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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-1797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE BON Médiateur ; LEBONCOIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4633181 ; 4278991 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL16 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201797 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SASU c/ G agissant pour le compte de la Sté CLOUD DESK en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP20-1797 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E G , Agissant pour le compte de « CLOUD DESK », Société en cours de formation a déposé le 17 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 633 181 portant sur le signe complexe LE BON MEDIATEUR. Le 3 juin 2020, la société ADEVINTA FRANCE (société par actions simplifiées à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française complexe LEBONCOIN déposée le 10 juin 2016 et enregistrée sous le n°16 4 278 991. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants: « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; location de noms de domaine sur internet ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disques souples, programmes d’ordinateur, publications électroniques téléchargeables ; interfaces électroniques ; logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à col ectionner et une large variété de produits ; applications téléchargeables ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantil ons ; services d’abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relations publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d’échantil ons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; recueil de données dans un
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fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur l’internet, à savoir : mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteur sur une même interface accessible en ligne ; fourniture d’une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs (services de sondages) ; organisation et conduite de foires et d’expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir : fourniture (location) d’espaces publicitaires sur des sites web sur l’internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication ; conseils d’organisation et consultation professionnel e d’affaires ; services de gestion d’affaires ; information statistique ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; services d’expertises en affaires ; production de films publicitaires et de publicités radiophoniques ; fourniture d’analyses et distribution en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; promotion des ventes, également pour le compte de tiers ; services de comparaison de prix ; rassemblement d’une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d’assistance en informatique/commerce électronique, de l’hébergement de sites internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d’entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site internet ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de dvd, de cd, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits hifi, télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de maroquinerie, d’immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d’équipements automobiles, d’équipements pour motocycles, d’équipement caravaning, d’équipements nautismes, de parfums, de décorations, produits d’ameublement, d’art de la table et notamment coutel erie, vaissel erie, verres et couverts, de linge de maison, d’accessoires et bagagerie, d’œuvres d’art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joail erie et d’horlogerie, d’instruments de musiques, d’électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d’équipement de toilette et d’accessoires pour animaux, d’articles de sport, de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pel es, outil age, d’équipement pour le gros œuvre, d’équipement pour professionnels de la restauration et de l’hôtel erie, et des services de location d’immeubles et d’espaces de bureau, services de recherche d’emplois, services de présentation de services de bil etterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportive et culturel e, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; fourniture d’accès d’utilisateur à internet ; services de télécommunications, à savoir : transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès d’une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; distribution (transmission) en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour l’envoi, la promotion des ventes, la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la col ecte et la diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; services juridiques ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; recherches judiciaires ; conception et développement d’ordinateurs ; logiciels et systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs et de
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logiciels ; création et entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de sites web ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de contenus pour le compte d’utilisateurs sur l’internet ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industriel es ; conception et développement de logiciels, d’applications logiciel es, et d’interfaces de programmation ; services juridiques ; recherches judiciaires ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d’introduction, de relations personnel es fournis sur l’internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes aux intérêts similaires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services juridiques ; recherches judiciaires ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, réception de colis, cordonnerie etc.) n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantil ons ; services d’abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relation publiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise à disposition de
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connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, de prestations publicitaires, de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, de prestations rendues par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois. Le fait que les services précités soient « rendus au sein des entreprises afin de faire prospérer l’activité économique » et « au sein d’une même société », ainsi que l’affirme la société opposante, ne saurait suffire à les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant par ail eurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « médiation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations destinées à assurer un mode de règlement alternatif des conflits de toutes natures en vue de parvenir à une solution négociée avec les parties en litige, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services juridiques ; recherches judiciaires » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’impliquent pas nécessairement une dimension juridique et peuvent être fournis hors de tout dispositif judiciaire et également sans recours aux règles de droit. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de médiation, d’une part, et les services juridiques et de recherches judiciaires, d’autre part, ne sont pas nécessairement réalisés par les mêmes prestataires, un médiateur n’étant pas nécessairement juriste mais pouvant peut être psychologue, enseignant ou encore éducateur. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de noms de domaine sur internet » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de mise à disposition de noms de domaine, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « services juridiques ; recherches judiciaires ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d’introduction, de relations personnel es fournis sur l’Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes aux intérêts similaires » de la marque antérieure. Le fait que les services précités aient « un lien direct avec la présence en ligne d’individus et sociétés », ainsi que l’affirme la société opposante, ne saurait suffire à les considérer comme similaires, ni rendus par les mêmes prestataires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant par ail eurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande contestée porte sur le signe complexe LE BON MEDIATEUR, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe LEBONCOIN, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. A cet égard, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d’offres d’emploi, sur tout moyen de communication. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ces domaines pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs et la marque antérieure également de trois éléments verbaux accolés, présentés de façon particulière et en couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même séquence verbale LE BON- suivie d’un troisième terme. A cet égard, les signes diffèrent par leur élément final, à savoir MEDIATEUR pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, ainsi que par leurs présentations respectives. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services et d’offres d’emploi, ainsi que les services qui y sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services identiques et/ou similaires relevant de ces domaines, à
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savoir les services de « publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social en ligne ». Dès lors, malgré la substitution du terme MEDIATEUR au terme COIN au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à associer le signe contesté à cel e-ci en lui attribuant la même origine économique. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement. Ainsi, le signe verbal contesté LE BON MEDIATEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. En revanche, au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services juridiques ; recherches judiciaires», les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur. Ainsi, au regard de ces produits et services, la seule présence de la séquence verbale commune LE BON ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre le terme MEDIATEUR du signe contesté et COIN de la marque antérieure, lesquels n’ont rien de commun ni visuel ement, ni phonétiquement, ni intel ectuel ement. De plus, les signes en cause possèdent une présentation propre à chacun. En effet, les éléments verbaux LE BON MEDIATEUR de la demande contestée sont représentés sur deux lignes et en noir et bleu au sein d’un cadre tandis que la dénomination LEBONCOIN de la marque antérieure, est écrite en blanc dans un rectangle au fond orange. En conséquence, au regard des produits et service suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
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pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services juridiques ; recherches judiciaires », la seule présence des éléments verbaux LE BON dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association entre les deux signes, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services juridiques ; recherches judiciaires ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante invoque à cet égard le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d’offres d’emploi, sur tout moyen de communication. En l’espèce, en raison de l’identité et de la grande similarité des services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de « publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure.
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En revanche, si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce au regard des produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services juridiques ; recherches judiciaires ». En effet, l’identité de ces produits et services avec ceux invoqués de la marque antérieure ne saurait en l’absence de connaissance particulière de la marque antérieure pour ces produits et services compenser l’absence de similitude entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE BON MEDIATEUR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social en ligne » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe LEBONCOIN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; télécommunications ; informations en matière de
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télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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