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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° DC 21-0177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | SHAKER MAKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3271566 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | DC20210177 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ FLAIR LEISURE PRODUCTS PLC (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
DC 21-0177 Le 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 novembre 2021, Monsieur L S (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 21-0177 contre la marque n° 04/ 3 271 566, déposée le 4 février 2004 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société Flair Leisure Products plc (société de droit britannique) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2004-28 du 9 juillet 2004, et régulièrement renouvelé.
2
2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux, appareils de moulage et de coulée de jouets ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en déchéance lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 23 décembre 2021, reçu le 27 décembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 février 2022. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe aux titulaires de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
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12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 février 2004 et son enregistrement a été publié au BOPI 2004-28 du 9 juillet 2004. La demande en déchéance a été déposée le 20 novembre 2021. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 20 novembre 2016 au 20 novembre 2021 inclus, pour les produits contestés énumérés ci-dessous : « Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux, appareils de moulage et de coulée de jouets ». 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 20 novembre 2021 pour tous les produits contestés précités au paragraphe 14. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0177 est justifiée. Article 2 : La société Flair Leisure Products plc, (société de droit britannique) est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 04/ 3 271 566 à compter du 20 novembre 2021 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement
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