Désistement 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2021, n° OP 20-2171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2171 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELITE ; ELITE ACADEMIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 016337925 ; 4640945 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202171 |
Sur les parties
| Parties : | ELITE LICENSING COMPANY SAGL SARL (Suisse) c/ R agissant pour le compte de la Sté RD INVEST en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2171 19 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y R , agissant pour le compte de la société RD INVEST (société en cours de formation), a déposé le 21 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4 640 945, portant sur le signe verbal ELITE ACADEMIE. Le 2 juil et 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 9 juil et 2020, la société ELITE LICENSING COMPANY SAGL (société à garantie limitée de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ELITE déposée le 9 février 2017 et enregistrée sous le n°16 337 925, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISON Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « divertissement ; informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels de jeux; livres ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines du cinéma permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d’exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises, via une application mobile ou sur un site web marchand) et d’acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication); regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines de l’audiovisuel, permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d’exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises, via une application mobile ou sur un site web marchand) et d’acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication); éducation; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de divertissement (y compris radiophonique, par télévision ou par le biais de sites Internet); informations en matière d’éducation et de divertissement; services de loisirs; organisation de concours (éducation ou divertissement); planification de réceptions (divertissement); représentation de spectacles; réservation de places de spectacles; organisation de manifestations théâtrales ; activités sportives et culturel es; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; production de films (autres que les films publicitaires); reportages photographiques; publication de livres ; publication électronique de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELITE ACADEMIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ELITE, ci-après représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun la dénomination ELITE. Néanmoins, la simple présence commune du terme ELITE ne saurait suffire à créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement, les signes diffèrent par leur structure (deux termes dans le signe contesté / un seul dans la marque antérieure), leur longueur (treize lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence d’éléments figuratifs dans la marque antérieure, ce qui contribue à accentuer les différences visuel es entre les signes. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté contre six pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence du terme ACADEMIE dans le signe contesté. Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation distinctes. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, l’élément ELITE présente un caractère faiblement distintif au regard des services en cause en ce qu’il est suceptible d’évoquer « ce qu’il y a de meil eur », désignant ainsi une caractéristique des services en causes, à savoir leur qualité supérieure.
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Au sein du signe contesté, le terme ACADEMIE qui le suit, plus long, est inscrit sur une même ligne, en caractères de même tail e et de même typographie et apparaît au moins tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme ELITE au regard des services visés suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire. Qui plus est, le terme ACADEMIE forme avec le terme ELITE une expression dotée d’une signification propre, à savoir une institution réservée à une catégorie de personnes spécifiques, qui sera abordée dans son ensemble, sans que le terme ELITE ne soit isolé autrement que par une opération purement artificiel e. Enfin, le fait également que le terme ELITE du signe contesté soit placé en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein de ce signe, en raison du caractère tout aussi essentiel du terme ACADEMIE. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne percevra pas le terme ELITE comme une référence à la marque antérieure au sein du signe contesté, mais bien comme un élément constitutif d’une expression formant un tout, comme précédemment démontré. Ainsi, tant en raison de la comparaison d’ensemble des signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELITE ACADEMIE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ELITE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne seraient s’appliquer à la présente espèce. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. Toutefois, si la marque antérieure est notoire « dans le domaine de la mode », force est de constater que les services de la demande reconnus identiques ou similaires ne relèvent pas de ce domaine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELITE ACADEMIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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