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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-1828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Klumann ; KLEMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637201 ; 3040590 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20201828 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-1828 3 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F P a déposé, le 06 avril 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4637201 portant sur la dénomination KLUMANN. Le 09 juin 2020, la société Etablissements CLEON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française KLEMAN déposée le 06 juil et 2000, enregistrée sous le n°00/3040590 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Monsieur F P a présenté, le 02 octobre 2020 des observations en réponse à la notification d’opposition.
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Ces observations ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à cel es du déposant dans un délai d’un mois.
Aucune observation en réponse aux observations du déposant n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements; Vêtements, y compris chemises, tops, débardeurs, tee-shirts, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts; vêtements pour enfants et bébés, à savoir, vêtements une pièce; bandeaux de transpiration et bracelets éponges, bandeaux pour les poignets; chapeaux, en particulier casquettes de base-bal et casquettes; chaussures; costumes de mascarade; costumes d’ hal oween; chapel erie de déguisement; chapel erie; chaussures; bandanas [foulards]; costumes de bain [mail ots de bain]; peignoirs de bain; costumes de plage; bonnets en tricot; bleus de travail; ceinture (habil ement); col ants; combinaisons à manches; bottes; casquettes et chapeaux de soleil; ceintures à porter; vêtements pour enfants et bébés; manteaux; bleus de travail; cache-coeurs; robes; cache-oreil es; chapeaux à cinq faces; tongs; gants; shorts de sport; dos nus; manteaux; jeans; pul s; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés avec pompons; col ants; mitaines; articles à porter autour du cou (vêtements; chemises de nuit; blouses; pyjamas; slips; col ants; chemises polos; pul -overs; pul -overs à capuche; ensembles veste pantalon imperméables; foulards; chemises 3/4; chemises à manches longues; chemises à manches longues pour nourrissons; t-shirts pour tout-petits; shorts; combinaisons de ski; vêtements de ski; jupes; slips; vêtements de nuit; chaussons; casquettes de base-bal ajustables; casquettes de base-bal ajustables préformées; chaussettes; débardeurs à fine bretel es; bas; visières; jarretel es; sweat-shirts pour enfants; chemises à manches longues pour enfants; pantalons de survêtements; shorts de jogging; pul -overs; vêtements de bain; col ants; slips; dessous; pul s à col roulé; sous-vêtements; mail ots de corps; sous-vêtements; culottes [sous- vêtements]; strings; strings; gilets; tenues d’échauffement; t-shirts à col en v ; Articles accessoires pièces et parties constitutifs de tous les produits précités». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Vêtements, chaussures, chapel erie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements; Vêtements, y compris chemises, tops, débardeurs, tee-shirts, sweat-shirts à capuches,
3 sw eat-shirts; vêtements pour enfants et bébés, à savoir, vêtements une pièce; bandeaux de transpiration et bracelets éponges, bandeaux pour les poignets; chapeaux, en particulier casquettes de base-bal et casquettes; chaussures; costumes de mascarade; costumes d’ hal oween; chapel erie de déguisement; chapel erie; chaussures; bandanas [foulards]; costumes de bain [mail ots de bain]; peignoirs de bain; costumes de plage; bonnets en tricot; bleus de travail; ceinture (habil ement); col ants; combinaisons à manches; bottes; casquettes et chapeaux de soleil; ceintures à porter; vêtements pour enfants et bébés; manteaux; bleus de travail; cache-coeurs; robes; cache-oreil es; chapeaux à cinq faces; tongs; gants; shorts de sport; dos nus; manteaux; jeans; pul s; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés avec pompons; col ants; mitaines; articles à porter autour du cou (vêtements; chemises de nuit; blouses; pyjamas; slips; col ants; chemises polos; pul -overs; pul -overs à capuche; ensembles veste pantalon imperméables; foulards; chemises 3/4; chemises à manches longues; chemises à manches longues pour nourrissons; t-shirts pour tout-petits; shorts; combinaisons de ski; vêtements de ski; jupes; slips; vêtements de nuit; chaussons; casquettes de base-bal ajustables; casquettes de base-bal ajustables préformées; chaussettes; débardeurs à fine bretel es; bas; visières; jarretel es; sweat-shirts pour enfants; chemises à manches longues pour enfants; pantalons de survêtements; shorts de jogging; pul -overs; vêtements de bain; col ants; slips; dessous; pul s à col roulé; sous-vêtements; mail ots de corps; sous-vêtements; culottes [sous- vêtements]; strings; strings; gilets; tenues d’échauffement; t-shirts à col en v ; Articles accessoires pièces et parties constitutifs de tous les produits précités» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En effet, ces produits sont de mêmes nature, fonction et destination que les produits «Vêtements, chaussures, chapel erie» de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement comme suit :
