Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2022, n° DC 21-0135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0135 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | YETIGEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3892208 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | DC20210135 |
Sur les parties
| Parties : | YETI COOLERS LLC SARL (États-Unis) c/ YETIGEL INTERNATIONAL SA |
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Texte intégral
DC21-0135 Le 07/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 septembre 2021, la société de droit américain YETI COOLERS, LLC (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence
DC21-0135 contre la marque n°12/3892208 déposée le 27 janvier 2012 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme YETIGEL INTERNATIONAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2012-28 du 13 juillet 2012.
2 Cette marque a fait l’objet d’une renonciation partielle, inscrite au registre national des marques le 28 août 2012 sous le n°582758.
2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 01 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Texturants pour la préparation des glaçes alimentaires, et de produits alimentaires : pectine, carboxyméthylcellulose, agar-agar, carraghénanes, alginates, gomme adragante, gomme d’acacia, gomme xanthane, gommes végétales ; additifs alimentaires : stabilisants, texturants, gélifiants, épaississants, émulsifiants, anti-oxydants et acides pour l’industrie alimentaire ; Classe 02 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; Colorants pour aliments ; Classe 03 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Détergents, lessive de soude et savons désinfectants pour l’industrie alimentaire ; savons parfumés ; Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Huiles et graisses industrielles agréés pour le contact avec les denrées alimentaires ; bougies parfumées ; Classe 05 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Aliments, farines lactées, glaces comestibles spéciales premier age et boissons pour bébé ; poches souples de liquide ou de gel refrigérantes ou chauffantes à usage médical contre les traumatismes et les douleurs ; Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Récipients d’emballage en métal, moules à glaces métalliques, pots en acier inoxydable, cuves en acier inoxydable, vannes, raccords, colliers, quincaillerie et serrurerie en métal pour l’industrie alimentaire ; Classe 07 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Machines d’emballage, machines pour la préparation et la fabrication des boissons, des glaces, des confiseries et de tous produits
3 alimentaires, pompes, vis d’archimèdes, convoyeurs, chaudières, distributeurs automatiques pour l’industrie alimentaire ;
Classe 08 :Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; Casse-noix, machines à évider les agrumes, ciseaux, lames de coupe droites et circulaires, grattoirs à glace, forêts, tarauds et tourne à gauche, pinces multiprises et à raccords, tournevis, clés à empreinte ; Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Appareils pour l’analyse des aliments, densimètres, viscosimètres, réfractomètres, thermomètres, ph-mètre, pèse-lait, galactomètres, balances, pipettes, verrerie graduée, manomètres, instruments de mesure, doseurs, appareils de dosage, cuillers-doseuses, appareils de mesure électriques, voltmètre, armoires de distribution et de commande pour l’électricité, cables électriques, disjoncteurs, relais électriques, prises de courant, alimentations électriques, alarmes intrusion, systèmes de vidéo-surveillance, systèmes de contrôle d’accés, automatismes de portails, détecteurs intrusion, sirènes d’avertissement, transmetteurs d’alarme, piles, batteries électriques, logiciels de jeux, lunettes de soleil, étuis à lunettes ; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; Sacs à glace à usage médical ; Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; Appareils de traitement d’eau, filtres à eau, robinets sanitaires, adoucisseurs, stérilisateurs à ultra-violet, sèches-mains, chaudières, échangeurs thermiques, installations de refroidissement pour l’industrie de la glace, congélateurs, vitrines frigorifiques, glacières ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Ballons dirigeables publicitaires, pare-soleil pour l’automobile ; Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation ; Pétards ; Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Porte-clefs de fantaisie ; Classe 15 : Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique ; Cornes (instuments sonores) ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
4 machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Adhésifs d’emballage pour la fermeture de cartons, affiches, albums, auto-collants illustrés sous forme d’affiches, bandes dessinées, bobines pour rubans encreurs, calendriers, cartes de voeux, cartons, catalogues, chemises, dessins, encres, étiquettes, images, journaux, sachets en matières plastiques pour l’emballage, timbres à cacheter, encreurs, trousses ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Rubans adhésifs, emballages pour rembourrage, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux en matières textiles ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Parasols, sacs de plage, sacs à provision, sacs de sport, sacs d’écolier, cartables, porte-monnaie ; Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Conduites d’eau non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, support spécifique pour faciliter la pose du carrelage dans la construction ; Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Objets de publicité gonflables, réservoirs en plastiques, conteneurs et fûts non métalliques, robinets de tonneaux non métalliques, vis non métalliques, chevilles non métalliques, écrous en matières plastiques ; Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Arroseurs, dispositifs électriques pour l’attraction et destruction des insectes, brosserie, écouvillons pour nettoyer les tubes, fils de verre, distributeurs de savon, seaux, seaux à glace, moules à glaçons, articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur, pailles pour boissons, glacières portatives, gobelets, sacs isothermes, matières premières pour glaces (récipients) ; Classe 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ; Bâches, ficelles d’emballage ; Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; Elastiques ; Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Linge de bain (à l’exception de l’habillement), toile ;
5 Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Bonnets de bain, casquettes, chapeaux, chaussures de plage, costumes de mascarade, justaucorps, maillots, tee-shirts, porte-monnaie à la ceinture ; Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Fruits artificiels, badges ornementaux, perruques ; Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ; Tapis de gymnastique ; Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Balles et ballons de jeux, cartes à jouer, cerfs-volants, disques volants ; Classe 29 : poisson ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Gelées, purée de fruits congelés, confitures, compotes qui peuvent être emballées en emballage standard ou en pochettes souples individuelles sous forme de sucettes prêtes à consommer ; Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure ; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés, glaçons et blocs de glace ; préparations pour les produits précités, préparations arômatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, naturelle ou artificielle ; Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages ; Arbouses ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons à l’eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, conditionnées en pochettes souples ayant la forme d’une sucette commercialisée liquide que le consommateur congèle avant consommation ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Alcool de menthe, d’orange et d’arbouse ; Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Briquets pour fumeur ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Agence de publicité, location de
6 distributeurs automatiques, location de matèriel publicitaire, agence d’import-export, gérance administrative d’hotels, gestion d’affaires pour le compte de sportifs, recherche de marché ;
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Affaires bancaires et financières, location d’appartements de bureaux et de locaux industriels, établissement de baux, gérance financière, gérance de biens immobiliers, constitution de capitaux, opérations financières ; Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Affûtage de lames, installation et réparation d’appareils électriques, d’installations électriques, d’installation de courants faibles, d’installations d’alarmes anti-intrusion, d’installation de vidéo- surveillance, d’installation de contrôle d’accés, d’installation d’automatismes, d’installation de machines mécaniques et électriques, de systèmes d’irrigation, d’appareils de refrigération, construction et maintenance d’usines agro-alimentaires, construction et maintenance d’usines pour fabriquer des glaces comestibles, des boissons et des produits laitiers ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de cartes en ligne, agence d’information (nouvelles) ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Location d’entrepôts, location de refrigérateurs, de congélateurs et de vitrines frigorifiques, location de garages et de places de stationnement ; Classe 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de broderie ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services d’encadrement d’oeuvres d’art ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; Congélation d’aliments, chaudronnerie, traitement de l’eau, pressurage de fruits, sérigraphie, location d’appareils de chauffage d’appoint ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-
7 édition ; Organisation de compétitions sportives, de spectacles, de concerts, de conférences et de séminaires, location de terrains de sport, de parcs sportifs et de loisirs, location d’équipement pour le sport ;
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; Dessins d’arts graphiques, dessin industriel, dessin d’emballages, ingénierie, recherche en biologie alimentaire, recherche en mécanique industrielle, recherche et développements de nouveaux produits pour des tiers ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ; Services hôteliers, réservations d’hôtels, location de tables chaises et verreries, location de salles de réception ; Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; Location de matériel pour exploitations agricoles, engrais et autres produits destinés à l’agriculture, entretien des pelouses et des espaces verts ; Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; Location de vêtements et d’habits, surveillance des alarmes anti-intrusion ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Deux courriels et un courrier simple ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à l’inscription de la renonciation partielle au registre national des marques. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 27 septembre 2021, reçu le 30 septembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 15 avril 2022.
8 9. Une demande de renouvellement de la marque contestée ayant été faite par son titulaire, l’Institut a suspendu la présente procédure en déchéance dans l’attente du renouvellement
définitif et de sa publication au Bulletin officiel de la Propriété industrielle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 9 juin 2022. 10. Le renouvellement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 22/42 du 21 octobre 2022, les parties ont été informées de la reprise de la procédure, à savoir le 21octobre 2022. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens , Le demandeur requiert une date de prise d’effet de la déchéance au 13 juillet 2017, soit cinq années après la publication de l’enregistrement de la marque contestée.
