère que les résultats de l’étude de phase III randomisée versus docétaxel ne mettent pas en évidence une perte de chance pour les patients traités par docétaxel, par rapport à ceux traités par adagrasib : malgré une significativité statistique, la Commission considère que la taille d’effet en matière de survie sans progression n’est pas cliniquement pertinente dans un contexte de cancer au stade avancé, avec un 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
pronostic défavorable à court terme. L’étude n’a pas mis en évidence un bénéfice en matière de survie globale ni en matière de qualité de vie. La tolérance n’est pas améliorée sous KRAZATI (adagrasib).
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe un traitement approprié.
- Cette spécialité n’est pas présumée innovante (au regard des comparateurs cliniquement pertinents), bien qu’il s’agisse d’une nouvelle modalité de prise en charge, par voie orale ; malgré un plan de développement clinique jugé adapté (comprenant une étude de phase IIII, randomisée versus le standard de prise en charge, docétaxel), la spécialité KRAZATI (adagrasib) dispose de données ne permettant pas de conclure à un changement substantiel dans la prise en charge : absence de pertinence clinique du bénéfice en survie sans progression (différence absolue des médianes d’environ 1 mois : 5,49 mois versus 3,84 mois), absence de bénéfice démontré en survie globale dans un contexte de cancer avancé, absence de conclusion formelle sur la qualité de vie, et une tolérance non améliorée (notamment les événements indésirables graves, de 50% dans le groupe adagrasib versus 35,7% dans le groupe docétaxel). KRAZATI (adagrasib) n’est pas susceptible de couvrir davantage le besoin médical partiellement couvert dans cette pathologie.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « En monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules avancé (CBNPC) avec mutation KRAS G12C, dont la maladie a progressé après au moins un traitement systémique antérieur ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 23 janvier 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0025/DC/SEM du 23 janvier 2025 – KRAZATI AP434 Page 2 / 2
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