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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mai 2021, n° OP 20-2172 |
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| Numéro(s) : | OP 20-2172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | T. Lgx ; LGX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641440 ; 016475675 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202172 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG SA c/ L |
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Texte intégral
Annule et remplace la décision du 7 mai 2021 OPP 20-2172 Courbevoie, le 11 mai 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T L a déposé le 23 avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 641 440 portant sur le signe verbal T.LGX. Le 10 juil et 2020, la SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LGX déposée le 15 mars 2017, enregistrée sous le n° 016475675, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 22 février 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
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non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « publications; brochures, dépliants publicitaires; matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés; formulaires et imprimés à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier; enveloppes [papeterie]; blocs [papeterie]; articles de bureau [à l’exception des meubles]; chemises pour documents; calendriers; circulaires; revues [périodiques]; journaux; matériel d’instruction [à l’exception des appareils], notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier; manuels pour logiciels dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier. Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; services d’études de marché; renseignements, investigations et recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; établissement de statistiques; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; gérance administrative de bourses, de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières; gestion administrative d’actions, de valeurs et d’autres effets financiers; gestion administrative de fonds d’investissement [pour des tiers]; recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers]; projets [aide à la direction des affaires]. Affaires bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; consultations et informations en matière financière,; analyse financière; Télécommunications; services de télécommunication en matière d’actions, de valeurs et d’effets financiers; services d’affichage électronique [télécommunications]; communications radiophoniques; communications téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages et d’images concernant les actions, les valeurs et les effets financiers assistée par ordinateur; messagerie électronique; communication d’informations financières, monétaires, bancaires ou boursières et de renseignements en matière financière, monétaire, bancaire ou boursière par tout moyen de télécommunication, y compris par l’intermédiaire d’ordinateur, de réseaux informatiques ou électroniques; transmission de données par tout moyen de télécommunication, y compris transmission de données financières ou boursières; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données. Education; formation; organisation et conduite d’ateliers de formation, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums, notamment dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier; formation pratique [démonstration], y compris dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres, livrets et brochures ». A cet égard, la déposante demande à l’Institut « s’il était estimé que les appel ations risquent d’engendrer une confusion de confirmer tous les secteurs non liés à la banque… en retirant les « services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de carte de crédit ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; placement de fonds » en classe 36 ; El e ajoute également que « si sur quelques rares autres classes il pouvait subsister un doute nous demandons que ces dernières soient enregistrées avec la mention «hors secteur bancaire» ; Toutefois, en l’absence d’une déclaration formel e de retrait, cette déclaration ne peut être prise en considération. En effet, l’Institut ne peut retirer de sa propre initiative des produits et/ou services de la demande d’enregistrement. En effet, il appartenait à la déposante de procéder, el e-même à un tel retrait, si el e l’estimait nécessaire.
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier, carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; assurances ; services bancaires ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et/ou services identiques à ceux mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et/ou services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie générale de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et/ou services similaires en raison de leurs natures, fonctions et destinations ; Ainsi, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel tous les produits et services, pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée et non strictement repris par la société opposante, « ne pourront qu’être confirmés par l’enregistrement du dépôt la concernant » ; En outre, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services et produits en cause. Les « Photographies » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’images fixes et durables, obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, pouvant être imprimées sur papier.