9 12. Dans ses premières observations, le demandeur : relève qu’aucune preuve n’est présentée pour un très grand nombre de produits et services ; estime que les preuves fournies ne sont pas suffisantes à démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les autres produits et services à savoir les « congélateurs ; glacières portatives ; sacs isothermes ; glaces comestibles ; glace rafraîchissante ; boissons rafraîchissantes aux arômes naturels ; services d’organisation d’événements culturels et de tournois sportifs » et notamment car : les pièces fournies ne contiennent référence au territoire français ; le signe YETIGEL n’est pas utilisé à titre de marque ; certains éléments de preuve font état d’un usage du signe sous une forme modifiée en altérant le caractère distinctif ; l’usage revendiqué par le titulaire de la marque contestée est simplement symbolique, aucune preuve ne permettant d’évaluer l’importance de l’usage ; présente vingt-cinq annexes qu’il indique être de nature à démontrer que la marque contestée n’est pas exploitée et demande à l’Institut de ne pas prendre en compte les pièces non datées ou datées en dehors de la période de référence transmises par le titulaire de la marque contestée ; il réitère donc sa demande de prononcé de la déchéance à compter du 13 juillet 2017 ; il requiert la prise en charge des frais qu’il a exposés par la partie adverse. 13. Dans ses secondes observations, le demandeur réitère ses arguments et : insiste sur l’absence de démonstration d’usage sérieux de la marque contestée, y compris pour les produits et services suivants dont une exploitation est revendiquée par le titulaire de la marque contestée dans ses secondes observations : « poches souples de liquide ou de gel réfrigérantes ou chauffantes à usage médical contre les traumatismes et les douleurs (classe 5) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail (classe 35) » ; il relève en effet que les critères d’usage sérieux ne sont pas remplis ; fournit 5 annexes supplémentaires à l’appui de ses développements. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée : précise qu’il est bien connu des consommateurs français qui l’identifie au terme YETI depuis plus de 30 ans pour des glaces, desserts glacées, glaçons, glaces artificielles, glacières, congélateurs et autres produits destinés à la conservation du froid ou au stockage des aliments et fournit à cet égard la pièce 1 ; fournit 57 pièces qu’il estime être de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque YETIGEL en France, pendant la période de référence, soit du 14 septembre 2016 au
10 14 septembre 2021, telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, pour les produits et services désignés à l’enregistrement et notamment
pour les : Classe 11: Congélateurs ; appareils de réfrigération, installations de refroidissement pour l’industrie de la glace, vitrines frigorifiques, glacières ; Classe 21: Articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur, glacières portatives, sacs isothermes, matières premières pur glaces (récipients) ; Classe 30: Glaces comestibles; glace à rafraîchir; Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés, glaçons et blocs de glace; préparations pour les produits précités; glace brute, naturelle ou artificielle ; Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas: apéritifs sans alcool; Boissons à l’eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, conditionnées en pochettes souples ayant la forme d’une sucette commercialisée liquide que le consommateur congèle avant consommation ; Classe 41 : Divertissement; activité sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de concerts ; organisation de spectacles ; demande la prise en charge par la partie adverse des frais exposés. 15. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et : insiste sur la notoriété de ses marques YETIGEL et YETI et présente à cet égard de nouvelles pièces ; estime que les pièces qu’il a apportées sont bien de nature à démonter un usage sérieux de sa marque YETIGEL et notamment : rappelle que les pièces fournies au titre de l’usage sérieux doivent faire l’objet d’une appréciation globale ; relève que l’usage rapporté est effectué en France ; précise qu’il y a bien usage à titre de marque, et pas uniquement à titre de dénomination sociale ou nom de domaine, la marque YETIGEL étant une marque ombrelle utilisée avec la marque YETI ; il conteste en outre tout usage à titre purement promotionnel ; insiste sur la prise en compte des éléments de preuve portant sur un signe complexe YETIGEL et le signe YETI, en ce qu’il ne s’agit pas de forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée ; revendique un usage pour les produits et services supplémentaires suivants : « poches souples de liquide ou de gel réfrigérantes ou chauffantes à usage médical contre les traumatismes et les douleurs (classe 5) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail (classe 35) » ; fournit vingt-sept nouvelles pièces à l’appui de son argumentation.
11 16.
Dans ses troisième et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments précédents et répond au demandeur notamment sur les points suivants : la notoriété de ses marques YETIGEL et YETI ; l’usage en France de la marque contestée ; la prise en compte des éléments de preuve portant sur les signes YETI ou YETI FROZY, dès lors que ce sont des formes modifiées qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée YETIGEL ; l’intensité de l’usage de la marque contestée ; revendique un usage pour les produits supplémentaires suivants : « sacs à glace à usage médical (classe 10) ». II.- DECISION A- S ur le fond 17. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 18. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. » 19. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 20. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 21. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12 Appréciation de l’usage sérieux 22.
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
23. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 24. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 25. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 26. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 janvier 2012 et son enregistrement, a été publié au BOPI 2012-28 du 13 juillet 2012. Elle a été régulièrement renouvelée en 2022. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 14 septembre 2021. 27. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 28. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 14 septembre 2016 au 14 septembre 2021 inclus, pour la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement. 29. Le titulaire de la marque contestée précise être bien connue des consommateurs français qui l’identifie au terme YETI depuis plus de 30 ans pour des glaces, desserts glacées, glaçons, glaces artificielles, glacières, congélateurs et autres produits destinés à la conservation du froid ou au stockage des aliments et fournit à cet égard les pièces 1, 58, 61, 64, 65 et 66. 30. Il indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour des congélateurs, glacières, sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), blocs réfrigérants ainsi que pour des activités évènementielles sportives et musicales et transmet à cet égard les éléments suivants :
- Pièce 3 : extraits non datés de son site Internet yetigel.com précisant que « YETIGEL est référencée dans toutes les enseignes de la grande distribution française au niveau national à l’exception du Hard Discount ». Le signe suivi du symbole ® apparait dans le bandeau d’accueil de la page ;
13
- Pièce 20 : photographie non datée de cartons vides sur lesquels est apposés le signe
.
- Pièce 33 : extrait de la page Facebook du titulaire de la marque contestée datée du 5 novembre 2018 et portant sur le changement de la photo de profil attachée au compte « YETI GEL ». Le titulaire de la marque contestée précise que cet élément donne des informations sur la façon dont le signe YETIGEL est utilisé, à savoir en deux termes distincts « YETI » d’une part et « GEL ». p our les congélateurs :
- Pièce 13 : extraits non datés de catalogues des produits du titulaire de la marque contestée, lequel est identifié en bas de page avec son adresse postale, proposant des glaces et sucettes rafraîchissantes de marques YETI® et LES LANVANDINES ®, des sachets de glaçons YETI®PENGO® ainsi que des congélateurs et glacières portatives YETI®.
- Pièce 14 : photographies non datées de glacières YETI® commercialisées en grandes surfaces et de congélateurs revêtu d’un habillage sur lequel est apposé un signe complexe YETI.
- Pièce 34 : document non daté que le titulaire de la marque contestée indique être une impression écran du site Internet « yetigel.com/fr ». Ce document comporte le signe dans le bandeau d’accueil. La rubrique « Matériel & goodies » présente des « congélateurs YETI » et des « sacs isothermes YETI ».
- Pièce 41 : brochure commerciale du titulaire de la marque contestée datant de 2020 présentant les congélateurs et les armoires vitrées surgelées « YETI ».
- Pièce 42 : 61 factures du titulaire de la marque contestée adressées à des grandes surfaces situées en France datées de 2017 et 2018 et portant sur la vente de 63 « congélateurs YETI ». L’une de ces factures témoignent également de la vente de 256 paquets de sucettes rafraîchissantes YETI.
- Pièce 43 : attestation du directeur général du titulaire de la marque contestée, datée du 26 octobre 2018 et attestant des ventes réalisées sur des « YETI produits réfrigérants et YETI meubles de congélation » entre 2010 et 2018.
- Pièce 45 : plaquette commerciale du titulaire de la marque contestée datant de 2018, présentant les gammes de produits du titulaire de la marque contestée. Le signe complexe apparait sur la première page du catalogue. Les produits présentés sont des sucettes rafraichissantes, glaces et sorbets de marque YETI® et LEONIDAS®, des glaçons et blocs de glace de marque YETI®PENGO®, des congélateurs YETI® et des glacières YETI®.
- Pièce 46 : 40 factures émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à des grandes surfaces et à un club sportif, datées de 2019 et portant sur la vente de 45 « congélateurs YETI ». Deux de ces factures témoignent également de la vente de 272 paquets de sucettes rafraîchissantes YETI.
- Pièce 47 : 38 factures émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à des grandes surfaces situées en France, datées de 2020 et portant sur la vente de 40 « congélateurs YETI ».
- Pièce 63 : impression écran d’un courriel émanant du titulaire de la marque contestée, daté d’octobre 2021 et portant sur une commande de 37 congélateurs YETI, et le visuel de ces congélateurs sur lesquels est apposé le signe verbal YETI.
- Pièce 70 : 7 factures émanant du titulaire de la marque contestée et adressées à des grandes surfaces situées en France datées de 2021 et portant sur la vente de 88 « congélateurs YETI ».
14
- Pièce 74 : brochure commerciale du titulaire de la marque contestée, lequel est identifié en bas de page avec son adresse postale, datant de 2021, présentant ses produits à savoir
des glaces et sucettes rafraîchissantes de marques YETI® et LES LANVANDINES ®, des sachets de glaçons YETI®PENGO® ainsi que des congélateurs et glacières portatives YETI®. p our les glacières :
- Pièce 13 : décrite supra.
- Pièce 14 : décrite supra.
- Pièce 34 : décrite supra.
- Pièce 35 : bon de commande du 14 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Avignon (84) en France, et portant sur la vente de 150 « glacières YETI », le bon de livraison et la facture correspondants en date du 12 décembre 2019.
- Pièce 36 : bon de commande du 14 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Montfavet (84) en France et portant notamment sur la vente de 310 « glacières YETI », le bon de livraison et la facture correspondante en date du 11 décembre 2019.
- Pièce 37 : bon de commande du 11 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Orange (84) en France, et portant notamment sur la vente de « 110 glacières YETI » ainsi que la facture correspondante en date du 16 décembre 2019.
- Pièce 38 : bon de commande du 19 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située au Pontet (84) en France, et portant sur la vente de 600 « glacières YETI », le bon de livraison et la facture correspondants en date du 12 décembre 2019.
- Pièce 39 : bon de commande du 12 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Avignon (84) en France, et portant notamment sur la vente de 600 « glacières YETI », le bon de livraison et la facture correspondants en date du 12 décembre 2019.
- Pièce 43 : décrite supra.
- Pièce 45 : décrite supra.
- Pièce 50 : 3 factures émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à des grandes surfaces situées en France, datées de juin et juillet 2019 et portant sur la vente de 9350 « YETI glacières ».
- Pièce 51 : fiches techniques émanant du titulaire de la marque contestée, datant de 2017 et concernant les glacières YETI®.
- Pièce 62 : impression écran d’un courriel daté d’avril 2021, que le titulaire de la marque contestée indique émaner d’une usine de glacières en Chine et proposant un visuel du nouveau modèle de la glacière YETI pour la saison 2021.
- Pièce 71 : 2 bons de commande datés de mars et avril 2021 et portant notamment sur la commande auprès du titulaire de la marque contestée de 600 « YETI GLACIERES ».
- Pièce 74 : décrite supra. p our les sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits et g laces :
- Pièce 2 : publicités et brochure commerciales non datées pour la promotion de sucettes rafraîchissantes à congeler. Y figurent le signe verbal YETIGEL (« tous les sachet laissent transparaître la qualité Yetigel ») ainsi que les signes suivants : .
