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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 13 degrés vin ; LE 13 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4632918 ; 4062385 |
| Classification internationale des marques : | CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20201818 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ WEBDISTRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1818 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WEBDISTRIBUTION (société à responsabilité limitée), a déposé le 16 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 632 918 portant sur le signe alphanumérique 13 DEGRÉS VIN. Le 8 juin 2020, Monsieur S T a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque alphanumérique LE 13 déposée le 22 janvier 2014 et enregistrée sous le n°4 062 385, sur le fondement du risque de confusion. Le 18 juin 2020, l’Institut au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons non alcoolisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons alcoolisées. Ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; en effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds ; ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, fabricants de boissons alcoolisées pour les seconds). S’il est vrai, comme le relève l’opposant, que certaines boissons non alcoolisées de la demande d’enregistrement contestée, peuvent être mélangées aux produits de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuel ement. Ainsi, cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d’un risque de confusion sur l’origine respective de ces différentes boissons qui présentent par ail eurs les grandes différences précitées. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de l’opposant fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 13 DEGRÉS VIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique LE 13, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un chiffre, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un chiffre. Les signes en présence ont en commun le chiffre 13. Toutefois, appliqué aux produits en cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes, tant leurs différences d’ensemble sont importantes. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur et leur structure (un chiffre et deux éléments verbaux comportant neuf lettres pour le signe contesté, un seul terme comportant deux lettres et un chiffre pour la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, le chiffre 13 se trouve associé dans le signe contesté au terme DEGRÉS avec lesquels il forme une expression faisant référence à un degré d’alcool alors que la marque antérieure évoque un nombre de façon générale. Le signe contesté comporte en outre le terme VIN. Il en résulte une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes pris dans leur ensemble. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à voir dans le signe contesté une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient l’opposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, l’opposant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que le terme distinctif et dominant du signe contesté est le chiffre 13, cet élément étant fondu dans l’expression précitée et sa position d’attaque ne pouvant suffire à cet égard. Sur ce point, ne saurait être pris en considération le précédent cité par l’opposant tiré d’une décision rendue par la chambre des recours de l’EUIPO, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, en tenant compte tant de la comparaison d’ensemble des signes que de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient l’opposant. Ainsi, le signe alphanumérique contesté 13 DEGRÉS VIN n’est pas similaire à la marque antérieure alphanumérique LE 13. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, l’opposant invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité de certains de produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits sont similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté 13 DEGRÉS VIN peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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