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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2021, n° OP 20-1801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Vallée des Saints de Bretagne ; La Vallée des Saints |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640040 ; 4321796 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201801 |
Sur les parties
| Parties : | LA VALLEE DES SAINTS (association) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1801 20 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P A a déposé le 17 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 640 040 portant sur le signe verbal LA VALLEE DES SAINTS DE BRETAGNE. Le 3 juin 2020, la VALLEE DES SAINTS (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LA VALLEE DES SAINTS, déposée le 12 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 4 321 796. Le 18 juin 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION L’opposante invoque une atteinte à ses droits en raison de l’identité des produits et des signes. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « photographies ; articles de papeterie ; calendriers ; objets d’art lithographiés ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « photographies ; articles de papeterie ; albums ; livres ; prospectus ; calendriers ; objets d’art lithographiés ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA VALLEE DES SAINTS DE BRETAGNE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA VALLEE DES SAINTS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient uniquement que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Si les signes ont en commun les termes LA VALLEE DES SAINTS, ils différent néanmoins par la présence au sein du signe contesté des termes DE BRETAGNE et par cel e au sein de la marque antérieure, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une cal igraphie particulière, ces éléments ne constituant pas des différences insignifiantes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, le signe contesté LA VALLEE DES SAINTS DE BRETAGNE n’est pas identique à la marque antérieure complexe LA VALLEE DES SAINTS. En outre, l’opposante n’ayant pas invoqué la similarité entre les signes, ni avancé d’arguments tendant à prouver un éventuel risque de confusion, el e ne permet pas à l’Institut de se prononcer sur l’existence d’un tel risque, celui-ci ne pouvant statuer qu’au regard des motifs invoqués à l’appui de l’opposition. Par conséquent, le signe verbal contesté LA VALLEE DES SAINTS DE BRETAGNE n’étant pas identique à la marque complexe antérieure invoquée, l’opposition doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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