15
- Pièce 4 : plusieurs extraits datés de 2018 et 2019 de la page Facebook YETI GLACES. Les posts mentionnent notamment la vente de glaces et sucettes rafraîchissantes
sous les signes complexes YETI .
- Pièce 5 : un document mentionnant les actions de campagnes publicitaires ayant eu lieu en 2015 pour promouvoir la vente de glaces YETI®.
- Pièce 8 : extrait non daté du livre « LE GOUT DES MARSEILLAIS – HISTOIRES SAVOUREUSES tome 2 » et dont deux pages sont consacrées à la glace YETI.
- Pièce 11 : photographie non datée du verso d’un emballage de paquets de sucettes rafraîchissantes sur lequel est apposé le signe complexe YETIGEL®, ainsi que le nom de domaine et les éléments relatifs à la dénomination et siège social du titulaire. Y figure également la mention « Fabriqué en France ».
- Pièce 12 : photographies non datées d’emballages de sucettes rafraîchissantes sur lesquels sont notamment apposé des signes complexes YETIGEL : et .
- Pièce 13 : extraits non datés de catalogues des produits du titulaire de la marque contestée, lequel est identifié en bas de page avec son adresse postale, proposant des glaces et sucettes rafraîchissantes de marques YETI® et LES LANVANDINES ®, des sachets de glaçons YETI®PENGO® ainsi que des congélateurs et glacières portatives YETI®. Un catalogue de 2015 sur lequel figure le signe , positionné en entête ainsi qu’au-dessus du nom et de l’adresse postale du titulaire, présente des confiseries glacées et notamment des sucettes rafraîchissantes YETIGEL.
- Pièce 15 : photographie du verso d’un emballage de sucettes rafraîchissante, sur lequel figure le signe et la date limite d’utilisation optimale (DLUO) à 2020.
- Pièce 16 : même type de pièce que la pièce 15.
- Pièce 17 : même type de pièce que les pièces 15 et 16.
- Pièce 18 : même type de pièce que les pièces 15, 16 et 17 mais dont la date limite d’utilisation optimale (DLUO) est à 2018 ; l’emballage photographié mentionne que les sucettes rafraîchissantes sont fabriquées en France.
- Pièce 19 : photographie non datée que le titulaire de la marque contestée indique être des films d’emballage de produits. Le signe complexe YETIGEL y est reproduit.
- Pièce 21 : extrait non daté d’une publicité pour la vente directe en usine de sucettes rafraîchissantes YETIGEL.
- Pièce 22 : affiche dont on devine l’apposition de la date 2019, faisant apparaître des bâtonnets glacés revêtus de la marque YETIGEL.
- Pièce 23 : courrier émanant d’une société spécialisée dans la publicité urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain, adressé au titulaire de la marque contestée et datée du 16 juillet 2013, confirmant l’impression d’affiches YETIGEL le 9 juillet 2013.
- Pièce 24 : même type de document que la pièce 23, datée du 30 juillet 2013, et confirmant l’exécution d’une campagne d’affichage YETIGEL ayant eu lieu du 9 juillet 2013 au 30 juillet 2013.
- Pièce 25 : 6 factures de la même société spécialisée dans la publicité urbaine, adressées au titulaire de la marque contestée et datées de juillet 2013, sur des prestations d’affichage de « produits affichés YETIGEL » dans une quinzaine de villes en France pour un montant hors
16 taxes d’environ 477 000 euros ainsi que pour des prestations d’ « IMRESSION AFFICHES YETIGEL » pour un montant hors taxes d’environ 22 000 euros.
- Pièce 26 : 7 factures de la société précitée, adressées au titulaire de la marque contestée et datées de 2014, sur des prestations d’affichage de « produits affichés YETIGEL » dans une vingtaine de villes en France pour un montant hors taxes de plus de 100 000 euros ainsi que pour une prestation de « FABRICATION AFFICHES-CAMPGANE YETIGEL » pour un montant hors taxes de plus de 8200 euros.
- Pièce 27 : documents non datés présentant les villes françaises dans lesquelles des affiches portant sur des glaces YETI® sont présentent.
- Pièce 28 : photographies non datées des panneaux d’affichage de glaces YETI® en France.
- Pièce 29 : extrait non daté du catalogue d’un magasin de grande distribution (CORA) mentionnant une promotion sur les « batônnets glacés parfums panachés YETIGEL ».
- Pièce 30 : extrait du catalogue d’un magasin de grande distribution (AUCHAN) mentionnant une promotion sur les « 24 YETIGEL PANACHES » du 6 au 16 août 2014 en France.
- Pièce 31 : extrait du catalogue d’un supermarché (SUPERMARCHÉ MATCH) mentionnant une promotion sur les « BATONNETS GLACES YETIGEL » du 27 juin au 9 juillet 2017.
- Pièce 32 : plaquette commerciale du titulaire de la marque contestée datant de 2016 et décrivant les gammes de produits du titulaire de la marque contestée. Le signe complexe apparait sur la première page du catalogue. Les produits présentés sont des sucettes rafraichissantes, glaces et sorbets de marque YETI® et des glaçons et blocs de glace de marque YETI®PENGO®.
- Pièce 36 : bon de commande du 14 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Montfavet (84) en France et portant notamment sur la vente de 120 lots de sucettes rafraîchissantes « YETI BIO », le bon de livraison et la facture correspondante en date du 11 décembre 2019.
- Pièce 37 : bon de commande du 11 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Orange (84) en France, et portant notamment sur la vente de 60 lots de sucettes rafraîchissantes « YETI BIO » ainsi que la facture correspondante en date du 16 décembre 2019.
- Pièce 39 : bon de commande du 12 juin 2019 établie par le titulaire de la marque contestée pour une entité située à Avignon (84) en France, et portant notamment sur la vente de 200 lots de sucettes rafraîchissantes « YETI BIO », le bon de livraison et la facture correspondants en date du 12 décembre 2019.
- Pièce 40 : 13 factures émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à ses clients français datées de 2015 à 2020 (7 factures datées de 2015, et 6 factures datées de 2017 à 2020) et portant sur des produits « YETI », à savoir des sucettes rafraîchissantes et bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits (les références produits permettant de constater la nature des produits figurant dans les catalogues fournis au titre de la pièce13). Ce document témoigne ainsi de la vente de sucettes rafraîchissantes YETI à raison de 32 932 paquets en 2015, 12 800 paquets en 2017, 5120 paquets en 2018, 5760 paquets en 2019 et 1280 paquets en 2020 ainsi que de la vente de 8260 paquets de bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits en 2019.
- Pièce 45 : décrite supra.
- Pièce 46 : 2 factures émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à des grandes surfaces et à un club sportif, datées de 2019 et témoignant de la vente de 272 paquets de sucettes rafraîchissantes YETI.
- Pièce 48 : fiches techniques émanant du titulaire de la marque contestée, datées pour certaines de 2015 et pour d’autres de 2013 (mention « mise à jour : 11/09/2013 » en haut à gauche du document) concernant des « bâtonnets YETI® ». On y voit notamment des exemples
17 d’emballage, dont deux paquets de sucettes rafraîchissantes YETIGEL ( et
).
- Pièce 69 : 13 copies écran de sites Internet de différents supermarchés proposant des promotions en 2019, 2020 et 2021 sur des Sundays, bâtonnets glacés, sucettes rafraîchissantes et glaces YETI, ainsi que des cubes et blocs de glace YETI PENGO. L’une de ces copies écran mentionne les « glaces à l’eau YETI – Panachés YETIGEL ».
- Pièce 71 : 2 bons de commande datés de 2021 et portant la commande auprès du titulaire de la marque contestée de 160 paquets de sucettes rafraîchissantes YETI et 600 « YETI GLACIERES ».
- Pièce 72 : 44 factures, dont 4 d’entre elles ont déjà été présentées au titre de la pièce 40 (et ne sont donc pas prises en compte dans les chiffres ci-après), émanant du titulaire de la marque contestée, adressées à des grandes surfaces situées en France ou en Belgique (pour trois d’entre elles), datées de 2017 à 2021 et portant notamment sur la vente de 56 892 paquets de sucettes rafraîchissantes YETI®, 61 927 paquets de bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits YETI®, 10 698 paquets de glaces YETI®, 12 paquets de Sundays YETI® et 1 408 paquets de glaces à l’eau LES LAVANDINES® (les références produits permettant de constater la nature des produits figurant dans les catalogues fournis au titre de la pièce13).
- Pièce 74 : décrite supra.
- Pièce 75 : 29 factures émises par le titulaires de la marque contestée, dont 15 ont déjà été transmises au titre de pièce 72 (et ne sont donc pas prises en compte dans les chiffres ci-après) adressées à des grandes surfaces situées en France datées de 2017 et 2018 et portant sur la vente de 40 670 paquets de sucettes rafraîchissantes YETI®, 11 157 paquets de bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits YETI®, 42 paquets de glaces YETI® et 61 paquets de glaces LEONIDAS® (les références produits permettant de constater la nature des produits figurant dans les catalogues fournis au titre de la pièce13).
- Pièce 76 : photographies datées de la période pertinente, des emballages de sucettes rafraîchissantes, de glaces, de bâtonnets à l’eau et aux fruits commercialisés par le titulaire de la marque contestée sous la marque YETI®. Les signes ou figurent sur chacun des paquets.
- Pièce 78 : page de présentation d’une brochure du titulaire de la marque contestée « collection glaces et glaçons » datées de 2017 associant les marques complexes YETI, YETI PENGO et YETIGEL.
- Pièce 84 : 8 copies écran dont certaines sont datées de la période pertinente de sites Internet de magasins proposant à la vente des bâtonnets glacés, sucettes rafraîchissantes et glaces de marque YETIGEL.
- Pièce 85 : photographie non datée d’un sachet de sucettes rafraichissantes revêtu de la marque YETIGEL. p our les glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée) :
- Pièce 13 : décrite supra.
- Pièce 32 : décrite supra.
- Pièce 45 : décrite supra.
