Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2022, n° DC 21-0053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0053 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | FUSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3362781 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | DC20210053 |
Sur les parties
| Parties : | WOODCOTE FELLOWS Ltd SARL (private company, Royaume-Uni) c/ COFIDIS GROUP SA |
|---|
Texte intégral
DC 21-0053 Le 24/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 avril 2021, la société à responsabilité limitée de droit anglais WOODCOTE FELLOWS LIMITED (ci-après dénommée : « le demandeur »), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0053 contre la marque n°05/3362781 déposée le 2 juin 2005 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société anonyme COFIDIS PARTICIPATIONS, devenue COFIDIS GROUP suite à un changement de dénomination inscrit au registre le 26 janvier 2022 sous le numéro 0846572, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié le 4 novembre 2005 au BOPI 2005-44. Il a été régulièrement renouvelé. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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2. La demande porte sur l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 36 : Affaires financières, affaires monétaires, services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique par courrier recommandé en date du 26 avril 2021, reçu le 30 avril 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction :
- La procédure a été suspendue pendant huit mois, suite à des demandes conjointes des parties ;
- Le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 8 août 2022. Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a fourni un exposé des moyens à l’appui de sa demande, aux termes duquel il sollicite de l’Institut qu’il :
- Prononce, pour défaut d’usage sérieux, la déchéance totale des droits du titulaire de la marque contestée attachés à sa marque française FUSION à compter de la demande en déchéance, le 7 avril 2021 ;
- Mette à la charge du titulaire de la marque contestée, les frais exposés par lui dans la présente procédure. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
- Relève que plusieurs pièces de l’annexe I comportent des dates extérieures à la période de référence ;
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— Soutient que les pièces produites qui consistent essentiellement en l’envoi de quatre prospectus ne sauraient suffire pour justifier l’usage sérieux de la marque ;
- Soutient que le terme « Fusion » est utilisé dans son sens usuel et non à titre de marque et que l’élément distinctif est en fait CREATIS qui figure de manière très visible sur tous les documents. 11. D ans ses deuxièmes et dernières observations écrites en réponse, le demandeur reprend et développe les arguments précédemment soulevés notamment sur la présence de pièces en dehors de la période de référence et l’insuffisance des pièces à justifier d’un usage sérieux. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses observations en réponse , le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous– infra point 27) et sollicite le rejet de la demande en déchéance. En outre, il soutient que :
- Plusieurs documents soumis portent sur le territoire français et la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 7 avril 2016 au 7 avril 2021 inclus ;
- Si d’autres pièces mentionnent une date en dehors de la période pertinente ou ne sont pas datées, elles doivent tout de même être considérées comme de nature à établir la réalité de l’exploitation de la marque contestée ;
- Si les documents soumis montrent un usage de FUSION parfois précédé du terme PRÊT et parfois au sein du syntagme PRÊT FUSION CREATIS, ces usages ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée ;
- L’usage est réalisé par la société CREATIS, filiale à 100% du titulaire de la marque contestée et résidant à la même adresse, de sorte que l’usage de la marque contestée a bien été réalisé avec le consentement de la titulaire. Il demande, enfin de rejeter la demande en déchéance et de condamner le demandeur aux dépens. 13. D ans ses deuxièmes observations en réponse , le titulaire de la marque contestée conteste les arguments du demandeur et soutient notamment que :
- Les pièces postérieures à la période de référence, ou non datées peuvent être prises en compte dans l’appréciation globale de l’usage de la marque ;
- Appréciées conjointement, les annexes 1 à 3 démontrant l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale, le caractère public de l’usage, la tangibilité de l’offre et le fait que le titulaire s’est efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en promouvant sa marque ;
- Le terme « fusion » conserve un position distinctive autonome malgré la présence du terme CREATIS et fait bien l’objet d’un usage à titre de marque.