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Ces produits appartiennent, tout comme les « publications ; brochures ; dépliants publicitaires ; matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés» de la marque antérieure, à la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie » qui s’entendent de tout ouvrage ou document reproduits par impression ; Les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Les « services bancaires en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet les comptes bancaires, moyens de paiement et produits rendues en ligne financiers relèvent de la catégorie générale des « affaires bancaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de services ayant trait au commerce de l’argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse ; Le fait que les services de la demande d’enregistrement contestée soient rendus en ligne ne les exclut pas pour autant de la catégorie générale des « affaires bancaires » de la marque antérieure, s’agissant d’un simple moyen pour rendre ces services. Ces services sont donc identiques. Le service d’ « optimisation du trafic pour les sites web » de la demande d’enregistrement contestée s’entent, tout comme les services de « Publicité » de la marque antérieure, de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d’une entreprise ; Ces services présentent donc à l’évidence les mêmes nature, objet et destination (services destinés principalement aux entreprises) et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires (agences de publicité ou de marketing) ; Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; En revanche, les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordure en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits destinés à l’hygiène intime, des pièces en papier destinés à la protection et la décoration de la table et des contenants destinés aux ordures ménagères ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « publications, brochures, dépliants publicitaires ; matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, enveloppes [papeterie] ; blocs [papeterie] » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits imprimés, ainsi que des articles de papeterie. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « matériel pour les artistes ; pinceaux ; instruments de dessins » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’objets destinés aux travaux artistiques ne relèvent pas de la catégorie générale des « articles de bureau [à l’exception des meubles] » de la marque antérieure, qui désignent des équipements destinés aux travaux de bureaux ; Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas destinés aux mêmes personnes (artistes pour les premiers/salariés effectuant des tâches administratives courantes pour les seconds) ; Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les «objets d’art gravés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’œuvres d’art réalisées à partir de la gravure ayant une fonction purement décorative et esthétique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « publications, brochures, prospectus, imprimés » de la marque antérieure, lesquels regroupent des ouvrages ou documents reproduits par impression dans l’objectif de transmettre au public un contenu ciblé ; Les premiers ont une fonction esthétique et décorative, les seconds, à l’inverse, ont pour objectif uniquement la transmission d’information, de contenu ; En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (amateurs d’art pour les premiers / personnes désireuses de s’informer ou d’accéder à du contenu écrit pour les seconds) et ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes établissements (galeries d’art pour les premiers / papeteries, librairies pour les seconds) ; Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement fournis par les seconds ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui qui désignent respectivement des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure qui désigne un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet ; Répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprise de souscription d’abonnements / agences de publicités et communication) ; Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ainsi qu’une prestation visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ne relèvent pas de la catégorie des services de « administration commerciale ; gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui désignent des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet. Les services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers/ entreprises de conseils pour les seconds) ; Ces services ne sont donc identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, qui désignent respectivement des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; Les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de courtage pour les premiers/ entreprises de conseils pour les seconds) ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers et des prestations matériel es ayant pour objet la gestion de biens immobiliers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « assurances, affaires financières, affaires monétaires » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’épargne et notamment aux investissements ainsi qu’aux moyens de paiement. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens et gestionnaires de patrimoine immobilier, tandis que les seconds sont rendus par des établissements bancaires ou financiers, et ne s’adressent pas à la même clientèle ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « télécommunications » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications Ils ne sont rendus par les mêmes prestataires (journalistes pour les premiers/sociétés de télécommunications pour les seconds) ; Si les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement ont pour objet la transmission de nouvel es, il s’agit d’un contenu, contrairement aux services de la marque antérieure pour lequel le terme « transmission » a une signification technique ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement de prestations visant à distraire et à amuser le public, ainsi que les informations y afférant et des services consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique ne présentent pas les mêmes nature, objet et fonction que le service de « formation » de la marque antérieure, qui s’entend prestation de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques
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dans une technique ou un métier, rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique et des services proposant des jeux impliquant des gains ou des pertes financières ne présentent pas les mêmes nature, objet et fonction que le service de « formation » de la marque antérieure, définit précédemment ; Les premiers ont une fonction ludique, ce qui n’est pas le cas du service de « formation » de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement la prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, une prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, la mise à disposition contre paiement de postes de télévision et de décors de théâtre et enfin de services d’élaboration de photographies ; Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et fonction que les services d’ « éducation et de formation » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à former quelqu’un ; Les services de la marque antérieure ont vocation à instruire, contrairement aux services de la demande d’enregistrement contestée. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations généralement assurées par un service de bil etterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services d’ « organisation et conduite d’ateliers de formation, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums, notamment dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier » de la marque antérieure désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de sessions de formations, de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions spécifiques et notamment dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier » ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition du public des équipements nécessaires à la pratique d’activités de loisirs ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services d’ « organisation et conduite d’ateliers de formation, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums, notamment dans les domaines financier, bancaire, monétaire et boursier » de la marque antérieure, définis précédemment.