- Pièce 57 : photographies non datées des paquets de blocs et cubes de glace commercialisés par le titulaire de la marque contestée : sur le recto de ces emballages figurent les signes YETI®PENGO® BLOC ou YETI®PENGO® CUBE ; sur le verso, est apposé le signe complexe
18
YETIGEL suivant : . Les cartons de transport de ces produits sont notamment estampillés du signe suivant : .
- Pièce 69 : décrite supra.
- Pièce 72 : 44 factures, dont 4 d’entre elles ont déjà été présentées au titre de la pièce 40 (et ne sont donc pas prises en compte dans les chiffres ci-après), émanant du titulaire de la marque contestée, adressées à des grandes surfaces situées en France ou en Belgique (pour trois d’entre elles), datées de 2017 à 2021 et portant notamment sur la vente de 640 paquets de glaçons YETI®PENGO® (les références produits permettant de constater la nature des produits figurant dans les catalogues fournis au titre de la pièce13).
- Pièce 73 : 25 factures émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à des clients situés en France, datées de 2017 à 2021 et portant sur la vente de 37 181 paquets de « glaçons YETI PENGO » .
- Pièce 74 : décrite supra.
- Pièce 77 : photographie non datée d’un emballage de glaçon YETI PENGO revêtu du signe .
- Pièce 78 : décrite supra. p our les blocs réfrigérants :
- Pièce 79 : photographies de cartons d’emballage sur lesquels les figurent les signes : YETI FROZY STAB et YETIGEL (complexe) suivi d’une date de fabrication en 2019.
- Pièce 80 : courriel rédigé en français par un traiteur à l’attention du titulaire de la marque contestée, daté du 16 novembre 2020 et ayant pour objet la commande « yetigel avec liquide réfrigérant ».
- Pièce 81 : fiche technique comportant des blocs réfrigérants YETI FROZY STAB, datant de 2017 et sur laquelle est mise en exergue la marque . La fiche technique indique qu’il s’agit d’accumulateurs et diffuseurs de froid souples en plaques réutilisables à destination des glacières et contenant isothermes pour maintenir au frais tout type de produits. Ce document précise que ces blocs réfrigérants peuvent également être utilisés à des fins médicales, vétérinaires, pharmaceutiques et biomédicales (application sur la peau dans le but de réduire les contusions, de soulager les douleurs dentaires et les piqures d’insectes et d’atténuer les maux de tête).
- Pièce 82 : 8 factures émises par le titulaire de la marque contestée, datées de 2017 à 2020 et à adressées à des clients situés en France, et portant sur la vente de 330 blocs réfrigérants YETI FROZY STAB. p our les activités évènementielles sportives et musicales :
- Pièce 4 : plusieurs extraits datés de 2018 et 2019 de la page Facebook YETI GLACES. Les posts mentionnent notamment un partenariat avec La Mondiale Pétanque La Marseillaise en 2019 et l’organisation d’un évènement appelé YETI RACE TOUR en 2018.
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- Pièce 6 : communications et articles de presse, datées pour la plupart de 2014 et 2017, autour du tournoi YETI CUP organisé par le titulaire de la marque contestée, identifié sous le
signe .
- Pièce 7 : un Flyer promouvant le « Yeti Beach Concert » organisé par le titulaire de la marque contestée en 2009.
- Pièce 9 : extrait de la page Facebook Yeti Glaces daté du 1er juillet 2018 et faisant état du « Delta Festival » organisé en partenariat avec le titulaire de la marque contestée. Y figure le signe suivant ; .
- Pièce 59 : divers documents que le titulaire de la marque contestée indique fournir au titre de son activité événementielle à savoir : l’extrait d’un article paru en 2009 sur le site Internet laprovence.com et intitulé Musique éléctro et volley les pieds dans le sable portant sur la deuxième édition du YETI BEACH CONCERT, décrit comme un évènement sportif et musical ; plusieurs articles en ligne parus en 2016 et 2017 et portant sur un évènement sportif mixte et international appelé YETI CUP et organisé par la ville d’Orange ainsi que l’affiche promouvant cet évènement et sur laquelle figure le signe parmi les sponsors. L’un de ces articles est illustré par une photographie sur laquelle ce même signe apparait dans les bannières publicitaires entourant le terrain de sport, un autre article mentionne le titulaire de la marque contestée comme le partenaire principal depuis 2002 de cet évènement. 31. Force est donc de constater, qu’une partie des éléments de preuve, à savoir des factures et bons de commande (pièces 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 50, 70, 71, 72, 73, 75 et 82), certains catalogues, plaquettes et brochures commerciales (pièces 22, 32, 41, 45, 74, 78), des fiches techniques (pièces 51 et 81), certaines photographies (pièces 15, 16, 17, 18, 76, 79, ), des offres promotionnelles (pièces 31, 69, 84), une attestation du directeur général de la société titulaire de la marque contestée (pièce 43), des courriels (pièces 62 et 80) des extraits de comptes de réseaux sociaux (pièces 4, 9 et 33) ainsi que des articles de presse (pièce 6 et 59), est datée de la période pertinente (soit du 14 septembre 2016 au 14 septembre 2021 inclus). 32. Si, comme le souligne le demandeur, parmi les autres éléments fournis, certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. Il en va ainsi des pièces 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14,19, 21 , 27, 28, 29, 34, 48, 57, 63, 77, 85. Il en va notamment ainsi de photographies (pièces 11 et 12), d’un catalogue de 2015 (pièce 13) et de fiches techniques de 2013 et 2015 (pièce 48) dès lors qu’il est permis, grâce aux références des produits figurant sur ces documents et en combinaison avec les factures datées de la période pertinente, de constater qu’ils ont fait l’objet de ventes pendant cette période.
20 Il en va de même d’une photographie non datée d’un emballage de glaçon (pièce 77), dès lors que la référence de ce produit figure dans un catalogue de 2016 (pièce 32).
Un courriel daté d’octobre 2021 (pièce 63) ne saurait non plus être écarté dès lors qu’il se rapporte à des faits ayant eu lieu pendant la période pertinente. 33. En revanche, le titulaire de la marque contesté fournit également les documents suivants :
- des documents portant sur la notoriété du titulaire de la marque contestée (pièces 1, 58, 61, 64, 65 et 66);
- des documents portant sur des campagnes d’affichage publicitaires de 2013, 2014 et 2015 (pièces 5, 23, 24, 25, 26) ;
- la photographie de cartons de transport vides dont il n’est pas précisé la nature des produits transportés (pièce 20) ;
- l’extrait d’un catalogue d’un supermarché français portant sur une offre promotionnelle en août 2014 (pièce 30) ;
- des articles de presse datés de 2009 et évoquant l’organisation par le titulaire de la marque contestée d’un évènement YETI BEACH CONCERT ayant eu lieu en 2009 (pièces 7 et 59). Ces documents sont de source inconnue, non datés ou antérieurs à la période de référence et portent sur des éléments et faits que l’on ne peut pas dater ou qui sont antérieurs à cette période. En conséquence, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. Il en va de même des pièces suivantes, dès lors qu’elles ont déjà été apportées au titre d’une autre pièce :
- Pièce 49 : plaquette commerciale du titulaire de la marque contestée datant de 2015 déjà transmise au titre de la pièce 13 ;
- Pièce 52 : fiches techniques datant de 2015 et déjà présentées au titre de la pièce 48. 34. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception de ceux visés au point 33, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement 35. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 36. En l’espèce, il ressort des factures clients que celles-ci sont émises par le titulaire de la marque contestée. Par ailleurs, les différents documents transmis (catalogues, plaquettes commerciales, photographies d’emballage de produits etc.) portent également le nom et l’adresse du titulaire de la marque. 37. En outre, certains documents portent sur des offres promotionnelles émises par des supermarchés distributeurs des produits du titulaire de la marque contestée. 38. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
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Lieu de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 40. A cet égard, au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux […] 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […]3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. » 41. Le demandeur relève que certaines pièces ne contiennent aucune référence quant au territoire visé, ni aucun élément permettant de les situer avec certitude sur le territoire français. Il soutient à cet égard que le fait que les documents soient rédigés en français et montrent des prix en euros ne suffit pas à démontrer que le territoire visé est la France dès lors que ces documents pourraient tout aussi bien s’adresser à un public monégasque, belge ou suisse. Il précise en effet que le français est la langue officielle de quarante Etats et territoires et que l’euro est la devise utilisée par dix-neuf pays. 42. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que les preuves fournies concernent bien le territoire pertinent. Il relève à cet égard que les documents fournis indiquent des campagnes d’affichage dans de très nombreuses villes en France, et ainsi une exposition de la marque auprès d’une partie substantielle du public. En outre, les factures sont adressées à des clients dans plusieurs villes en France et les documents présentés sont en français. 43. En l’espèce, les documents fournis (factures, articles de presse, catalogues et brochures, fiches techniques etc.) sont rédigés en français. La plupart des factures portent sur des ventes réalisées en France et libellées en euros. A cet égard, si quelques factures fournies sont à destination d’entreprises monégasque ou belges ou ne comportent pas d’indication quant à la localité des clients à qui elles sont adressées, elles peuvent néanmoins être prises en compte au titre de l’usage dès lors qu’elles émanent bien du titulaire de la marque contestée, domiciliée en France en sorte que les produits ont été exportés depuis la France. En outre, il est manifeste que les campagnes d’affichages publicitaires (pièce 27) sont localisées en France (on y voit notamment des véhicules avec des plaques d’immatriculation françaises, des panneaux routiers français, un bus parisien etc.). Enfin, les divers articles de presse fournis au titre des pièces 6 et 59 portent sur des évènements ayant lieu en France. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les éléments de preuve pris dans leur ensemble permettent d’attester d’une activité commerciale effectuée en France. 44. Par conséquent, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée, démontrent bien un usage de signes YETIGEL et YETI, sous différentes formes depuis la France et en France.