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14. D ans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Développe les arguments précédemment soulevés notamment sur l’usage pendant la période de référence ;
- Rappelle que l’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation est imminente ce que démontrent les annexes 2 et 3 et que la nature des produits et services en cause – en l’espèce des services de la classe 36 – et les caractéristiques du marché doivent être prises en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux. II.- DECISION A. Sur l’appréciation de l’usage sérieux 15. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 16. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée » 17. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 18. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 19. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
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21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 juin 2005 et son enregistrement a été publié le 4 novembre 2005 au BOPI 2005-44, et régulièrement renouvelé. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 avril 2021. 25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 26. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 7 avril 2016 au 7 avril 2021 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 27. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes :
- Annexe 1 : o Quatre brochures publicitaires en date du 18 février 2021, à destination de particuliers domiciliés à Salles (33770), La Rivière St Sauveur (14600), Gouaix (77114) et Montois La Montagne (57860) portant sur une offre de prêt intitulé « Prêt Fusion » ; o Deux brochures publicitaires en date du 22 avril 2021, à destination de particuliers domiciliés à Saint Laurent du Var (06700) et Harnes (62440) portant sur une offre de prêt intitulé « Prêt Fusion » ; o Une brochure publicitaire en date du 17 juin 2021, à destination d’un particulier domicilié à Schweighouse (67590) portant sur une offre de prêt intitulé « Prêt Fusion » ;
- Annexe 2 :
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o Trois documents intitulés « Fiche produit : Prêt : Prêt Fusion » et comportant les indications « Document Interne Creatis 07/20 », « Document interne Creatis 02/21 » ; o Une brochure publicitaire « Prêt Fusion » non datée comportant notamment l’indication « Conditions en vigueur au 01/04/2021 et offre valable du 14/04/2021 au 17/05/2021 » ; o Un modèle d’email type non daté comportant l’indication « Avec le Prêt Fusion CREATIS tout est très simple, vous réunissez en un seul emprunt votre Rachat Crédit CREATIS actuel et jusqu’à 50 000€ de financement supplémentaire que vous utilisez selon vos envies, aucune facture ne vous sera demandée » ; ainsi qu’en note de bas de page l’indication « conditions en vigueur au 01/10/2020 et offre valable du 29/10/2020 au 03/12/2020 » ;
- Annexe 3 – Des modèles de courriers promotionnels types non datés portant sur l’offre « Prêt Fusion » et comportant la mention « Conditions en vigueur au 01/04/2021 et offre valable du 14/04/2021 au 17/05/2021 » ;
- Annexe 4 –Un extrait Kbis de la société CREATIS :
- Annexe 5 – Une attestation du directeur juridique de COFIDIS GROUP en date du 28 juin 2021 selon laquelle notamment : « CREATIS est une filiale détenue à 100% par la société COFIDIS PARTICIPATION […] CREATIS a créé l’offre FUSION pour désigner un prêt personnel destiné au grand public ayant la particularité de combiner un nouveau prêt et la reprise de créance du client […] Cette offre de crédit a été lancée au mois de janvier 2019 sous le nom TANDEM puis a changé de dénomination au mois de mars 2020, date à laquelle il est proposé sous la marque FUSION Ce produit est proposé directement par CREATIS depuis sa création. En outre, depuis le mois de juillet 2020 il bénéficie d’une autre voie de commercialisation, via des partenaires de CREATIS, à savoir notamment le Crédit Mutuel et CIC Les chiffres réalisés sur notre offre, sous la marque FUSION, sont les suivants : 28. Il ressort des documents produits, qu’au sein de l’Annexe 1, seules quatre brochures publicitaires comportent une date dans la période de référence, à savoir le 18 février 2021, comme le relève à juste titre le demandeur. Toutefois, les autres annexes (Annexes 2 à 5) comportent également des éléments datés de la période de référence tels que notamment la date d’entrée en vigueur des conditions (Annexes 2
