Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APERRONI ; APEROL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612333 ; 009799231 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201836 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI - MILANO SpA (Italie) c/ LES PRODUCTEURS RÉUNIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1836 Le 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES PRODUCTEURS REUNIS, Société par actions simplifiée, a déposé le 7 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 612 333 portant sur la dénomination APERRONI. Le 10 juin 2020, la société DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A., Société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne APEROL déposée le 10 mars 2011 et enregistrée le 20 juil et 2011 sous le n° 009799231. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination APERRONI, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination APEROL présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Visuel ement, les dénominations en cause sont de longueur comparable (huit lettres pour le signe contesté, six pour la marque antérieure) et possèdent cinq lettre en commun placées dans le même ordre (A, P, E, R et O). Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme comparable (quatre temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure). Toutefois, malgré ces ressemblances, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, la séquence APERO- de la marque antérieure apparait dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits visés dans la mesure où el e constitue l’abréviation usuel e du terme « apéritif » qui désigne donc une caractéristique des produits visés à savoir des produits destinés à être consommés à l’apéritif. La séquence APERRO- du signe contesté sera comprise de la même manière par le consommateur, l’ajout d’un R supplémentaire ne modifiant aucunement la prononciation de cel e-ci ni sa compréhension. Dès lors, les consommateurs ne porteront pas leur attention sur ces séquences d’attaque mais sur les éléments de différenciation entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, visuel ement et phonétiquement, les dénominations APERRONI/APEROL se distinguent par leur séquence finale radicalement différente et très marquée (NI pour le signe contesté, ROL pour la marque antérieure) ce qui leur confère des physionomies et une prononciation différentes. Conceptuel ement, la référence à l’apéritif commune aux signes en cause ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités et ce, malgré leur identité. CONCLUSION En conséquence, la dénomination APERRONI peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Daim ·
- Confiserie ·
- Boisson ·
- Café ·
- Chocolat
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Propriété immobilière ·
- Agence immobilière ·
- Services financiers ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Location ·
- Courtage ·
- Assurances
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Système informatique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Énergie ·
- Similitude ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Moteur ·
- Risque de confusion ·
- Automobile ·
- Similitude ·
- Pneumatique ·
- Véhicule électrique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Centre de documentation ·
- Bière ·
- Risque ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Système informatique ·
- Télécommunication
- Métal ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Marbre ·
- Béton ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Information ·
- Informatique ·
- Support
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Système informatique ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.