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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° DC 21-0019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BESTRAINING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3921382 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20210019 |
Sur les parties
| Parties : | CPC & ASSOCIES SAS c/ J M, O M |
|---|
Texte intégral
DC21-0019 Le 16/12/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiée CPC & ASSOCIES (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0019 contre la marque n° 12 / 3921382 déposée le 21 mai 2012, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont étaient titulaires M M O et M J B (les co-titulaires initiaux de la marque contestée), a été publié au BOPI 2012-37 du 14 septembre 2012.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Classe 28 : Appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’une usage sérieux ». Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4. L’Institut a informé les co-titulaires de la marque contestée de la demande en déchéance et les a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt.
5. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée aux co-titulaires, par courriers recommandés en date du 10 mars 2021, reçus le 12 mars 2021. Cette notification les invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. La société à responsabilité limitée BESTRAINING (le titulaire de la marque contestée) est devenue titulaire de la marque contestée par suite d’une transmission totale de propriété, inscrite sous le n°817095 et publiée au BOPI 2021-16 du 23 avril 2021, ce dont a été informé le demandeur.
7. Le 07 mai 2021, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire s’étant rattaché au dossier électronique, a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits et services visés par la demande en déchéance.
8. Les observations et pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 17 mai 2021, reçu le 20 mai 2021.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 15 juin 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 23 juin 2021, reçu le 28 juin 2021.
10. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 16 juillet 2021, lesquelles ont été adressées au demandeur par courrier recommandé du 16 août 2021, lequel a été présenté le 18 août 2021 et retourné par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
11. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti, les parties ont été informées, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 septembre 2021 (le 18 septembre 2021 étant un samedi).
Prétentions du demandeur
12. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
13. Dans ses premières et uniques observations, le demandeur a notamment soulevé que :
— Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont de nature à démontrer un usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne mais non à titre de marque ;
— Certaines pièces ne sont pas datées de la période pertinente et ne peuvent dès lors attester d’un usage à titre de marque.
Prétentions du titulaire de la marque contestée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).
Il a notamment soulevé que :
— Son établissement est situé à Biarritz et qu’il a pour principale activité des prestations de « Centre de remise en forme, sal e de sport, coaching, vente de produits et accessoires sportifs et de compléments alimentaires » et ce, depuis 2012 ;
— Il organise des challenges et concours en dehors de ses murs ainsi que des soirées divertissantes ;
— Il a créé en 2018 une société, BESTRAINING by Global Training Formation, pour former de futurs entraineurs sportifs, laquelle a reçu une habilitation du ministère des sports le 08/01/2019 ;
— Il propose à ses adhérents des équipements sur lesquels est apposée sa marque et qu’il fabrique et distribue également des vêtements revêtant la marque contestée.
Il a en outre demandé à ce que la demande en déchéance soit rejetée et à ce qu’il soit mis à la charge du demandeur l’ensemble des frais exposés à hauteur du barème règlementaire.
15. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en apportant des pièces complémentaires destinées à démontrer son usage sérieux et en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :
— Son enseigne se confond avec sa marque et que le consommateur associe son nom aux services rendus par son établissement ;
— Les pièces qui ne sont pas datées de la période pertinente permettent d’attester d’un usage continu, assidu et sur le long terme ainsi que des efforts promotionnels et de lancement qui, s’agissant d’une entreprise de taille moyenne, sont conséquents.
Le titulaire de la marque contestée réitère en outre ses demandes relatives au rejet de la demande en déchéance et à la répartition des frais.