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et 3), les chiffres d’affaires invoqués par le titulaire de la marque contestée (Annexe 4) ainsi que, pour partie, la période de validité de l’offre (Annexe 2 – uniquement pour le document faisant référence à la période suivante du « 29/10/2020 au 03/12/2020 »), de sorte que ces documents peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale. 29. En revanche, les autres brochures promotionnelles produites en annexe 1 comportent des dates d’envoi postérieures à la période de référence et doivent être écartées. 30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception de ceux visés au point 29, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 32. En l’espèce, l’ensemble des documents conduit à justifier d’un usage sur le territoire français (à savoir notamment, les adresses de destination des brochures situées en France, les prix euros, la langue française, etc.). 33. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente, ce que ne conteste pas le demandeur. Nature et Importance de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 35. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage
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37. Le demandeur soutient que :
- « le terme « Fusion » est utilisé dans son sens usuel et non à titre de marque » ;
- « les termes « Prêt Fusion » sont toujours associés et la société Cofidis précise d’ailleurs dans ses prospectus qu’il s’agit d’une offre destinée à « réunir en un seul nouveau prêt votre rachat de crédit CREATIS actuel + un financement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 50 000€ ». Il est donc évident que le terme « Fusion » est utilisé ici de manière générique et que l’élément distinctif est en fait CREATIS qui figure de manière très visible sur tous les documents » ;
- Il en déduit que la « seule dénomination FUSION serait donc insuffisante pour garantir au public l’origine du service proposé ». 38. Le titulaire de la marque contestée soutient, quant à lui, que « le terme FUSION est employé de façon arbitraire et non dans son sens générique » et que « sa présentation laisse immédiatement penser qu’il s’agit du nom du prêt en cause, et la simple juxtaposition de la dénomination sociale CREATIS ne lui fait pas perdre son caractère distinctif autonome ». Sur l’usage du signe à titre de marque 39. Il ressort des pièces produites que, dans la grande majorité des documents, la marque contestée est désignée sous les termes « Prêt Fusion ». Il est, à ce titre, défini comme suit « le Prêt Fusion est un prêt amortissable de 5 000€ à 200 000€ sur une durée de remboursement de 36 à 180 mois […] » (Annexes 1 à 3). Il est, par ailleurs, présenté comme un service proposé par le titulaire de la marque contesté aux fins de réunir « en un seul emprunt votre Rachat de Crédits CREATIS actuel et jusqu’à 50 000€ de financement supplémentaire ». 40. Ainsi, force est de constater que les termes « Prêt Fusion » désignent spécifiquement un service proposé par le titulaire de la marque contesté sous cette dénomination et consiste bien en un usage à titre de marque. 41. A cet égard si, comme cela ressort des pièces produites par le demandeur dans ses observations en réponse, le rachat ou le regroupement de crédit est régulièrement défini comme consistant à « fusionner » plusieurs crédits, le terme FUSION n’apparait pour autant pas dépourvu de toute distinctivité, étant tout au plus évocateur à l’égard de tels services. 42. Ainsi, le signe FUSION est bien utilisé à titre de marque en lien avec des services de prêt. Sur l’usage sous une forme modifiée 43. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal FUSION. 44. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée comportent des documents sur lesquels le signe apparaît sous les formes modifiées suivantes : 1)
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2)
3) Ou encore sous la forme « Prêt Fusion CREATIS » dans la phrase suivante : 45. A cet égard, Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 46. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, les termes « Prêt Fusion » sont régulièrement utilisés seuls tel que cela ressort de la première représentation ci-dessus. En outre, au sein de l’ensemble « Prêt Fusion », le terme « prêt » est dépourvu de distinctivité au regard des services financiers en cause, de sorte que son ajout n’est pas de nature à altérer la distinctivité du terme « Fusion », qui, s’il est susceptible d’évoquer la réunion de crédit au sein d’un seul et même crédit, apparaît simplement évocateur d’une caractéristique des services en présence. 47. En outre, lorsque ces termes PRET FUSION sont présentés en dessous du terme « CREATIS » (deuxième représentation), ils sont néanmoins bien distincts, le signe « CREATIS Le pouvoir d’agir » étant utilisé soit à titre de dénomination sociale, soit comme une marque distincte, de sorte que cet usage consiste en un usage simultané de signes indépendants, l’ensemble « Prêt Fusion » apparaissant comme la désignation d’une gamme de services. Enfin, lorsqu’il est utilisé sous la forme « Prêt Fusion CREATIS » (troisième représentation), le terme FUSION apparait comme une gamme de services consenti par CREATIS, dès lors qu’il est automatiquement renvoyé à une note de bas de page définissant le « Prêt Fusion » comme un prêt consenti par CREATIS. 48. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’usage de la marque contestée sous les formes modifiées précitées n’en altère pas le caractère distinctif.