22 Nature et Importance de l’usage 45.
Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 46. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 47. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage du signe sous une forme modifiée 48. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal suivant : 49. Le demandeur soulève différents usages sous des formes modifiées altérant le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. 50. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que les différents signes complexes YETIGEL, YETI, YETI PENGO et YETI FROZY sont des usages n’altérant pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. Il relève en effet que la séquence YETI est l’élément distinctif et dominant de la marque YETIGEL dès lors que la séquence –GEL qui fait référence au froid et à la congélation, désigne une caractéristique des produits en cause. Il en déduit que son omission n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 51. Il convient au préalable de rappeler qu’il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. 52. En l’espèce, certains éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe verbal YETIGEL tel qu’il a été enregistré. 53. D’autres pièces font quant à elles état d’un usage des signes complexes suivants : , , et . Il n’est pas contesté que ces signes complexes n’altèrent pas le caractère distinctif du signe verbal YETIGEL tel qu’enregistré. En effet, le terme distinctif YETIGEL y reste parfaitement identifiable, et ce malgré sa présentation stylistique et en couleurs. Par ailleurs, l’élément figuratif du second signe n’altère
23 pas non plus le caractère immédiatement perceptible du terme YETIGEL par lequel il est lu et prononcé.
54. Certaines pièces portent également sur les signes verbaux ou complexes YETI, YETI GLACES, YETI PENGO et YETI FROZYSTAB (notamment sur les factures, les brochures commerciales, sur les emballages des produits ou encore dans les documents ayant trait à l’organisation des évènements YETI CUP ou YETI BEACH CONCERT). Il convient à cet égard de relever que la marque contestée YETIGEL est composée d’un élément verbal unique, formant ainsi un tout indivisible. La séquence –GEL, dont le titulaire de la marque contestée souligne le caractère accessoire en ce qu’il désignerait une caractéristique des produits concernés, est ainsi directement accolée à la séquence YETI, de sorte qu’il ne constitue pas un élément secondaire, aucune des deux parties de la marque n’étant indépendante par rapport à l’autre. Le public de référence gardera donc en mémoire le terme YETIGEL en un seul mot, sans venir en isoler la séquence YETI-, de sorte que l’omission de la séquence -GEL dans les différents usages précités altère le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Par conséquent, les signes verbaux ou complexes YETI, YETI GLACES, YETI PENGO et YETI FROZYSTAB altèrent le caractère distinctif de la marque verbale YETIGEL, de sorte que leur usage ne saurait valoir un usage de la marque contestée. 55. Comme le relève le demandeur, les congélateurs et les glacières sont commercialisés par le titulaire de la marque contestée sous le terme YETI. Toutefois, des signes complexes YETIGEL apparaissent dans :
- une impression du site Internet « yetigel.com/fr » (Pièce 34) ;
- une plaquette commerciale du titulaire de la marque contestée datant de 2018 (Pièce 45). Ainsi, indépendamment de l’importance de l’usage qui sera examiné infra, il convient de retenir qu’un usage du signe contesté sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif a été rapporté pour des congélateurs et des glacières. 56. En outre, il ressort des éléments de preuve fournis au titre des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits et glaces que le signe verbal ou complexe YETIGEL apparait sur :
- des publicités, brochures commerciales et catalogues (pièces 2, 13, 21, 22, 32, 45, 78) ;
- des photographies de produits (pièces 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 76, 85) ;
- des offres promotionnelles provenant de supermarchés distributeurs (pièces 29, 31, 69, 84) ;
- des fiches techniques de produits (pièce 48).
Ainsi, un usage du signe contesté sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est bien rapporté s’agissant des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits et glaces contrairement à ce qu’indique le demandeur.
24 57. Par ailleurs, si il ressort notamment des factures, brochures commerciales et photographies que les glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), sont commercialisés sous
les signes verbaux et complexes YETI PENGO, les éléments de preuves suivants rapportent également un usage de signes complexes YETIGEL :
- des plaquettes et brochures commerciales (pièces 32, 45 et 78) ;
- des photographies de produits (pièces 57 et 77). Un usage du signe contesté sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est dès lors rapporté pour des glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), contrairement à ce que soutient le demandeur. 58. S’agissant des blocs réfrigérants, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent un usage du signe YETI FROZY STAB mais également un usage des signes verbaux ou complexes YETIGEL, tel qu’il ressort des documents suivants :
- des photographies de produits (pièce 79) ;
- le courriel d’un client (pièce 80) ;
- une fiche technique (pièces 81). Un usage du signe YETIGEL sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif est donc rapporté pour des blocs réfrigérants, contrairement à ce que soutient le demandeur. 59. Enfin, s’agissant des activités évènementielles sportives et musicales, les pièces 6 et 59 font état d’un usage du signe complexe YETIGEL pour l’organisation d’un évènement appelé YETI CUP, de sorte qu’il convient également de retenir un usage du signe contesté YETIGEL sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif pour ces services. 60. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré ou sous une forme n’en altérant par le caractère distinctif au regard des : des congélateurs, glacières, sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), blocs réfrigérants ainsi que pour des activités évènementielles sportives et musicales. Sur l’usage à titre de marque 61. Le demandeur estime les pièces transmises ne rapportent pas un usage à titre de marque mais un usage à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, nom de domaine et nom d’utilisateur sur les réseaux sociaux ainsi qu’un usage purement promotionnel, en particulier s’agissant des congélateurs et glacières. Il relève à cet égard que ces produits apparaissent dans les factures comme des produits YETI (et non pas YETIGEL), sont identifiés dans une rubrique « matériel & goodies », que les plaquettes commerciales mentionnent ces produits comme un moyen de « dynamise[r] ]des] linéaires avec de fortes rotations », et que les mentions « mise à disposition gratuite » et des informations relatives à des remises commerciales ont été volontairement tronquées sur les factures par le titulaire de la marque contestée.
25 Il indique en outre que l’activité évènementielle du titulaire de la marque contestée serait une simple activité de sponsoring.
62. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que l’exploitation qu’il fait pour des congélateurs et des glacières est bien un usage à titre de marque. Il en va de même pour ses activités évènementielles dès lors qu’ « on ne peut qualifier de sponsoring un évènement totalement organisé par [le titulaire] ». 63. Il convient au préalable de rappeler que les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 64. Par ailleurs, la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. 65. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144, Le Fournil ; CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). 66. En l’espèce, s’agissant des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, force est de constater qu’une forme modifiée du signe contesté n’en altérant pas le caractère distinctif est apposée sur l’emballage des produits offerts à la vente (voir notamment pièces 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 76 et 85), ainsi que sur la première page des catalogues et fiches techniques de ces produits (2, 13, 21, 22, 32, 45, 48, 78), de telle manière que ce signe sera perçu comme indiquant l’origine commerciale des produits concernés. A cet égard, il convient de relever que, si les informations relatives au titulaire de la marque contestée, à savoir, sa dénomination sociale, son adresse postale, son nom de domaine et l’adresse courriel de son service consommateurs, sont également mentionnées sur les emballages de produits, les catalogues et les fiches techniques, le signe complexe YETIGEL® y est représenté séparément et dans une taille qui permet d’établir que le signe n’est pas utilisé pour désigner l’entreprise mais les produits concernés, ce qui démontre bien un usage à titre de marque : YETIGEL y est en outre suivi du symbole ®. Si ce symbole n’a aucune valeur juridique en France, il est aisément compris du public français comme une mention informant de la protection du signe à titre de marque et venant de ce fait identifier l’origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé.
26 Par ailleurs, les copies écrans des sites Internet de supermarchés promouvant les glaces du titulaires de la marque contestée pendant la période pertinente mentionnent pour plusieurs les
glaces YETIGEL (pièces 29, 31, 69 et 84). Enfin, le titulaire de la marque contestée a également fournis de nombreuses factures (pièces 36, 37, 39, 40, 46, 72 et 75), démontrant la vente de ces produits, justifiant ainsi d’un usage publique et vers l’extérieur. A cet égard, si comme le soulève le demandeur l’élément YETIGEL présent sur les factures apparait à titre de dénomination sociale et non à titre de marque (il est suivi des différentes mentions légales), il n’en demeure pas moins que les références des produits figurant sur ces factures, combinées avec les photographies des produits et catalogues, permettent de constater qu’ils sont proposés à la vente avec l’apposition du signe YETIGEL sur l’emballage garantissant ainsi l’origine commerciale de ces produits. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’un usage de la marque contestée sous sa forme verbale ou sous une forme modifiée, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente pour des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces. 67. Il en va de même des glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée) dès lors qu’il ressort de la combinaison des pièces suivantes :
- des photographies permettant de constater que le signe complexe YETIGEL est apposé sur l’emballage des produits précités (pièces 57 et 77),
- des catalogues et brochures commerciales sur lesquels le signe complexe YETIGEL apparait en première page (pièces 32, 45 et 78), corroborées aux factures comportant les références des produits vendus pendant la période pertinente, que des glaçons, sur l’emballage desquels le signe complexe YETIGEL est apposé ont été proposés à la vente (catalogue de 2016) et vendus (factures datées de 2017 à 2021) pendant la période pertinente. Un usage de la marque contestée sous sa forme verbale ou sous une forme modifiée, s’est donc opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente pour des glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), contrairement à ce que soulève le demandeur. 68. S’agissant des blocs réfrigérants, des photographies datées de la période pertinente démontrent l’apposition sur ces produits du signe complexe YETIGEL (pièce 79). Par ailleurs, le signe complexe YETIGEL est également mis en exergue sur une fiche technique portant sur des blocs réfrigérants (pièce 81). Pris en combinaison avec les factures transmises au titre de la pièce 82, ces éléments permettent de constater que des blocs de glace réfrigérants estampillés du signe complexe YETIGEL ont été vendus pendant la période pertinente. Si comme le soulève le demandeur les factures ne mentionnent pas le signe YETIGEL à titre de marque, il n’en demeure pas moins que les références des produits y figurant permettent de constater qu’ils sont proposés à la vente sous le signe YETIGEL.
