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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-2185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vita-Cell ; Vitazell |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645638 ; 197010 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL05 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202185 |
Sur les parties
| Parties : | KÖHLER PHARMA GmbH (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2185 Le 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M G a déposé le 7 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 645 638 portant sur le signe verbal VITA-CELL. Le 10 juil et 2020, la société Köhler Pharma GmbH (Société régie selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale VITAZELL renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 11 mai 2017 le sous le n° 197010 et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;; parasiticides ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de médecine alternative ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l’hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d’animaux et de végétaux, désinfectants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITA-CELL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination VITAZELL présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes en cause sont de longueur identique et possèdent sept lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (V, I, T, A, E, L et L) ce qui confère aux signes une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque identiques ([vi-ta]) et finales proches ([cèle]-[zèle]). Les signes diffèrent par la substitution de la lettre C à la lettre Z ainsi que par la présence d’un tiret dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche des signes qui restent dominés par une longueur identique et des sonorités très proches. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté VITA-CELL est donc similaire à la marque verbale antérieure VITAZELL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal VITA-CELL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;; parasiticides ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de médecine alternative ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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