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Contrairement aux affirmations de la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne consistent pas en l’organisation d’évènements ; en outre, ils ont une fonction ludique, ce qui n’est pas le cas des services de la marque antérieure ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services juridiques, médiation, recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des prestations intel ectuel es de conseil et de représentation spécifiques en matière juridique, un service de résolution des conflits par lequel un médiateur aide les parties à trouver une issue négociée à leur conflit, une prestation portant sur des travaux mené par un spécialiste et ayant pour objet le domaine judiciaires et enfin des services de mise à disposition de connaissances particulières en matière de propriété intel ectuel e ; Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et objet que les services d’ « affaires financières » de la marque antérieure, qui désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements ; Les premiers sont rendus par des avocats, des conseils juridiques et des médiateurs tandis que les seconds sont rendus par des établissements bancaires ou financiers, Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre en place des réseaux sociaux en ligne destinés entre autre à échanger des informations et à partager des centres d’intérêts communs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de télécommunications » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations exclusivement techniques de transmission de données à distance, susceptibles d’être employés dans les domaines les plus divers et assurées par des opérateurs de télécommunications. L’argument de la société opposante selon lequel tous ces services ont « pour but commun de mettre à disposition des moyens virtuels pour relier des personnes physiques ou morales entre el es » ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion, dès lors qu’il s’agit de services techniques de transmission pour les services de la marque antérieure, ce qui n’est pas le cas des services de la demande d’enregistrement contestée ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de noms de domaine sur Internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une prestation de mise à disposition temporaire d’un nom de domaine, ne présente pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de «Services de télécommunications » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis ; Ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, le service de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de procédés permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise par la présentation du bilan ne se retrouve pas à l’identique dans le libel é de la marque antérieure. En outre, aucune similarité n’a été démontrée par l’opposant ;
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En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal T.LGX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LGX en lettres d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’une lettre et d’un groupe de trois lettres séparées entre eux par un point et la marque antérieure d’un groupe de trois lettres. Les signes ont en commun le groupe de trois lettres LGX, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques, les lettre LGX étant épelées une par une. Ils différent par la présence de la lettre T suivi d’un point au sein du signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Le groupe de trois lettres LGX, distinctif à l’égard des produits et services en cause, apparaît dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est précédé d’une simple lettre suivie d’un point, ne faisant pas ainsi perdre aux lettres LGX leur caractère essentiel et immédiatement perceptible ; de surcroît la présence d’un élément de ponctuation entre la lettre T et les lettres LGX contribue à mettre en exergue l’élément LGX, qui représente l’élément verbal le plus long du signe et qui retiendra donc l’attention du consommateur. L’argument de la déposante selon lequel « il ne peut échapper à personne que la marque T.LGX est une écriture abrégée du prénom et du nom de famil e de Tatiana Legoux » ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra le signe contesté comme étant l’abréviation du nom de son titulaire ; en outre, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire en comparant les deux signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté T.LGX est donc similaire à la marque verbale antérieure LGX.
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Est inopérante l’argumentation de la déposante selon lequel « le risque de confusion entre deux marques ne peut s’analyser qu’au regard des notoriétés des marques avec les caractéristiques générant cette notoriété » ; En effet, seule peut être prise en compte la notoriété de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation plus large du risque de confusion ; par conséquent, l’éventuel e notoriété de la demande d’enregistrement, y compris cel e sur les réseaux sociaux, ne peut être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion ; En outre, la circonstance selon laquel e « la marque LGX utilisée par l’opposant n’est probablement pas connue du consommateur d’attention moyenne » ne saurait prospérer dès lors que la notoriété n’étant qu’un facteur aggravant mais nul ement une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors la production d’un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice à la demande de la déposante et visant à évaluer le niveau de notoriété de la marque antérieure ne saurait être pris en considération, au vu de ce qui précède . Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Institut doit statuer sur l’atteinte susceptible d’être portée sur le territoire français aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée ; à ce titre, il convient de rappeler que la marque antérieure invoquée à l’appui de ladite opposition est une marque de l’Union européenne, qui est donc protégée dans l’ensemble des Etats-membres de l’Union européenne dont fait partie la France ; Sont également extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tirés de l’existence de cinq marques comprenant LGX, dont une antérieure à la marque invoquée à l’appui de cette opposition et dont rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits de marques. De même, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel « le terme LGX est toujours complété ou annoncé par le libel é entier de ce secteur, c’est-à-dire « Luxembourg Green Exchange » ou « LGX Green Exchange », dès lors que la comparaison de ladite opposition s’effectue entre la demande d’enregistrement T.LGX et la marque antérieure invoquée LGX tel e que déposée et enregistrée, indépendamment de circonstances d’exploitation des marques en cause. Enfin, la déposante ne saurait invoquer le fait qu’ « un déposant ne peut bloquer toute activité qu’il n’exploite pas au détriment des autres » alors même dès lors qu’el e n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 du code de la propriété intel ectuel e d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Ainsi en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Le signe contesté T.LGX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier, carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en lignes ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de
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messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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