- «Vêtements» qui désignent des articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habil ement ;
- «Chaussures» qui désignent des parties du vêtement qui entourent et protègent le pied ;
- «Chapel erie» qui désignent l’ensemble des articles d’habil ement destinés à recouvrir la tête. Ces produits sont rendus par les mêmes entreprises (commerces d’articles d’habil ement spécialisés ou rayons spécialisés des grandes surfaces), s’adressent à la même clientèle (êtres humains de tous les âges) et ont la même fonction de protection et parure. Il s’agit donc de produits identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le déposant fait valoir quant à lui que le signe contesté a seulement une vocation merchandising et de protection des produits dérivés autour de son nom de scène et que les produits commercialisés par l’opposant étant majoritairement des chaussures, il n’y a pas de risque de confusion. Il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réel e des parties. En conséquence, l’argument relatif à la vocation uniquement merchandising du signe contesté ne saurait être retenu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KLUMANN ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination KLEMAN ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, les deux signes en présence ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence d’attaque KL- et la séquence -MAN-, ce qui leur confère une physionomie proche. Cette ressemblance visuel e est accentuée par le fait que la séquence d’attaque KL- est rare en langue française ce qui favorise la mémorisation de la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Phonétiquement, le signe contesté KLUMANN et la marque antérieure KLEMAN présentent une sonorité d’attaque [KL-] et une sonorité finale [-MAN-] communes. Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre E par la lettre U ainsi que le doublement de la lettre N à la fin du signe contesté. Toutefois, le doublement de la lettre N à la fin du signe contesté KLUMANN n’ayant aucune incidence phonétique et la substitution ne portant que sur une lettre, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes restant fortement marqués par leurs séquences de lettres et de sonorités communes. A cet égard, le déposant fait valoir que dénomination KLEMAN peut être prononcée à la française à l’instar du prénom Clément et que la demande d’enregistrement sera prononcée [Kloumane]. Toutefois, la présence de la séquence d’attaque KL- et la séquence finale -MAN étant peu fréquentes en langue française, rien ne permet d’affirmer que le consommateur pertinent prononce les signes ainsi. A cet égard, il convient de relever que le consommateur précité ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. En tout état de cause cette circonstance ne supplantera pas les grandes ressemblances d’ensemble précitées. La dénomination contestée KLUMANN est donc similaire à la marque verbale antérieure KLEMAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
5 E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée KLUMANN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements; Vêtements, y compris chemises, tops, débardeurs, tee-shirts, sweat-shirts à capuches, sweat-shirts; vêtements pour enfants et bébés, à savoir, vêtements une pièce; bandeaux de transpiration et bracelets éponges, bandeaux pour les poignets; chapeaux, en particulier casquettes de base-bal et casquettes; chaussures; costumes de mascarade; costumes d’ hal oween; chapel erie de déguisement; chapel erie; chaussures; bandanas [foulards]; costumes de bain [mail ots de bain]; peignoirs de bain; costumes de plage; bonnets en tricot; bleus de travail; ceinture (habil ement); col ants; combinaisons à manches; bottes; casquettes et chapeaux de soleil; ceintures à porter; vêtements pour enfants et bébés; manteaux; bleus de travail; cache-coeurs; robes; cache-oreil es; chapeaux à cinq faces; tongs; gants; shorts de sport; dos nus; manteaux; jeans; pul s; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés avec pompons; col ants; mitaines; articles à porter autour du cou (vêtements; chemises de nuit; blouses; pyjamas; slips; col ants; chemises polos; pul -overs; pul -overs à capuche; ensembles veste pantalon imperméables; foulards; chemises 3/4; chemises à manches longues; chemises à manches longues pour nourrissons; t-shirts pour tout-petits; shorts; combinaisons de ski; vêtements de ski; jupes; slips; vêtements de nuit; chaussons; casquettes de base-bal ajustables; casquettes de base-bal ajustables préformées; chaussettes; débardeurs à fine bretel es; bas; visières; jarretel es; sweat-shirts pour enfants; chemises à manches longues pour enfants; pantalons de survêtements; shorts de jogging; pul -overs; vêtements de bain; col ants; slips; dessous; pul s à col roulé; sous-vêtements; mail ots de corps; sous-vêtements; culottes [sous- vêtements]; strings; strings; gilets; tenues d’échauffement; t-shirts à col en v ; Articles accessoires pièces et parties constitutifs de tous les produits précités». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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