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes :
— Pièce 1-1 : K-bis de la société BESTRAINING
- Pièce 1-2 : 5 exemples de contrats d’abonnement signés en 2012
- Pièce 1-3 : 5 exemples de contrats d’abonnement signés en 2013
- Pièce 1-4 : 5 exemples de contrats d’abonnement signés en 2014
- Pièce 1-5 : 5 exemples de contrats d’abonnement signés en 2015
- Pièce 1-6 : 5 exemples de contrats d’abonnement signés en 2016
- Pièce 1-7 : 10 exemples de contrats d’abonnement signés en 2017
- Pièce 1-8 : 10 exemples de contrats d’abonnement signés en 2018
- Pièce 1-9 : 10 exemples de contrats d’abonnement signés en 2019
- Pièce 1-10 : 10 exemples de contrats d’abonnement signés en 2020
- Pièce 1-11 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2012
- Pièce 1-12 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2013 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Pièce 1-13 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2014
- Pièce 1-14 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2015
- Pièce 1-15 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2016
- Pièce 1-16 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2017
- Pièce 1-17 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2018
- Pièce 1-18 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2019
- Pièce 1-19 : capture d’écran du logiciel de gestion : nombre de membres actifs au 31/12/2020
- Pièce 1-20 : facture du 1/06/2018 : « loyer mensuel BESTRAINING »
- Pièce 1-21 : facture du 1/08/2019 : « loyer mensuel BESTRAINING »
- Pièce 1-22 : factures du 4/05/2017 : « loyer mensuel BESTRAINING »
- Pièce 1-23 : factures du 1/03/2016 et 27/04/2016 : « loyer mensuel BESTRAINING »
- Pièce 1-24 : Bulletins de salaire de Monsieur L et de Monsieur H du 31/03/2020
- Pièce 1-25 : Attestation de Madame B , expert-comptable, des CA des 5 dernières années de BESTRAINING
- Pièce 2-1 : Captures d’écran Google Streetview de l’établissement BESTRAINING
- Pièce 2-2 : Extraits de publication de la marque BESTRAINING sur FACEBOOK
- Pièce 2-3 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 23/08/2017
- Pièce 2-4 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 7/09/2017
- Pièce 2-5 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 9/09/2017
- Pièce 2-6 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 27/09/2017 (1)
- Pièce 2-7 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 27/09/2017 (2)
- Pièce 2-8 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 21/11/2017
- Pièce 2-9 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 29/11/2017
- Pièce 2-10 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 25/06/2018
- Pièce 2-11 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 17/09/2018
- Pièce 2-12 : Publication sur la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 1/09/2018
- Pièce 2-13 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 29/09/2018 (1)
- Pièce 2-14 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 29/09/2018 (2)
- Pièce 2-15 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 29/09/2018 (3)
- Pièce 2-16 : Publication sur la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 23/09/2018
- Pièce 2-17 : Publication de la marque BESTRAINING sur INSTAGRAM du 11/10/2018 (2)
- Pièce 2-18 : Extrait du site internet BESTRAINING au 17 avril 2016 (page conservée sur archive.org)
- Pièce 2-19 : Extrait du site internet BESTRAINING au 10 novembre 2017 (page conservée sur archive.org)
- Pièce 3-1 : Attestation de l’agence UP COMMUNICATION
- Pièce 3-2 : Planning BESTRAINING 2013
- Pièce 3-3 : Planning BESTRAINING 2017
- Pièce 3-4 : Planning BESTRAINING automne hiver 2018 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Pièce 3-5 : Planning BESTRAINING hiver printemps 2019
- Pièce 3-6 : Planning BESTRAINING automne 2019
- Pièce 3-7 : Planning BESTRAINING 2020
- Pièce 3-8 : Planning BESTRAINING 2020-2021
- Pièce 3-9 : Support cartonné pour contrat BESTRAINING
- Pièce 3-10 : Exemple de passeport sportif BESTRAINING
- Pièce 3-11 : Exemple de carte de fidélité BESTRAINING
- Pièce 3-12 : Bon à tirer badges BESTRAINING 2018
- Pièce 3-13 : Bon à tirer badges BESTRAINING 2019 et facture
- Pièce 3-14 : Bon à tirer badges BESTRAINING 2020 et facture
- Pièce 3-15 : Bon d’invitation (2017)
- Pièce 3-16 : Plaquette offre anniversaire 9eme année (2020)
- Pièce 3-17 : Cours d’initiation féminin – portes ouvertes 2018
