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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-2163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sushi Yama ; YAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641283 ; 1204552 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL33 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20202163 |
Sur les parties
| Parties : | MA GROUP BV (Pays-Bas) c/ SUSHI YAMA SARL |
|---|
Texte intégral
OP20-2163 11 décembre 2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SUSHI YAMA SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 641 283 portant sur le signe verbal SUSHI YAMA.
Le 9 juillet 2020, la société Ma Group B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France YAMA, déposée le 6 décembre 2013 et enregistrée sous le n°1204552, sur le fondement du risque de confusion.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « poisson ; distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Viande, poisson, volaille et gibier; en-cas à base des produits précités, bouillons et soupes, algues, huiles et graisses comestibles; miso, tofu. Sushis, en-cas; rouleaux de printemps; riz; nouilles, tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales, vinaigre; sauces prêtes à servir, marinades, sauces et assaisonnements, mirin de soja, sauces, épices; thé. Boissons alcoolisées (autres que bières), alcool de riz, saké ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les «poisson ; services de restauration (alimentation » de la marque antérieure invoquée apparaissent respectivement identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services de « distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de livraison portant sur tout type de produit et fournies par des entreprises spécialisées, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Viande, poisson, volaille et gibier; en-cas à base des produits précités, bouillons et soupes, algues, huiles et graisses comestibles; miso, tofu» qui s’entendent de divers types de produits alimentaires, bruts ou transformés, destinés à l’alimentation humaine et fournis par une multitude de prestataires (restaurants, épiceries etc).
Est donc inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ils sont proposés par les mêmes entreprises, à savoir des entreprises de la restauration », dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère de généralité. Ces services et produits ne sont donc pas similaires.
En outre, ces services et produits ne sont pas liés par un lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ne portent pas nécessairement sur les seconds, mais peuvent avoir pour objet de nombreux autres produits que les produits alimentaires.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUSHI YAMA, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination YAMA, reproduite ci-dessous :
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les deux signes ont en commun la dénomination YAMA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme SUSHI au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la dénomination YAMA, distinctive au regard des services en cause, apparait dominante au sein du signe contesté, en ce que le terme SUSHI qui la précède, lequel renvoie à une spécialité culinaire, est descriptif au regard des produits et services reconnus similaires à ceux de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Le signe verbal contesté SUSHI YAMA est donc similaire à la marque verbale antérieure YAMA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SUSHI YAMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « poisson ; services de restauration (alimentation )». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
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