27 Un usage de la marque contestée sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, s’est donc opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la
période pertinente pour des blocs réfrigérants. 69. S ’agissant des congélateurs et des glacières , le titulaire de la marque contestée a fourni des éléments démontrant la vente de ces produits, notamment à des supermarchés français, pendant la période pertinente (pièces 35 à 39, 42, 46, 47, 50 et 70). En outre, il ressort des pièces suivantes, que le signe complexe YETIGEL apparait sur les supports de communication promouvant ces produits :
- impression écran du site Internet « yetigel.com/fr » sur laquelle le signe complexe YETIGEL apparait dans le bandeau d’accueil avec la mention de congélateurs et glacières dans la rubrique « matériel & goodies » (Pièce 34) :
- plaquette commerciale datant de 2018 permettant de constater que des congélateurs et glacières figurent dans un catalogue « YETIGEL » (Pièce 45). Ainsi, même si les congélateurs et glacières ne sont pas vendus revêtus de la marque contestée, force est de constater que dans les communications du titulaire de la marque contesté ces produits sont mis en contact avec le public sous la marque ombrelle YETIGEL. A cet égard, même si comme le relève le demandeur, les catalogues font la promotion de ces produits en ce qu’ils « dynamisent [les] linéaires avec de fortes rotations » ou comme revêtant « un graphisme attractif haut en couleurs pour une meilleure valorisation produit », il n’en demeure pas moins qu’ils font bien l’objet de ventes par le titulaire de la marque contestée et ne sauraient ainsi être considérés comme exploités à des fins exclusivement publicitaires et promotionnelles. En outre, si il ressort du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 24 juillet 2019 (annexe 7 du demandeur), que le directeur général du titulaire de la marque contestée a déclaré offrir « les autres produits, petites glacières, sacs isothermes, mugs isothermes, gourdes et bouteilles isothermes » à ses clients ou sur les festivals, ce document mentionne également une facture datée du 24 juin 2019 concernant la vente de glacières à un distributeur français pour un montant de 42 480 euros. Enfin, si le fournisseur des glacières du titulaire de la marque contestée se présente comme une société qui réalise des objets publicitaires et des goodies pour accompagner ses clients dans leur communication, cette circonstance ne saurait à elle-seule présupposer de la nature promotionnelle de l’usage des signes du titulaire de la marque contestée. Ainsi, indépendamment de la question de l’importance de l’usage qui sera analysée infra (points 80 et 81), il convient de considérer que le signe contesté est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des congélateurs et des glacières. 70. En revanche s’agissant des activités évènementielles sportives et musicales, un usage du signe complexe YETIGEL n’a été rapporté par le titulaire de la marque contestée que pour un seul évènement, à savoir un tournoi sportif (la YETI CUP), co-organisé avec la ville d’Orange entre 2014 et 2017.
28 Toutefois, comme le relève le demandeur, la co-organisation d’un seul évènement, même répété sur plusieurs années, et portant en outre un nom différent de celui de la marque
contestée, n’est pas suffisante à admettre l’usage de la marque contestée pour des activités évènementielles. En effet, le fait de faire de la publicité pour une marque au travers d’une activité de sponsoring constitue un usage de cette marque pour les produits et services réellement développés par son titulaire, et non pour une activité sportive ou culturelle (CA Nancy, 29 septembre 2020, RG 19/02726). Ainsi, il ressort des éléments de preuve transmis que la marque contestée YETIGEL n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des services pour des activités évènementielles sportives et musicales. 71. Par conséquent, les pièces prises dans leur ensemble démontrent que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour les seuls produits suivants : congélateurs, glacières, sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), blocs réfrigérants. Sur l’importance de l’usage 72. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 73. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 74. Il convient également de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015, T-215/13, point 33). 75. Le demandeur estime qu’aucun usage sérieux de la marque contestée n’est rapporté, les factures correspondant à un usage symbolique de la marque contestée. Il relève en outre que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucune déclaration d’expert-comptable indépendants permettant de confirmer l’authenticité des factures présentées, ni ne communique des chiffres globaux pour les produits revendiqués. 76. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui avoir fourni de nombreux éléments permettant d’établir que les consommateurs ont été, directement ou indirectement, en contact avec congélateurs, glacières, sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), blocs réfrigérants commercialisés sous la marque contestée pendant la période pertinente.
29 Il relève en particulier que les factures comportent des références produits permettant d’identifier les produits correspondant sur les brochures commerciales, et témoignent que la
marque contestée a fait l’objet d’actes d’usage régulier pour les produits précités, lesquels ont été vendus en quantité importante pendant la période pertinente, et ce à plusieurs entités établies en France. Il rappelle enfin qu’il n’est nullement obligatoire de révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d’affaire pour démontrer l’usage sérieux d’une marque. Il n’est en outre pas exclu qu’il soit économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si la part de ceux-ci dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cause est minime. 77. En l’espèce, un usage à titre de marque du signe contesté tel qu’enregistré ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif a été démontré pour les produits visés au point 71. 78. S’agissant des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, le titulaire de la marque contestée a notamment fourni de très nombreuses factures datées de 2015 à 2021 (pièces 36, 37, 39, 40, 46, 72 et 75), démontrant la vente de plus de 200 000 paquets de sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits et glaces, portant une forme modifiée de la marque contestée n’en altérant pas le caractère distinctif, à différents supermarchés localisés en France. A cet égard, il convient de rappeler que les références produits présentes sur ces factures, combinées aux catalogues du titulaire de la marque contestée ainsi qu’aux photographies, permettent d’attester que ces produits sont bien commercialisés sous la marque contestée, dans une forme n’en altérant pas son caractère distinctif (voir infra point 66). Ainsi, il résulte d’une appréciation globale de ces éléments de preuve que la marque contestée fait l’objet d’un usage fréquent, régulier et constant en France sur toute la période pertinente pour des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces. 79. S ’agissant des glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée), le titulaire a également fournit de nombreuses factures démontrant la vente de presque 38 000 unités de ces produits pendant la période pertinente ( pièces 72 et 73). Comme relevé précédemment (point 67), les références produits présentes sur ces factures, combinées aux catalogues du titulaire de la marque contestée ainsi qu’aux photographies, permettent d’attester que ces produits sont bien commercialisés sous le signe complexe YETIGEL. Il résulte donc d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve apportés par le titulaire que la marque contestée fait l’objet d’un usage fréquent, régulier et constant en France sur toute la période pertinente pour des glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée). 80. En revanche, s’agissant des glacières , le titulaire de la marque contestée n’a fourni que huit factures témoignant de la vente, entre le 14 juin et le 17 juillet 2019 et de 11 120 glacières, à des entités dont au moins cinq sont localisées dans le même département (pièces
30 35, 36, 37, 38, 39 et 50) ainsi que deux bons de commande datés de mars et avril 2021 portant sur 600 glacières (pièce 71).
Force est ainsi de constater, comme le souligne à juste titre le demandeur, que les factures portent sur une très courte période de quatre semaines et des volumes faibles, compte tenu de la nature des produits en cause qui sont des produits de grande consommation. En effet, il ressort des documents fournis par les parties (et notamment de l’annexe 22 du demandeur et de la pièce 68 du titulaire de la marque contestée) que le marché des glacières en France représente, pour l’année 2019, 734 000 unités vendues, et un chiffre d’affaire de 76,36 millions de dollars, soit plus de 68 millions d’euros. En outre, les deux commandes de 450 glacières pour l’une et 150 glacières pour l’autre, portent également sur une période très brève (mars et avril 2021), et apparaissent insuffisantes au regard du nombre de glacière vendues en France en 2021 (922 000 unités selon la pièce 68 du titulaire de la marque contestée). Le titulaire de la marque contestée ne fournit en tout état de cause aucun élément démontrant que ces commandes ont bien été honorées. Le seul autre document chiffré fourni par le titulaire de la marque contestée consiste en une attestation du directeur général de sa société licenciée, datée du 26 octobre 2018, affirmant que 92 847 « YETI produits réfrigérants et YETI meubles de congélation » auraient été vendus entre 2015 et 2018 (pièce 43). Toutefois, la valeur probante de ce document est fortement réduite dès lors qu’il s’agit d’un chiffre global ne permettant pas d’apprécier la part du chiffre d’affaires concerné par les seules glacières. Aucune autre pièce ne permet d’apprécier l’usage du signe contesté en France, son intensité, sa fréquence ou une certaine constance dans le temps, ni davantage d’établir qu’il n’est pas seulement symbolique et occasionnel. Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n’établissent pas de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque contestée sur le territoire français pour des glacières. 81. S ’agissant des congélateurs, le titulaire de la marque contestée relève avoir démontré la vente de 236 congélateurs (factures présentées au titre des pièces 42, 46, 47 et 70) et la commande par un client de 37 congélateurs (pièce 63) pendant la période pertinente. Force est ainsi de constater, comme le souligne à juste titre le demandeur, que ces factures portent sur des volumes faibles. En effet, il ressort de l’annexe 21 du demandeur que le marché des congélateurs en France représente environ 685 500 unités vendues par an entre 2016 et 2019. En outre, le titulaire de la marque contestée précise avoir également fourni une attestation de son directeur général, datée du 26 octobre 2018, affirmant que 92 847 « YETI produits réfrigérants et YETI meubles de congélation » auraient été vendus entre 2015 et 2018 (pièce 43). Toutefois, comme précédemment relevé au point 80, la valeur probante de ce document est fortement réduite dès lors qu’il s’agit d’un chiffre global ne distinguant pas les congélateurs des autres produits réfrigérants. En tout état de cause, aucune autre pièce ne vient corroborer cette déclaration.
31 Le titulaire de la marque contestée n’a au demeurant apporté aucune précision permettant d’appréhender les particularités du marché en cause, ni aucun élément relatif au chiffre
d’affaires global et au volume des ventes réalisées en France pendant la période pertinente pour des congélateurs commercialisés sous la marque contestée. Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n’établissent pas de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque contestée sur le territoire français pour des congélateurs. 82. En fin, s’agissant des b locs réfrigérants , le titulaire de la marque contestée fournit huit factures démontrant la vente de 330 colis de ces produits de 2017 à 2020 (pièce 82).