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Importance de l’usage 49. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 50. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 51. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée produit une attestation du directeur juridique de COFIDIS GROUP faisant état pour l’année 2020 et pour l’année 2021 de 237 prêts consentis pour un « montant total financé » d’environ 13 millions d’euros par année. Toutefois, force est de constater que les autres documents produit ne permettent pas de corroborer les chiffres ainsi énoncés. En effet, seules quatre brochures promotionnelles émises pendant la période de référence ont été produites. Par ailleurs, les annexes 2 et 3 consistent en de simples documents internes à savoir une « fiche produit » interne, un e-mail promotionnel type et deux courriers promotionnels types non datés, présentés par le titulaire comme des « courriers proforma prêts à être envoyés », insusceptibles, à eux seuls, de corroborer les chiffres énoncés dans ladite attestation. 52. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée relève dans ses dernières observations en réponse « que l’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente ». Il soutient à ce titre qu’« il y a lieu de constater en Annexes 2 et 3 que le titulaire effectue des préparatifs sérieux visant à effectuer de la publicité pour ses services et à d’acquérir une position commerciale sur le marché. La présence de dates de validité précises pour ses offres, la référence à des conditions en vigueur au 01/04/2021, la mention de plusieurs codes promotionnels dans les documents et la mise en page similaire à celle que l’on peut voir sur les courriers envoyés le 18 février 2021 permettent de démontrer le sérieux et la finalité de ces démarches » Toutefois, si la démonstration d’un usage sérieux peut reposer sur l’usage d’une marque pour des produits ou des services « dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente », encore faut-il que cette circonstance soit suffisamment démontrée. Or, en l’espèce, les Annexes 2 et 3 consistent uniquement en des documents internes et des projets de courriers non émis, pour lesquels la simple présence de dates d’entrée en vigueur et de dates de validité de l’offre en note de bas de page (outre que certaines dates sont postérieures à la demande en déchéance) ainsi que de codes promotionnels, ne saurait suffire à
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elle seule à justifier ni d’une commercialisation effective, ni davantage d’une commercialisation imminente, faute d’être complété par des éléments extérieurs. Dès lors, force est de constater que les preuves produites ne peuvent pas être considérées comme suffisantes pour justifier d’un usage sérieux de la marque contestée. 53. Par conséquent, les pièces transmises ne fournissent pas d’indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits et services enregistrés 54. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 55. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve de l’usage au regard des services enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 56. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services de la marque contestée, à savoir : « Affaires financières, affaires monétaires, services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit ». Conclusion 57. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 58. A cet égard, le demandeur sollicite de l’Institut « qu’il prononce la déchéance totale des droits de la société COFIDIS PARTICIPATIONS attachés à sa marque française FUSION à compter de la présente demande, soit à compter du 7 avril 2021 ». 59. Par conséquent, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance. 60. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 7 avril 2021, pour tous les services visés à l’enregistrement.
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B. Sur la répartition des frais 61. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 62. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 63. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des services visés. 64. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation à deux reprises de ses observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. 65. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1100 euros au titre des frais exposés [(600 euros « au titre de la phase écrite » et 500 euros « au titre des frais de représentation)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0053 est justifiée. Article 2 : La société anonyme COFIDIS GROUP est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°05/3362781 à compter du 7 avril 2021, pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société COFIDIS GROUP au titre des frais exposés.
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