- Pièce 3-18 : Portes ouvertes 2018
- Pièce 3-19 : Plaquette semaine découverte 2017
- Pièce 3-20 : Flyer CrossBeach BESTRAINING – 2018
- Pièce 3-21 : Flyer Challenge BESTRAINING – 2018
- Pièce 3-22 : Flyer CrossBeach BESTRAINING – 2019
- Pièce 3-23 : Flyer 8ème soirée BESTRAINING – 2017
- Pièce 3-24 : Fiche cours « bien être » BESTRAINING
- Pièce 3-25 : Partenariat avec l’AVIRON BAYONNAIS saison 2013/2014
- Pièce 3-26 : Facture HORMADI partenariat 2014
- Pièce 3-27 : Bon de commande partenariat HORMADI 2013
- Pièce 3-28 : Facture publicité dans URBAN TV 2014
- Pièce 3-29 : Facture publicité dans URBAN TV 2015
- Pièce 3-30 : Facture publicité dans PAPARAZZI LIVE – 2014
- Pièce 3-31 : Facture RADIO REGIE REGION : publicité sur la radio VIRGIN RADIO – mars 2016
- Pièce 4-1 : K-bis de la société BESTRAINING by GLOBAL TRAINNING FORMATION
- Pièce 4-2 : Statuts constitutifs de la société BESTRAINING by GLOBAL TRAINNING FORMATION
- Pièce 4-3 : Statuts modifiés suivant AGE du 9 janvier 2021
- Pièce 4-4 : Notification du Ministère des Sports d’habilitation pour mettre en place des sessions de formations préparant au BPJEPS spécialisé « éducateur sportif »
- Pièce 4-5 : Capture d’écran de l’interface POLE EMPLOI de la société BESTRAINING by GTF
- Pièce 4-6 : Capture d’écran de l’interface CAP METIERS de la société BESTRAINING by GTF
- Pièce 4-7 : Capture d’écran de l’interface extranet FOROMES (Formations et diplômes de l‘animation et du sport) du Ministère des Sports : résultats des élèves de la promotion 2019-2020
- Pièce 4-8 : Capture d’écran de l’interface extranet FOROMES (Formations et diplômes de l‘animation et du sport) du Ministère des Sports : liste des inscrits de la promotion 2020-2021
- Pièce 4-9 : Exemple de feuille d’émargement en date du 5/10/2020
- Pièce 4-10 : Exemple de feuille d’émargement en date du 8/10/2020
- Pièce 4-11 : Exemple de feuille d’émargement en date du 14/10/2020
- Pièce 4-12 : Exemple de feuille d’émargement en date du 29/10/2020
- Pièce 4-13 : Exemple de feuille d’émargement en date du 5/11/2020
- Pièce 4-14 : Exemple d’attestation de présence aux sessions de formation en date du 20/12/2019
- Pièce 4-15 : Extrait du compte Instagram de BESTRAINING du 11/10/2018
- Pièce 4-16 : extrait du compte Facebook de BESTRAINING du 28/08/2020
- Pièce 4-17 : extrait du compte Facebook de BESTRAINING du 24/08/2020
- Pièce 4-18 : extrait du compte Facebook de BESTRAINING du 7/07/2020
- Pièce 5-1 : Plaquette franchise mars 2019
- Pièce 5-2 : Contrat de licence signé le 12 mai 2015 avec la société SPARTIME Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Pièce 5-3 : Facture de redevance licence BESTRAINING juillet 2016
- Pièce 6-1 : Attestation de Monsieur J T , ancien joueur de l’équipe de France de rugby
- Pièce 6-2 : Attestation de Monsieur S P , athlète de haut niveau
- Pièce 6-3 : Attestation de Monsieur C T
- Pièce 6-4 : Attestation de Monsieur V L
- Pièce 6-5 : Attestation de Monsieur G F
- Pièce6-6 : Attestation de Monsieur A K
- Pièce 6-7 : Attestation de Monsieur B V
- Pièce 6-8 : Attestation de Monsieur J L
- Pièce 6-9 : Attestation de Monsieur B S
- Pièce 6-10 : Attestation de Monsieur E B
- Pièce 6-11 : Attestation de Monsieur X A
- Pièce 6-12 : Attestation de Monsieur K C
- Pièce 6-13 : Attestation de Monsieur H R
- Pièce 6-14 : Attestation de Monsieur J B
- Pièce 6-15 : Attestation de Monsieur B B
- Pièce 6-16 : Attestation de Monsieur V D
- Pièce 6-17 : Attestation de Monsieur V S
- Pièce 6-18 : Attestation de Madame F S
- Pièce 6-19 : Attestation de Madame L B
- Pièce 6-20 : Attestation de Madame A G
- Pièce 6-21 : Attestation de Monsieur D R
- Pièce 6-22 : Attestation de Madame V A
- Pièce 6-23 : Attestation de Monsieur H B
- Pièce 6-24 : Attestation de Madame D M
- Pièce 6-25 : Attestation de Madame L C
- Pièce 6-26 : Attestation de Monsieur T A
- Pièce 6-27 : Attestation de Madame B R
- Pièce 6-28 : Attestation de Monsieur R D S
- Pièce 7-1 : Facture vêtements du 19/10/2016
- Pièce 7-2 : Facture tee-shirts du 31/10/2017
- Pièce 7-3 : Facture vêtements du 15/10/2018
- Pièce 7-4 : Exemple de tee-shirt femme
- Pièce 7-5 : Exemple de tee-shirt homme
II.- DECISION A- Sur l’usage sérieux 16. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
17. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquel e est survenu le motif de déchéance ».
19. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
20. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 21. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
22. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
23. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
24. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente
25. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 mai 2012 et son enregistrement a été publié au BOPI 2012-37 du 14 septembre 2012. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 15 janvier 2021.
26. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande en déchéance.
27. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2021 inclus, pour les produits et services désignés dans l’enregistrement : « Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 28 : Appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ».
28. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée pour les produits et services susvisés sont notamment :
— Le k-bis de la société à responsabilité limitée BESTRAINING immatriculée le 05/06/2012 (pièce 1-1), le kbis de la société BESTRAINING BY GLOBAL TRAINING FORMATION immatriculée le 07/05/2018 (pièce 4-1), un document commercial relatif à la franchise BESTRAINING daté de mars 2019 (pièce 5-2) ainsi qu’une facture adressée à la société SPARTIME dans le cadre de la 2ème année de licence (pièce 5-3) portant notamment sur l’utilisation de la marque contestée ;
— Des contrats d’abonnement datés notamment de mars 2016 à octobre 2020 (pièces 1-6 à 1-10) ;
— Des extraits du logiciel de gestion de l’établissement BESTRAINING datés du 31/12/2016 (pièce 1-15), du 31/12/2017 (pièce 1-16), du 31/12/2018 (pièce 1- 17), du 31/12/2019 (pièce 18) et du 31/12/2020 (pièce 1-19) ;
— Des factures adressées à la société BESTRAINING pour le bail commercial datées du 01/06/2018 (pièce 1-20), du 01/08/2018 (pièce 1-21), du 04/05/2017 (pièce 1-22) et du 01/03/2016 (pièce 1-23) ainsi qu’une facture pour la publication d’un encart promotionnel dans un journal, datée du 16/03/2016 (pièce 3-31) ;
— Des bulletins de paie des employés de l’établissement BESTRAINING datés de mars 2020 (pièce 1-24) ;
— Des captures émanant du site Google Street datées notamment d’avril 2016, d’août 2018 et d’octobre 2019 (pièce 2-1) ;
— Des captures émanant du réseau social Facebook dont les publications sont pour certaines datées de la période pertinente (2-2 ; 4-16 à 4-18) ;
— Des captures émanant du réseau social Instagram datées de 2017 et 2018 (pièces 2-3 à 2-17 ; 4-15) ;
— Divers plannings de la salle de sports pour les périodes automne/hiver 2018 (pièce 3-4) et hiver/printemps 2019 (pièce 3-5) ;
— Un bon à tirer adressé à la société BESTRAINING, pour l’impression de cartes adhérents, daté du 18/04/2018 (pièce 3-12), des factures datées du 14/01/2019 (pièce 3-13) et du 23/09/2020 (pièce 3-15) portant sur la commande de cartes adhérents également adressées à la société BESTRAINING ainsi que des factures adressées à la société BESTRAINING portant sur la commande de teeshirts, sweats et débardeurs, datées du 18/10/2016 (pièce 7-1), du 31/10/2017 (pièce 7-2) et du 15/10/2018 (pièce 7-3) ;
— Plusieurs flyers portant sur des évènements organisés par l’établissement BESTRAINING sur les périodes comprises entre le 01/10/2018 et le 06/10/2018 (pièce 3-17), le « vendredi 27 avril 2018 » (pièce 3-21), le « samedi 2 décembre 2017 à 20h30 » (pièce 3-23) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Diverses fiches d’émargement datées du 05/10/2020 (pièce 4-9), du 08/10/2020 (pièce 4-10), du 14/10/2020 (pièce 4-11), du 29/10/2020 (pièce4-12) et du 05/11/2020 (pièce 4-13) ainsi que d’une attestation de présence datée du 20/12/2019 (pièce 4-14).
29. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente.
30. Si, comme le soulève le demandeur, certaines pièces ne le sont pas et sont notamment postérieures à la fin de la période pertinente soit le 15 janvier 2021, elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale.
31. Ainsi, si l’attestation de l’expert-comptable de la société BESTRAINING est datée du 04/05/2021, elle porte toutefois sur le chiffre d’affaire réalisé en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, soit pendant la période pertinente (pièce 1-25).
Il en va de même de l’attestation du gérant de la société UP COMMUNICATION, qui porte sur des campagnes promotionnelles réalisées entre 2013 et 2018 (pièce 2-3), mais également des extraits du site WaybackMachine (web archive) dont les captures portent sur le site internet bestraining.fr au 17/04/2016 (pièce 2-18) et 10/11/2017 (pièce 2-19) ainsi que de certaines attestations sur l’honneur des membres de l’établissement BESTRAINING qui relatent des dates d’adhésion comprises dans la période pertinente (pièces 6-11, 6-13, 6-17, 6-18, 6-23 et 6-24).
En outre, d’autres pièces peuvent être également prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
Il en va ainsi des offres de formation proposées par la société BESTRAINING BY GLOBAL TRAINING (pièces 4-5 et 4-6) datées de leur date d’extraction, le 26/03/2021, qui peuvent être combinées notamment avec le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la société BESTRAINING BY GLOBAL TRAINING daté du 09/01/2021 (pièce 4-3), la décision d’habilitation du Ministère des sports datée du 08/01/2019 (pièce 4-4), les feuilles d’émargement des participants aux formations proposées par la société BESTRAINING BY GLOBAL TRAINING (4-9 à 4-14), les résultats d’admission datés du 01/09/2020 (pièce4-7) ainsi que les diverses communications effectuées sur les réseaux sociaux relatives auxdites formations (pièces 2-2, 4-15 à 4-18).
32. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire de marque contestée ou avec son consentement
33. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
34. En l’espèce, il ressort des arguments et éléments de procédure fournis par le titulaire de la marque contestée :
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— d’une part que la marque contestée BESTRAINING était précédemment détenue par deux personnes physiques, co-titulaires initiaux de la marque contestée (voir supra point 6) pendant l’ensemble de la période pertinente ;
— d’autre part, que le signe contesté a été exploité pendant cette période avec leur accord implicite, par la société BESTRAINING, dont l’un des co-titulaires est gérant (pièce 1.1), ainsi que par la société BESTRAINING BY GLOBAL TRAINING, dont l’un des co-titulaires est associé, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
35. En conséquence, le signe BESTRAINING apparaît avoir été utilisé avec le consentement de son titulaire.
Lieu de l’usage
36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
37. En l’espèce, outre le fait que l’ensemble des pièces sont rédigées en français, il ressort d’une appréciation globale des pièces précitées au point 28, et notamment des contrats d’adhésion (pièces 1-6 à 1-10), divers flyers (pièces 3-1, 3-17, 3-21 et 3-23) ainsi que des plannings (pièces 3-4 et 3-5) et factures (pièces 3-12 à 3-14, 3-31 et 7-1 à 7-3), que les prestations rendues par l’établissement BESTRAINING le sont sur le territoire français, à Biarritz. Ces pièces, corroborées à l’attestation de l’expert-comptable (pièce 1-25) se référant au chiffre d’affaire réalisé par la société BESTRAINING sur la période 2016/2020, démontrent que le signe a bien été utilisé sur le territoire français.
38. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et importance de l’usage
39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
40. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
41. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
42. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe « BESTRAINING » sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré à titre de marque (notamment sur les factures), mais également sous les formes complexes reproduites ci-dessous :
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43. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
44. En l’espèce, force est de constater que l’élément verbal commun à l’ensemble de ces signes « BESTRAINING », distinctif au regard des produits et services en cause, est accompagné d’éléments perçus comme de simples agréments visuels de présentation ou, s’agissant des éléments verbaux, comme des références au lieu (Biarritz) ou au prestataire (by global training formation) dont sont issus les produits ou services, ce qui leur confère un caractère accessoire par rapport à BESTRAINING.
45. Il convient par ailleurs d’écarter l’argument du demandeur selon lequel le signe serait utilisé en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne mais non à titre de marque.
46. En effet, comme le rappelle le titulaire de la marque contestée, si l’usage à titre de dénomination sociale ou enseigne se limite à identifier une société, il n’est pas exclu qu’il puisse également constituer une marque dès lors que le signe est utilisé en tant que tel (TUE, 28/06/2017, aff. T287-15 « Real », pt 41, cité par le titulaire de la marque contestée).
47. L’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut en effet être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
48. Ainsi, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23).
49. En l’espèce, les contrats d’adhésion ont tous une en-tête sur laquelle figure le signe sous l’une des formes complexes suivantes « », « », sont signés par le « représentant Bestraining » et comportent les mentions suivantes : « L’abonné reconnait avoir visité l’ensemble des instal ations, infrastructures et avoir pris connaissance de toutes les prestations que Bestraining propose à ses adhérents dans son établissement ainsi que des tarifs applicables » et « Bestraining est un établissement dédié aux activités sportives individuel es ou en cours col ectifs comme par exemple le cardiotraining, le fitness, la musculation visant à améliorer la condition physique. » (pièces 1-6 à 1-10).
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50. En outre, il ressort des captures extraites des réseaux sociaux Facebook et Instagram, toutes issues du compte « bestrainingbiarritz », que le signe sous ses formes modifiées est utilisé en lien avec l’activité et les prestations rendues par l’établissement puisque les plannings des cours (à distance et en présentiel) sont mis en ligne, que des évènements, tels que la réouverture de la salle, une « Soirée BESTRAINING », des Cross Beach « Gratuit pour les adhérents Bestraining » ou proposés par Bestraining (« Du 1er Juillet au 31 août Bestraining vous propose un Cross Training accessible à toutes et tous proposé chaque Mardi et Jeudi 9h30 en extérieur »), y sont présentés ainsi que des offres de stage ou de formation (« Bestraining by Global Training Formation est ravi de vous annoncer l’obtention de l’habilitation », « Rejoingnez Bestraining by GTF, école de formation BPJEPS sur Biarritz », « Devenez coach sportif avec Bestraining by GTF ») et des cours d’essai gratuits (pièces 2-2 à 2-17 et 4-15 à 4-18).
51. Le signe figure également sous les formes « » et « » sur le site internet « www.bestraining.fr » avec le planning des cours (pièce 19), sur les plannings des cours automne/hiver 2018 et printemps/été 2019 (pièces 3-4 et 3-5), ainsi que sur des flyers relatifs aux portes ouvertes (pièce 3-17 : « PORTES OUVERTES COURS D’INITIATION FEMININ »), à des challenges (pièce 3-21 : « 1ER CHALLENGE BESTRAINING CROSSFIT INDARRA VENDREDI 27 AVRIL 2018 »), à une soirée (pièce 3-22 : « 8ème soirée BESTRAINING samedi 2 décembre 2017 à 20h30 »).
52. Ces éléments, corroborés aux feuilles d’émargement (pièces 4-9 et 4-14) et aux captures d’écran mentionnant la formation « BESTRAINING BY GLOBAL FORMATION » (pièces 4-5 et 4-5) ainsi qu’aux captures d’écran relatives aux résultats des candidats des promotions 2019-2020 et 2020-2021 (pièces 4-6 et 4-7), permettent de constater que l’usage de la marque a été réalisé en lien avec des prestations, en sorte qu’ils permettent d’attester que l’usage de la marque contestée s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente.
53. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
Importance de l’usage 54. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
55. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
56. Le titulaire de la marque contestée soutient, s’agissant des services d’ « activités sportives et culturel es » et de « mise à disposition d’instal ation de loisirs », exploiter sa marque activement depuis la création de la salle de sport en 2012 comme peuvent en attester notamment les captures d’écran des photos prises par la « Google Car » (pièce 2-1), les captures d’écran du logiciel de gestion de la salle (pièces 1-2 à 1-6), les contrats d’abonnement (pièces 1-2 à 1-10) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou encore les diverses communications effectuées sur les réseaux sociaux (pièces 2-2 à 2-17 et 4-15 à 4-18).
Il souligne s’agissant des services d’ « Education ; formation », qu’outre la « formation et l’éducation physique et sportive dispensées quotidiennement aux adhérents du club lors des cours col ectifs et individuels ou des séances de coaching », la société BESTRAINING BY GTF a été créée en 2018 dans le but de former de futurs entraineurs sportifs comme peuvent en témoigner l’attestation du ministère des sports (pièce 4-4), les feuilles d’émargement (pièces 4-9 à 4-13) ou encore les diverses communications effectuées via les réseaux sociaux (pièces 4-16 à 4-18).
Il relève s’agissant des services d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent », que la salle de sport a « lancé plusieurs initiatives sportives en dehors de ses murs, avec des chal enges sportifs et des évènements de CrossBeach » (pièces 3-21, 2-10, 3-20 et 3-22) et qu’ « El e organise des soirées divertissantes » (pièce 3-23).
Enfin, s’agissant des produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) », le titulaire de la marque contestée explique proposer quotidiennement des « équipements variés de fitness et de culture physique et de gymnastique » (pièce 2-2), faire « la promotion sur les réseaux sociaux de l’arrivée de nouvel es machines » (pièce 2-2) et « fabriqu(er) et distribu(er) régulièrement des t-shirts, débardeurs et sweat-shirts de la marque » comme peuvent l’attester les diverses factures versées au débat (pièces 7-4 à 7-5).
57. En l’espèce, l’attestation de l’expert-comptable (pièce 1-25) montre que le chiffre d’affaire réalisé par la société BESTRAINING, qui possède un établissement éponyme à Biarritz, est relativement constant depuis 2016, puisque celui-ci s’élevait à 256 985 € en 2016, 230 908 € en 2017, 247 468 € en 2018, 278 925 € en 2019 et 225 427 € en 2020.
Ce document, conjugué aux contrats d’abonnement (pièces 1-2 à 1-10), aux attestations sur l’honneur des membres de l’établissement (pièces 6-2 à 6-8), aux extraits du logiciel de gestion clients (pièces 1-11 à 1-19) et factures relatives au bail commercial (pièces 1-20 à 1- 23), démontre que la société BESTRAINING exerce en continu une activité de « Centre de remise en forme, sal e de sport, coaching » (pièce 1-1 : kbis de la société BESTRAINING), sous le nom BESTRAINING.
A cet égard, à l’instar de toutes salles de sports, elle propose des cours collectifs et coachings individuels et met à disposition du matériel et des appareils pour la pratique du sport (pièces 1-2 à 1-10, 2-2 à 2-17 et 4-15 à 4-18).
Il ressort également de l’argumentation et des pièces du titulaire de la marque contestée un usage, par le biais de la société BESTRAINING BY GTF, pour des formations diplômantes dans le domaine des métiers de la forme, habilitées par le ministère des sports, référencées notamment par Pôle emploi, et ayant déjà été suivies par plusieurs promotions (pièces 4-4, 4- 5, 4-9 à 4-13 et 4-16 à 4-18).
58. En outre, les communications régulières des titulaires initiaux de la marque contestée sur l’activité de la société BESTRAINING, via les réseaux sociaux (pièces 2-2 à 2-17 et 4-15 à 4-18), en lien avec le nom BESTRAINING, ainsi que les diverses campagne publicitaires menées (pièces 3-1, 3-2, 3-17, 3-21, 3-23 et 3-25 à 3-31) permettent d’attester des efforts engagés pour promouvoir la marque contestée.