Selon la fiche technique présentée au titre de la pièce 81, un colis contient 60 unités de blocs réfrigérants, permettant ainsi de conclure à la vente de 19 800 unités de blocs réfrigérants. A cet égard, le demandeur estime que ces ventes sont insuffisantes à démontrer un usage sérieux. Il se fonde à cet égard sur l’article d’un magazine dédié à la chaîne du froid paru en 2014 (annexe 29 du demandeur), lequel précise qu’entre 8 et 10 millions d’emballages isothermes pour la conservation au froid de produits médicaux sont vendus chaque année en France. Il en conclu qu’au vu de ces chiffres qui ne peuvent qu’avoir augmenté depuis 2014, les chiffres de vente du titulaire représentent une « part de marché » purement symbolique. Si comme le relève le titulaire de la marque contestée les chiffres annoncés par le demandeur ne concernent que des produits isothermes pour la conservation du froid des produits médicaux et n’englobent pas le marché des produits réfrigérants pour la conservation des aliments et des boissons, il n’apporte toutefois aucune précision permettant d’appréhender les particularités du marché considéré. Ainsi, en l’absence d’autres éléments chiffrés permettant d’apprécier le volume commercial de l’exploitation de la marque contestée par rapport au marché considéré, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestées sont insuffisantes à démontrer l’importance de l’usage de la marque contestée sur le territoire français pour des blocs réfrigérants. 83. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente pour l es seuls produits suivants : sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces, glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée). Usage pour les produits enregistrés 84. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 85. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa
32 marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en
relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). 86. Par ailleurs, l’appréciation de l’usage sérieux doit également tenir compte de l’intérêt légitime de son titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits et de services, dans la limite des termes visant les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (TUE, 17 juillet 2005, T-126/03, point 51). Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 87. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse est utilisée pour des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces et glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée) (point 83). Il convient à cet égard de de préciser que les sucettes rafraîchissantes consiste en une confiserie sous forme de liquide ou de gel déclinée en plusieurs parfums, conditionnée dans des tubes souples, destinée à être congelée pour ensuite être consommée comme une sucette. Il s’agit donc d’un produit de confiserie qui se consomme gelé ou surgelé comme une glace. 88. L’usage pour des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces permet ainsi de retenir un usage sérieux de la marque contestée pour les « Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure ; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée » désignés dans son enregistrement. 89. Compte tenu des preuves présentées et du principe énoncé au point 86 selon lequel il convient de permettre au titulaire d’étendre sa gamme de produits dans la limite des termes visant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, et de ne pas le priver de protection pour des produits ou des services qui ne sont pas essentiellement différents de ceux pour lesquels l’usage est rapporté, un usage doit également être retenu pour les « yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés ; Boissons à l’eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, conditionnées en pochettes souples ayant la forme d’une sucette commercialisée liquide que le consommateur congèle avant consommation », désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. 90. L’usage pour des glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée) permet quant à lui de retenir un usage sérieux de la marque contestée pour les « glace à rafraîchir glaçons et blocs de glace ; glace brute, naturelle ou artificielle » désignés dans son enregistrement. 91. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « glace à rafraîchir ; Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure ; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à
33 l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés, glaçons et blocs de glace ; glace brute,
naturelle ou artificielle ; Boissons à l’eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, conditionnées en pochettes souples ayant la forme d’une sucette commercialisée liquide que le consommateur congèle avant consommation ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 92. En revanche, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, l’usage sérieux apporté pour les sucettes rafraîchissantes ne permet pas de retenir un usage pour les « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». En effet, il ressort des documents transmis que les sucettes rafraîchissantes consistent en un produit de confiserie qui se consomme gelé ou surgelé comme une glace, de sorte qu’il ne présente pas la même nature que les boissons précitées, ni ne relève du rayon des boissons dans les magasins contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée ajoute que la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a désigné ces produits comme des « boissons rafraîchissantes aux arômes naturels » (pièce 55), ce qui a été confirmé par Direction générale des douanes qui les qualifie de « boisson à base d’eau, de sucre, aromatisée et colorée, présentées en pochettes souples de plastiques » (pièce 56). Toutefois, les pièces 55 et 56 sont des documents datés de 1994, et sont donc très antérieurs à la période pertinente. En outre, rien n’y indique que leur objet était des sucettes rafraîchissantes (la pièce 55 mentionnant simplement « la spécialité YETIGEL »). Ils ne sauraient donc permettre à eux seuls de justifier d’un usage de la marque contestée pour des boissons. 93. L’usage sérieux pour des sucettes rafraîchissantes, bâtonnets glacés à l’eau et aux fruits, glaces et glaçons (sous forme de cube, de bloc ou de glace pilée) ne permet pas non plus de retenir un usage pour le service de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » désignés à l’enregistrement, lequel s’entend d’un service de publicité. 94. Par ailleurs, les pièces apportées ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des autres produits revendiqués par le titulaire de la marque contestée, et en particulier des « poches souples de liquide ou de gel réfrigérantes ou chauffantes à usage médical contre les traumatismes et les douleurs ; sacs à glace à usage médical ; articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur ; Appareils de réfrigération ; congélateurs ; Appareils d’installations de refroidissement pour l’industrie de la glace, congélateurs, vitrines frigorifiques, glacières ; articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur, glacières portatives, sacs isothermes, matières premières pour glaces (récipients) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Organisation de compétitions sportives, de spectacles, de concerts ». En effet, ainsi que relevé dans le paragraphe 59, le titulaire n’a pas justifié d’un usage à titre de marque des activités évènementielles sportives et musicales, ni n’a justifié de l’importe de l’usage pour des congélateurs, glacières et blocs réfrigérants (paragraphes 80 à 82). En tout état de cause, l’usage pour des congélateurs, glacières et blocs réfrigérants ne permettrait pas de retenir usage pour des « poches souples de liquide ou de gel chauffantes à
34 usage médical contre les traumatismes et les douleurs ; articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur ; Appareils de réfrigération ; Appareils
d’installations de refroidissement pour l’industrie de la glace, vitrines frigorifiques ; articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur, matières premières pour glaces (récipients ) ». 95. Enfin, force est de constater qu’aucun élément de preuve n’a été présenté concernant les autres produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Texturants pour la préparation des glaçes alimentaires, et de produits alimentaires : pectine, carboxyméthylcellulose, agar-agar, carraghénanes, alginates, gomme adragante, gomme d’acacia, gomme xanthane, gommes végétales ; additifs alimentaires : stabilisants, texturants, gélifiants, épaississants, émulsifiants, anti-oxydants et acides pour l’industrie alimentaire ; Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; Colorants pour aliments ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Détergents, lessive de soude et savons désinfectants pour l’industrie alimentaire ; savons parfumés ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Huiles et graisses industrielles agréés pour le contact avec les denrées alimentaires ; bougies parfumées ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Aliments, farines lactées, glaces comestibles spéciales premier age et boissons pour bébé ; Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Récipients d’emballage en métal, moules à glaces métalliques, pots en acier inoxydable, cuves en acier inoxydable, vannes, raccords, colliers, quincaillerie et serrurerie en métal pour l’industrie alimentaire ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Machines d’emballage, machines pour la préparation et la fabrication des boissons, des glaces, des confiseries et de tous produits alimentaires, pompes, vis d’archimèdes, convoyeurs, chaudières, distributeurs automatiques pour l’industrie alimentaire ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; Casse-noix, machines à évider les agrumes, ciseaux, lames de coupe droites et circulaires, grattoirs à glace, forêts, tarauds et tourne à gauche, pinces multiprises et à raccords, tournevis, clés à empreinte ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
35 géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Appareils pour l’analyse des aliments, densimètres, viscosimètres, réfractomètres, thermomètres, ph-mètre, pèse-lait, galactomètres, balances, pipettes, verrerie graduée, manomètres, instruments de mesure, doseurs, appareils de dosage, cuillers-doseuses, appareils de mesure électriques, voltmètre, armoires de distribution et de commande pour l’électricité, cables électriques, disjoncteurs, relais électriques, prises de courant, alimentations électriques, alarmes intrusion, systèmes de vidéo- surveillance, systèmes de contrôle d’accés, automatismes de portails, détecteurs intrusion, sirènes d’avertissement, transmetteurs d’alarme, piles, batteries électriques, logiciels de jeux, lunettes de soleil, étuis à lunettes ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; Appareils de traitement d’eau, filtres à eau, robinets sanitaires, adoucisseurs, stérilisateurs à ultra-violet, sèches-mains, chaudières, échangeurs thermiques, installations de refroidissement pour l’industrie de la glace ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Ballons dirigeables publicitaires, pare-soleil pour l’automobile ; Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation ; Pétards ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Porte-clefs de fantaisie ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique ; Cornes (instuments sonores) ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Adhésifs d’emballage pour la fermeture de cartons, affiches, albums, auto-collants illustrés sous forme d’affiches, bandes dessinées, bobines pour rubans encreurs, calendriers, cartes de voeux, cartons, catalogues, chemises, dessins, encres, étiquettes, images, journaux, sachets en matières plastiques pour l’emballage, timbres à cacheter, encreurs, trousses ; Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes,
36 pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Rubans adhésifs, emballages pour rembourrage, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux en matières textiles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies,
parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Parasols, sacs de plage, sacs à provision, sacs de sport, sacs d’écolier, cartables, porte-monnaie ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Conduites d’eau non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, support spécifique pour faciliter la pose du carrelage dans la construction ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Objets de publicité gonflables, réservoirs en plastiques, conteneurs et fûts non métalliques, robinets de tonneaux non métalliques, vis non métalliques, chevilles non métalliques, écrous en matières plastiques ; classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Arroseurs, dispositifs électriques pour l’attraction et destruction des insectes, brosserie, écouvillons pour nettoyer les tubes, fils de verre, distributeurs de savon, seaux, seaux à glace, moules à glaçons , pailles pour boissons, gobelets ; Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ; Bâches, ficelles d’emballage ; Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; Elastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Linge de bain (à l’exception de l’habillement), toile ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Bonnets de bain, casquettes, chapeaux, chaussures de plage, costumes de mascarade, justaucorps, maillots, tee-shirts, porte-monnaie à la ceinture ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Fruits artificiels, badges ornementaux, perruques ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ; Tapis de gymnastique ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Balles et ballons de jeux, cartes à jouer, cerfs-volants, disques volants ; poisson ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Gelées, purée de fruits congelés, confitures, compotes qui peuvent être emballées en emballage standard ou en pochettes souples individuelles sous forme de sucettes prêtes à consommer ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; préparations pour les produits précités, préparations arômatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels ;
