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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2020, n° OP 20-1784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHÂTEAU DE L'EVIDENCE GRAND VIN DE BORDEAUX ; COMME UNE EVIDENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641824 ; 4233207 |
| Référence INPI : | O20201784 |
Sur les parties
| Parties : | VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE SAS c/ FUN AND VINTAGE LOCATION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1784 16/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FUN AND VINTAGE LOCATION (société à responsabilité limitée) a déposé le 24 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 641824 portant sur le signe complexe CHÂTEAU DE L’EVIDENCE GRAND VIN DE BORDEAUX. Le 3 juin 2020, la société VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COMME UNE EVIDENCE déposée le 11 décembre 2015, enregistrée sous le n° 4 233 207, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). vins ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CHÂTEAU DE L’EVIDENCE GRAND VIN DE BORDEAUX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal COMME UNE EVIDENCE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination EVIDENCE, présentée en caractères gras et de grande tail e dans les deux signes en présence, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux CHATEAU DE L’ et GRAND VIN DE BORDEAUX, d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, de tail e et de présentation différentes au sein du signe contesté et par la présence des éléments verbaux COMME UNE et d’une présentation particulière sur deux lignes au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes EVIDENCE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Dans le signe contesté, le terme EVIDENCE présente un caractère dominant dès lors que l’ensemble verbal CHATEAU DE L’ qui le précède, présenté en caractères de plus petite tail e, n’apparaît pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. En effet, le terme CHATEAU est un terme d’usage règlementé en matière vitivinicole et apparaît ainsi dépourvu de caractère distinctif au regards des produits en cause. En outre, les termes DE et L’ apparaissent comme de simples articles se rapportant au terme EVIDENCE qui les suit. Les autres élément verbaux GRAND VIN DE BORDEAUX, SAINT EMILION GRAND CRU, 2018, présentent un caractère accessoire en raison de leur présentation en petite tail e sur des lignes inférieures et apparaissent comme de simples mentions d’étiquetage ne retenant pas l’attention du consommateur des produits en cause. De même, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque contestée, est insuffisante pour écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme EVIDENCE au sein du signe contesté. Le terme EVIDENCE présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa présentation en caractères de grande tail e et en majuscule et en raison du caractère
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accessoire des termes COMME UNE, de plus petite tail e, inscrits en minuscule et venant simplement l’introduire. Le consommateur portera ainsi son attention sur le terme EVIDENCE au sein des deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté CHÂTEAU DE L’EVIDENCE GRAND VIN DE BORDEAUX est donc similaire à la marque antérieure COMME UNE EVIDENCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CHÂTEAU DE L’EVIDENCE GRAND VIN DE BORDEAUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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