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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-2170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VITABEAR ; Vitabay |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640477 ; 018039947 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202170 |
Sur les parties
| Parties : | LANFORD BV (Pays-Bas) c/ MTK DIGITAL Ltd |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2170 11/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MTK DIGITAL LIMITED (société de droit étranger) a déposé le 20 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 640 477 portant sur le signe verbal VITABEAR. Le 9 juil et 2020, la société LANDFORD B. V. (société établie selon les lois des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VITABAY enregistrée le 25 mars 2019 sous le n° 18039947, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Compléments nutritionnels et alimentaires. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; mise à disposition d’informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d’articles destinés à la vente ; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux ; services de vente au détail en ligne proposant des produits produits nutritionnels et alimentaires; démonstration de produits; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de magasins de vente au détail de produits nutritionnels et alimentaires ». Suite à une notification d’irrégularités matériel es acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Compléments nutritionnels et alimentaires. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; mise à disposition d’informations et prestation de conseils commerciaux aux consommateurs concernant une sélection de produits et d’articles destinés à la vente ; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux ; services de vente au détail en ligne proposant des produits nutritionnels et alimentaires; démonstration de produits; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de magasins de vente au détail de produits nutritionnels et alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques, excepté pour le domaine dentaire et excepté pour le domaine ophtalmologique; Préparations hygiéniques à usage médical, excepté pour le domaine ophtalmologique; Aliments diététiques à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Compléments alimentaires propres à la consommation humaine; Pansements à usage médical; Emplâtres, matériel pour pansements; Produits désinfectants, excepté pour le domaine ophtalmologique; Compléments alimentaires à usage médical et non médical à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras, d’hydrates de carbone, de fibres, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, substances végétales secondaires, soit seuls ou combinés; Compléments alimentaires principalement à base de minéraux ou de vitamines; Compléments alimentaires à base de protéines; Préparations de vitamines; Suppléments alimentaires minéraux; Préparations multivitaminées; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires sous forme de boissons; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires diététiques à usage médical ou nutritionnel; Produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Substituts de repas en poudre; Coupe-faim; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires; Produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour diabétiques; Substances diététiques pour bébés; Préparations et articles médicaux, excepté pour le domaine ophtalmologique; Suppléments alimentaires médicamenteux; Capsules pour médicaments; Préparations médicales destinées à la perte de poids; Préparations médicinales utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine; Confiseries diététiques à usage médical; Aliments à base d’albumine à usage médical; Gélules amaigrissantes; Cosmétiques médicinaux; Préparations pour les soins de santé, excepté pour le domaine ophtalmologique; Tisanes; Thé médicinal; Préparations dermatologiques; Produits médicaux sous forme de crèmes, lotions, émulsions, pommades, sérums, fluides, concentrés de protection et de soins pour la peau; Produits médicaux de soin pour la peau et les ongles; Sprays nasaux à usage médical; Crèmes à usage médical; Crèmes à usage
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dermatologique; Sels pour le bain à usage médical; Lotions capil aires à usage médical; Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Baumes antigel; Huile de camphre à usage médical; Stimulants pour stimuler la pousse des cheveux; Stimulants pour favoriser la repousse des cils et/ou des sourcils; Stimulants pour la croissance des cheveux; Produits médicaux pour les soins de la bouche; Produits médicaux de soins de la bouche et de la gorge; Bains de bouche médicamenteux; Bains de bouches médicamenteux; Préparations médicales destinées à la naturopathie; Préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses; Substances et préparations minérales à usage médical; Substances et préparations médicinales; Produits médicaux sous forme de poudres et de gélules à ingérer; Préparations à base de vulcanite à usage médical; Préparations à base de roche minérale pour l’adsorption de métaux lourds à usage médical; Ammonium à usage médical. Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de marketing; Démonstration de produits et de services par voie électronique, également applicable aux services de téléachat et de vente par correspondance; Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de produits pharmaceutiques, excepté dans le domaine ophtalmologique, Préparations hygiéniques à usage médical, excepté pour le domaine ophtalmologique, Produits alimentaires et substances diététiques à usage thérapeutique, Aliments pour les bébés, Compléments alimentaires pour êtres humains, Emplâtres, materiel pour pansements, Produits désinfectants, Compléments alimentaires à usages médical et non médical à base de protéines, Graisses ou acides gras, Hydrates de carbone, Fibres alimentaires, Avec adjonction de vitamines, Minéraux, D’oligo éléments, Substances végétales secondaires, Seuls ou combinés, Essentiel ement à base de compléments nutritionnels essentiel ement composés de minéraux ou de vitamines, Compléments alimentaires à base de protéines, Préparations de vitamines, Suppléments alimentaires minéraux, Préparations multivitaminées, Compléments alimentaires pour nourrissons, Boissons servant de complément diététique, Fibres alimentaires, Compléments alimentaires diététiques à usage médical ou nutritionnel, Aliments fonctionnels destinés à être utilisés comme compléments alimentaires, Substituts de repas en poudre, Coupe-faim, Compléments diététiques et nutritionels, Compléments alimentaires diététiques, Aliments pour régimes médicaux, Compléments alimentaires pour personnes, Ayant des besoins diététiques particuliers, Aliments diététiques à usage médical, Aliments pour diabétiques, Substances diététiques à usage médical, Produits diététiques pour bébés, Préparations et articles médicaux, excepté pour le domaine ophtalmologique, Compléments alimentaires médicinaux, Capsules pour médicaments, Préparations médicales pour l’amincissement, Préparations médicales utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine, Confiseries diététiques à usage médical, Aliments à base d’albumine à usage médical, Gélules amincissantes, Produits médicaux pour les soins corporels et esthétiques, Produits hygiéniques, Excepté pour le domaine ophtalmologique, Tisanes à usage médical, Thé médicinal, Préparations dermatologiques, Produits médicaux sous forme de crèmes, Lotions, émulsions, Onguents, Sérums, Fluides, Concentrés de protection et de soins pour la peau, Produits médicaux de soin pour la peau et les ongles, Sprays nasaux à usage médical, Crèmes médicinales, Crèmes à usage dermatologique, Sels de bain à usage médical, Lotions capil aires médicamenteuses, Préparations médicinales pour les soins cutanés, Baumes antigel, Huile camphrée à usage médical, Produits médicinaux pour stimuler la croissance capil aire, Stimulants pour favoriser la repousse des cils et/ou des sourcils, Produits stimulant la pousse des cheveux, Produits médicaux pour les soins de la bouche, Produits médicaux de soins de la bouche et de la gorge, Produits pour les soins de la bouche à usage médical, Produits de rinçage pour la bouche à usage médical, Produits médicinaux utilisés en médecine naturel e, Préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses, Préparations et substances minérales à usage médical, Produits et substances médicinaux, Produits médicaux sous forme de poudres et de gélules à ingérer, Préparations à base de vulcanite à usage médical, Préparations à base de roche minérale pour l’adsorption de métaux lourds à usage médical, Ammonium à usage médical ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VITABEAR. La marque antérieure porte sur le signe verbal VITABAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique ; Visuel ement, les signes sont composés des termes VITABEAR pour le signe contesté et VITABAY pour la marque antérieure, lesquels sont de longueur proche (huit lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre dont cinq selon le même rang et formant les mêmes séquences VITAB-A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es ; Phonétiquement, les termes VITABEAR et VITABAY se prononcent pareil ement en trois temps avec des sonorités d’attaque et intermédiaire identiques [vi-ta] et une sonorité finale très proche [bèr] pour le signe contesté et [bè] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ; Intel ectuel ement, ces deux dénominations, de par la présence de la séquence VITA en attaque, peuvent évoquer la vie, la vitalité. Si ces dénominations diffèrent par la présence de la lettre E et la substitution de la lettre R à la lettre Y dans le signe contesté, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes, dès lors que ces différences qui portent sur deux lettres en position finale d’une dénomination longue, n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VITABEAR est donc similaire à la marque verbale antérieure VITABAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal VITABEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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