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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELAN SPORT ; EL&N |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609165 ; 018084743 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201080 |
Sur les parties
| Parties : | ELAN HOLDINGS LIMITED (Ile de Man) c/ ELAN SPORT SARL |
|---|
Texte intégral
1
OP20-1080 Le 11 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELAN SPORT, Société à responsabilité limitée, a déposé le 20 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 609 165 portant sur le signe verbal ELAN SPORT. Le 10 mars 2020, la société Elan Holdings Limited (Société organisée selon les lois de l’Ile de Man) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EL&N, déposée le 26 juin 2019, et enregistrée sous le n°018084743. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour compléter l’opposition a été prolongé. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail d’articles de sport ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; garderies ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de cosmétiques, Produits de toilette, Produits de parfumerie et de senteur, Huiles essentiel es, Maquil age, Additifs pour le bain et la douche, Produits de soin cosmétiques, Préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles, Exfoliants pour le corps, Crèmes pour le corps, Hydratants, de préparations et traitements capil aires, Bougies, bougies chauffe-plats (bougies), Bougies (parfumées) ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente d’étuis et coques pour téléphones mobiles, Étuis et coques pour ordinateurs portables et tablettes électroniques, Écouteurs, casques stéréophoniques, Lunettes, Verres, Lunettes de soleil, Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de papier, Produits de l’imprimerie en carton, Blocs-notes (articles de papeterie), Revues, Papier de recharge pour revues, Livres, Revues, Bul etins, Journaux, tracts, Affiches, Images, dessins, Photographies, Des peintures, Dessins, Calendrier, Papier d’embal age et étiquettes, Cartes de voeux, Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de sacs, Sacs à main, Mal ettes et valises, Fourre-tout, Sacs à dos et sacs, Porte-monnaie et portefeuil es, Porte-cartes, Trousses de toilette et trousses à cosmétiques, Parapluies, Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, Boîtes en fer et récipients pour le stockage du thé, Café et Sucre, Chopes et Tasses, Bonbonnes, Bouteil es isolantes, Bouteil es isolantes, Bouteil es d’eau en aluminium, Verres et autre vaissel e, Accessoires de bars, pail es pour la dégustation de boissons, Cuil ers doseuses à café, Boîtes à thé, Passe-thé, Boules à thé, Ustensiles de cuisson et faïence de cuisson, ustensiles cosmétiques et de toilette, Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de linge de bain, Gants de toilette, Linge de toilette, Linge de cuisine et de table, Serviettes pour la vaissel e, Linge de lit et couvertures ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de vêtements, Chaussures et articles de chapel erie de protection contre les radiations et le feu, T-shirts, Tee-shirts à manches longues, Capuchons, Pantalons de jogging, Tenues de jogging, Jambières, Chaussettes, Bonnets, Écharpes, Masques pour dormir, Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de café, Cafés en grains, Café moulu, Cafés solubles, Café glacé, Capsules de café, Boissons à base de café, Thé, Feuil es de
3 t hé, Thé instantané, Thé glacé, Boissons à base de thé, Cacao et boissons à base de chocolat, Boissons à base de cacao, Snacks salés, Produits cuits au four, confiseries, sucreries, chocolat et desserts, Sucre, miel, Sels, assaisonnements, arômes et condiments, Sauces ; Vente au détail, Services de vente au détail et de vente en gros en ligne liés à la vente de bière, Ale, Lagers, Boissons sans alcool, Préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l’ exception des bières), Préparations pour faire des boissons alcooliques ; Services d’information, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ; couvertures ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de vêtements, Chaussures et articles de chapel erie de protection contre les radiations et le feu, T-shirts, Tee-shirts à manches longues, Capuchons, Pantalons de jogging, Tenues de jogging, Jambières, Chaussettes, Bonnets, Écharpes, Masques pour dormir, Et pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros liés à la vente de café, Cafés en grains, Café moulu, Cafés solubles, Café glacé, Capsules de café, Boissons à base de café, Thé, Feuil es de thé, Thé instantané, Thé glacé, Boissons à base de thé, Cacao et boissons à base de chocolat, Boissons à base de cacao, Snacks salés, Produits cuits au four, confiseries, sucreries, chocolat et desserts, Sucre, miel, Sels, assaisonnements, arômes et condiments, Sauces ; Vente au détail, Services de vente au détail et de vente en gros en ligne liés à la vente de bière, Ale, Lagers, Boissons sans alcool, Préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l’ exception