37 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages ; Arbouses ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Alcool de menthe, d’orange et d’arbouse ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Briquets pour fumeur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Agence de publicité, location de distributeurs automatiques, location de matèriel publicitaire, agence d’import-export, gérance administrative d’hotels, gestion d’affaires pour le compte de sportifs, recherche de marché ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Affaires bancaires et financières, location d’appartements de bureaux et de locaux industriels, établissement de baux, gérance financière, gérance de biens immobiliers, constitution de capitaux, opérations financières ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Affûtage de lames, installation et réparation d’appareils électriques, d’installations électriques, d’installation de courants faibles, d’installations d’alarmes anti-intrusion, d’installation de vidéo-surveillance, d’installation de contrôle d’accés, d’installation d’automatismes, d’installation de machines mécaniques et électriques, de systèmes d’irrigation, d’appareils de refrigération, construction et maintenance d’usines agro- alimentaires, construction et maintenance d’usines pour fabriquer des glaces comestibles, des boissons et des produits laitiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de cartes en ligne, agence d’information (nouvelles) ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Location d’entrepôts, location de refrigérateurs, de congélateurs et de vitrines frigorifiques, location de garages et de places de stationnement ; Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de broderie ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services d’encadrement d’oeuvres d’art ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement
38 des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; Congélation d’aliments, chaudronnerie, traitement de l’eau, pressurage de fruits, sérigraphie, location d’appareils de chauffage d’appoint ; Éducation ; formation ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Organisation de de conférences et de séminaires, location de terrains de sport, de parcs sportifs et de loisirs, location d’équipement pour le sport ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; Dessins d’arts graphiques, dessin industriel, dessin d’emballages, ingénierie, recherche en biologie alimentaire, recherche en mécanique industrielle, recherche et développements de nouveaux produits pour des tiers ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ; Services hôteliers, réservations d’hôtels, location de tables chaises et verreries, location de salles de réception ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; Location de matériel pour exploitations agricoles, engrais et autres produits destinés à l’agriculture, entretien des pelouses et des espaces verts ; Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; Location de vêtements et d’habits, surveillance des alarmes anti-intrusion ». 96. En conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services de la marque contestée visés aux points 92 à 95. Conclusion 97. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « glace à rafraîchir ; Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure ; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés, glaçons et blocs de glace ; glace brute, naturelle ou artificielle ; Boissons à l’eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, conditionnées en pochettes souples ayant la forme d’une sucette commercialisée liquide que le consommateur congèle avant consommation» et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits et services cités aux points 92 à 95, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
39 98. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend
effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 99. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 100. En l’espèce, le demandeur requiert une date de prise d’effet de la déchéance au 13 juillet 2017, soit cinq années après la publication de l’enregistrement de la marque contestée. 101. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », il y a lieu de faire droit à cette requête. 102. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 13 juillet 2017, pour les produits visés aux points 92 à 95. B- S ur la répartition des frais 103. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 104. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 105. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 106. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 107. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 108. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
40 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0135 est partiellement justifiée. Article 2 : La société YETIGEL INTERNATIONAL est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°12/3892208 à compter du 13 juillet 2017 pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Texturants pour la préparation des glaçes alimentaires, et de produits alimentaires : pectine, carboxyméthylcellulose, agar-agar, carraghénanes, alginates, gomme adragante, gomme d’acacia, gomme xanthane, gommes végétales ; additifs alimentaires : stabilisants, texturants, gélifiants, épaississants, émulsifiants, anti-oxydants et acides pour l’industrie alimentaire ; Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; Colorants pour aliments ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Détergents, lessive de soude et savons désinfectants pour l’industrie alimentaire ; savons parfumés ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Huiles et graisses industrielles agréés pour le contact avec les denrées alimentaires ; bougies parfumées ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Aliments, farines lactées, glaces comestibles spéciales premier age et boissons pour bébé ; poches souples de liquide ou de gel refrigérantes ou chauffantes à usage médical contre les traumatismes et les douleurs ; Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Récipients d’emballage en métal, moules à glaces métalliques, pots en acier inoxydable, cuves en acier inoxydable, vannes, raccords, colliers, quincaillerie et serrurerie en métal pour l’industrie alimentaire ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines
41 à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; é lévateurs ; couteaux électriques ; Machines d’emballage, machines pour la préparation et la fabrication des boissons, des glaces, des confiseries et de tous produits alimentaires, pompes, vis d’archimèdes, convoyeurs, chaudières, distributeurs automatiques pour l’industrie alimentaire ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ; Casse-noix, machines à évider les agrumes, ciseaux, lames de coupe droites et circulaires, grattoirs à glace, forêts, tarauds et tourne à gauche, pinces multiprises et à raccords, tournevis, clés à empreinte ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Appareils pour l’analyse des aliments, densimètres, viscosimètres, réfractomètres, thermomètres, ph-mètre, pèse-lait, galactomètres, balances, pipettes, verrerie graduée, manomètres, instruments de mesure, doseurs, appareils de dosage, cuillers-doseuses, appareils de mesure électriques, voltmètre, armoires de distribution et de commande pour l’électricité, cables électriques, disjoncteurs, relais électriques, prises de courant, alimentations électriques, alarmes intrusion, systèmes de vidéo-surveillance, systèmes de contrôle d’accés, automatismes de portails, détecteurs intrusion, sirènes d’avertissement, transmetteurs d’alarme, piles, batteries électriques, logiciels de jeux, lunettes de soleil, étuis à lunettes ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; Sacs à glace à usage médical ; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; Appareils de traitement d’eau, filtres à eau, robinets sanitaires, adoucisseurs, stérilisateurs à ultra-violet, sèches-mains, chaudières, échangeurs thermiques, installations de refroidissement pour l’industrie de la glace, congélateurs, vitrines frigorifiques, glacières ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Ballons dirigeables publicitaires, pare-soleil pour l’automobile ; Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation ; Pétards ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Porte-clefs de fantaisie ; Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ;
42 étuis pour instruments de musique ; Cornes (instuments sonores) ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Adhésifs d’emballage pour la fermeture de cartons, affiches, albums, auto-collants illustrés sous forme d’affiches, bandes dessinées, bobines pour rubans encreurs, calendriers, cartes de voeux, cartons, catalogues, chemises, dessins, encres, étiquettes, images, journaux, sachets en matières plastiques pour l’emballage, timbres à cacheter, encreurs, trousses ; Caoutchouc, gutta- percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Rubans adhésifs, emballages pour rembourrage, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux en matières textiles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; Parasols, sacs de plage, sacs à provision, sacs de sport, sacs d’écolier, cartables, porte- monnaie ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Conduites d’eau non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, support spécifique pour faciliter la pose du carrelage dans la construction ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Objets de publicité gonflables, réservoirs en plastiques, conteneurs et fûts non métalliques, robinets de tonneaux non métalliques, vis non métalliques, chevilles non métalliques, écrous en matières plastiques ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Arroseurs, dispositifs électriques pour l’attraction et destruction des insectes, brosserie, écouvillons pour nettoyer les tubes, fils de verre, distributeurs de savon, seaux, seaux à glace, moules à glaçons, articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur, pailles pour boissons, glacières portatives, gobelets, sacs isothermes, matières premières pour glaces (récipients) ; Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ; Bâches, ficelles d’emballage ; Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; Elastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
43 velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Linge de bain (à l’exception de l’habillement), toile ; Vêtements, chaussures, c hapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Bonnets de bain, casquettes, chapeaux, chaussures de plage, costumes de mascarade, justaucorps, maillots, tee-shirts, porte- monnaie à la ceinture ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Fruits artificiels, badges ornementaux, perruques ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ; Tapis de gymnastique ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Balles et ballons de jeux, cartes à jouer, cerfs-volants, disques volants ; poisson ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Gelées, purée de fruits congelés, confitures, compotes qui peuvent être emballées en emballage standard ou en pochettes souples individuelles sous forme de sucettes prêtes à consommer ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; préparations pour les produits précités, préparations aromatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, naturelle ou artificielle ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages ; Arbouses ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Alcool de menthe, d’orange et d’arbouse ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Briquets pour fumeur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Agence de publicité, location de distributeurs automatiques, location de matèriel publicitaire, agence d’import- export, gérance administrative d’hotels, gestion d’affaires pour le compte de sportifs, recherche de marché ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Affaires bancaires et financières, location d’appartements de bureaux et de locaux industriels, établissement de baux, gérance financière, gérance de biens immobiliers, constitution de
44 capitaux, opérations financières ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de pl âtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Affûtage de lames, installation et réparation d’appareils électriques, d’installations électriques, d’installation de courants faibles, d’installations d’alarmes anti-intrusion, d’installation de vidéo-surveillance, d’installation de contrôle d’accés, d’installation d’automatismes, d’installation de machines mécaniques et électriques, de systèmes d’irrigation, d’appareils de refrigération, construction et maintenance d’usines agro-alimentaires, construction et maintenance d’usines pour fabriquer des glaces comestibles, des boissons et des produits laitiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de cartes en ligne, agence d’information (nouvelles) ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Location d’entrepôts, location de refrigérateurs, de congélateurs et de vitrines frigorifiques, location de garages et de places de stationnement ; Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de broderie ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services d’encadrement d’oeuvres d’art ; purification de l’air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; Congélation d’aliments, chaudronnerie, traitement de l’eau, pressurage de fruits, sérigraphie, location d’appareils de chauffage d’appoint ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Organisation de compétitions sportives, de spectacles, de concerts, de conférences et de séminaires, location de terrains de sport, de parcs sportifs et de loisirs, location d’équipement pour le sport ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets
45 techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de s ystèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; Dessins d’arts graphiques, dessin industriel, dessin d’emballages, ingénierie, recherche en biologie alimentaire, recherche en mécanique industrielle, recherche et développements de nouveaux produits pour des tiers ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ; Services hôteliers, réservations d’hôtels, location de tables chaises et verreries, location de salles de réception ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; Location de matériel pour exploitations agricoles, engrais et autres produits destinés à l’agriculture, entretien des pelouses et des espaces verts ; Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; Location de vêtements et d’habits, surveillance des alarmes anti-intrusion ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
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