59. Ainsi, il ressort d’une appréciation globale des pièces versées aux débats que l’usage du signe BESTRAINING ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour des services de salles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de sports, à savoir des cours collectifs et coachings individuels, des mises à disposition de matériel et d’appareils pour la pratique du sport, ainsi que pour des activités de formation diplômantes dans le domaine des métiers de la forme.
60. En revanche, il convient de relever que dans les pièces fournies, la marque contestée n’est apposée qu’une seule fois sur un équipement sportif (pièce 2-2 page 39), et les pièces permettant de constater l’apposition de la marque sur des caisses d’entrainement (pièce 2-2 pages 55 et 57) sont datées antérieurement à la période pertinente. Par ailleurs, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée permettent de constater que les appareils mis à disposition des adhérents dans la salle de sport sont revêtus de leurs propres marques, en sorte que le consommateur pertinent ne saurait appréhender la marque contestée comme étant l’origine commerciale de ces produits.
61. En outre, le titulaire de la marque apporte à l’appui de son argumentation divers documents, à savoir diverses photographies de t-shirts revêtant la marque contestée (pièces 2-2 pages 19 et 28, 4-18) ainsi que des factures (pièces 7-1 à 7-3).
Toutefois, si les factures se rapportent à des commandes de produits vestimentaires par la société BESTRAINING, il s’agit de documents internes qui ne sont pas corroborés par des documents permettant d’attester du volume commercial et du chiffre affaire réalisé par la vente de ces produits.
Comme le souligne également le demandeur et comme permettent de l’affirmer les offres d’abonnement incluant, en cadeau de bienvenue, un t-shirt (pièces 2-6 et 2-7), ces produits sont destinés à un public restreint composé exclusivement des adhérents et professionnels exerçant dans l’établissement du titulaire de la marque contestée.
62. Enfin, si les pièces 2-10 et 3-21 permettent d’attester que la société BESTRAINNING a proposé des activités de challenge sportif ainsi que des Crossbeach en dehors de ses murs (organisation de deux CrossBeach du 1er juillet au 31 août 2019 et le vendredi 27 avril 2018), elles ne suffisent pas à démontrer un usage sérieux et continu du signe pour ces activités. Il en va de même pour la pièce 3-23 qui ne porte que sur l’organisation d’une seule soirée. Il est en outre relevé que les pièces 3-20 et 3-22 citées par le titulaire de la marque contestée ne sont pas datées.
63. Par conséquent, les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée uniquement pour des services de salles de sports, à savoir des cours collectifs et coachings individuels, des mises à disposition de matériel et d’appareils pour la pratique du sport, ainsi que pour des activités de formation diplômantes dans le domaine des métiers de la forme, par ses titulaires initiaux au cours de la période pertinente. Usage pour les produits et services enregistrés
64. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré
65. En l’espèce, il ressort des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe contesté est utilisé pour désigner des services de salles de sports, à savoir des cours Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
collectifs et coachings individuels, des mises à disposition de matériel et d’appareils pour la pratique du sport, ainsi que pour des activités de formation diplômantes dans le domaine des métiers de la forme.
66. Ainsi, l’usage pour ces services permet de retenir un usage sérieux pour les services d’« Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la marque contestée.
67. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ».
Sur les produits et services pour lesquels l’usage n’est pas démontré
68. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des « Vêtements, chaussures, chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent » (supra point 60 à 62).
69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous- vêtements ; Appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ».
Conclusion
70. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son usage sérieux pour les produits et services visés au point 69 et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard de ces produits et services, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
71. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
72. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 15 janvier 2021, pour les produits visés au point 69.
B- Sur la répartition des frais
73. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industriel e ».
74. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nul ité ou de déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 75. En l’espèce, bien que le titulaire de la marque contestée ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement a été modifié par la décision de déchéance.
76. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0016 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée BESTRAINING est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 3921382 à compter du 15 janvier 2021 pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ; Appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ».
Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.
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