des bières), Préparations pour faire des boissons alcooliques ; Services d’information, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ; Services de cafés ; Services de restauration (alimentation) ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; Services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail d’articles de sport ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et identiques, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de crèches d’enfants ; garderies ; services de pensions pour animaux domestiques » qui désignent des prestations visant à proposer la garde d’enfants en bas âge ou d’animaux domestiques, par des encadrants spécialement formés à cet effet, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Hébergement temporaire ; Services de cafés ; Services de restauration (alimentation) ; Services de préparation de nourriture et de boissons ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; Services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation ); Hébergement temporaire ; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités », qui s’entendent de prestations visant à fournir des services d’hébergement et restauration, à destination d’une clientèle généraliste. Le fait que les services précités de la demande d’enregistrement contestée permettent de loger ou alimenter temporairement des enfants ou animaux ne saurait suffire à les considérer comme similaires à ceux de la marque antérieure ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (structures ou personnes spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants et des animaux pour les premiers / hôteliers et restaurateurs pour les seconds). Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas non plus à la même clientèle. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
4 E n conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ELAN SPORT, reproduit ci- dessous ; La marque antérieure porte sur le signe verbal EL&N, reproduit ci-dessous : EL&N La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux termes, alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. Au sein du signe contesté, et comme le souligne la société opposante, le terme ELAN apparait dominant en ce que le terme qui le suit, SPORT, est susceptible d’évoquer une partie des services désignés. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, si les termes ELAN et EL&N ont en commun trois lettres E, L et N., ces termes se différencient visuel ement par la substitution, dans le signe contesté, de la lettre A, à l’esperluette &, de la marque antérieure. Cette différence est d’autant plus nette que ces termes sont très courts et dès lors facilement mémorisables et que la présence d’une esperluette accolée à deux consonnes au sein même d’un terme confère à la marque antérieure une physionomie particulière qui ne se retrouve pas dans le signe contesté. Ainsi, le changement d’une lettre par un signe typographique n’échappera pas à l’attention du consommateur et lui permettra de distinguer les deux signes. Phonétiquement, ces termes se différencient par leur prononciation ; si le terme ELAN du signe contesté sera prononcé [é-lan], en deux temps, il est probable que la marque antérieure, du fait de la présence de l’esperluette, sera prononcée lettre par lettre ou à tout le moins séquence par séquence et « à l’anglaise », [e-l-and-n], ou [èl – and –n]. En effet, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « le signe antérieur EL&N se prononce de la façon suivante : ÉL – AN », en ce que l’esperluette « & » sera lue et prononcée par le consommateur moyen comme « and », et non pas comme la lettre « a ».
5 I ntel ectuel ement, le terme ELAN du signe contesté évoque une espèce de cervidés particulièrement présents dans les pays nordiques, ou un mouvement d’impulsion, évocations absente de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette marque ne présentant pas d’évocation particulière. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par la CJCE et l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, la seule présence des lettres E, L et N, au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux sigles. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe contesté ELAN SPORT n’apparaît pas similaire à la marque antérieure EL&N. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante soutient que « les signes EL&N et ELAN SPORT sont à l’évidence très proches, ce qui devra influencer favorablement la présente comparaison des services ». Toutefois, l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus, ne permet pas de compenser le faible degré de similarité entre certains des services désignés par les signes en cause, tel qu’exposé ci-dessus. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, exclusives de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des services sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ELAN SPORT peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EL&N. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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