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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2022, n° DC 22-0090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | L'ouïe d'or |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3498776 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | DC20220090 |
Sur les parties
| Parties : | Z c/ L'OUIE D'OR SARL |
|---|
Texte intégral
DC22-0090 Le 07/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 avril 2022, Monsieur G Z (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0090 contre la marque complexe n°07/3498776, déposée le 4 mai 2007 et ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée L’OUIE D’OR est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2007-46 du 16 novembre 2007, et régulièrement renouvelé en 2017. 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Appareils pour l’amplification des sons, baladeurs, haut-parleurs, casques à écouteurs, oreillettes pour téléphone portable, oreillettes sans fil pour téléphone portable, supports de téléphone portable, microphones, appareils pour la reproduction du son, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléphones portables. Classe 10 : Appareils acoustiques pour personnes malentendantes, appareils d’aide auditive pour personnes malentendantes, appareils pour la protection de l’ouïe, prothèses auditives ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a fourni aucun exposé des moyens à l’appui de sa demande. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriers simples envoyés aux adresses connues de l’Institut. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 5. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 16 juin 2022, reçu le 20 juin 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 août 2022 (les 20 et 21 août tombant un samedi et un dimanche). 2
II.- DECISION 7. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 8. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 9. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 10. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 11. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 mai 2007, son enregistrement a été publié au BOPI 2007-46 du 16 novembre 2007 et elle a été régulièrement renouvelée en 2017. La demande en déchéance a été déposée le 25 avril 2022. 12. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 13. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 25 avril 2017 au 25 avril 2022 inclus, pour les produits suivants désignés dans l’enregistrement et visés par la demande : « Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Appareils pour l’amplification des sons, baladeurs, haut-parleurs, casques à écouteurs, oreillettes pour téléphone portable, oreillettes sans fil pour téléphone portable, supports de téléphone portable, microphones, appareils pour la reproduction du son, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléphones portables. Classe 10 : Appareils acoustiques pour personnes malentendantes, appareils d’aide auditive pour personnes malentendantes, appareils pour la protection de l’ouïe, prothèses auditives ». 14. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 15. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 25 avril 2022. 3
16. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 25 avril 2022 pour l’ensemble des produits visés au point 13. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0090 est justifiée. Article 2 : La société L’OUIE D’OR est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°07/3498776 à compter du 25 avril 2022 pour les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Appareils pour l’amplification des sons, baladeurs, haut-parleurs, casques à écouteurs, oreillettes pour téléphone portable, oreillettes sans fil pour téléphone portable, supports de téléphone portable, microphones, appareils pour la reproduction du son, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléphones portables ; Appareils acoustiques pour personnes malentendantes, appareils d’aide auditive pour personnes malentendantes, appareils pour la protection de l’ouïe, prothèses auditives ». 4
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