Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2023, n° DC 22-0017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0017 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | weezee |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4229656 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20220017 |
Sur les parties
| Parties : | SEEDECK Ltd (Ile de Man) c/ B |
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Texte intégral
DC22-0017 Le 20 janvier2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 janvier 2022, la société SEEDECK LIMITED, Société de droit de l’Ile de Man (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0017 contre la marque française WEEZEE n°15/4 229 656 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur B M M est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-11 du 18 mars 2016
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2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 36 Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Classe 42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de
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serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et a versé un exposé des moyens à l’appui de cette demande en déchéance. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. 5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 14 mars 2022 et reçu le 16 mars 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 31 octobre 2022. Prétentions du demandeur 8. D ans son exposé des moyens , le demandeur sollicite la déchéance de la marque française citée ci-dessus pour l’intégralité des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, avec effet à compter du dépôt de la marque et à titre subsidiaire le 18 mars 2021 (soit 5 ans après la publication de l’enregistrement qui a eu lieu le 18 mars 2016). Il demande également que les coûts de la procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 9. Dans ses premières observations, le demandeur relève notamment les points suivants :
- l’application mobile n’est plus disponible depuis plusieurs années ou fait l’objet d’un usage symbolique à compter de 2017 ;
- apprenant certainement le lancement du service de télécommunications WIZZEE du demandeur le titulaire de la marque contestée s’est empressé de créer et de mettre en ligne fin 2021 un site Internet annonçant le lancement d’une nouvelle version de son application ; or, cette application est toujours indisponible ;
- Les preuves rapportées sont en grande partie antérieures à la période de référence et ne rapportent ni la preuve pour les services de télécommunication ni pour le logiciel- service ; une application mobile est un logiciel relevant de la classe 9. Or, un usage pour des produits/services similaires ne vaut pas exploitation pour les produits et/ou services pour lesquels la déchéance est demandée ;
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— Liste certains services (en classes 35, 36, 38, 41, et 42) pour lesquels aucun usage n’est même allégué par le titulaire de la marque contestée, en sorte que l’absence d’usage est incontestée ;
- S’agissant des services sur lesquels porte la contestation :
- les preuves d’usage ne relevant de la période pertinente (du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022) sont à exclure (annexes 22, 31 et 36) ; en outre, le nombre de téléchargements en 2016 n’est pas à prendre en compte ;
- les preuves d’usage d’un nom de domaine dont rien ne prouve l’exploitation ne sont pas pertinentes pour démontrer l’usage à titre de marque (annexes 18, 19, 20, 35) ;
- Les documents produits se rapportent à un logiciel utilisé de façon éphémère en 2016, très faiblement depuis ou indisponible et dont une nouvelle version, annoncée de façon opportuniste, demeure indisponible ;
- il n’est pas établie que les pièces portant sur une prétendue promotion sur les réseaux sociaux prouveraient un éventuel usage en France de la marque pour la période considérée.
-la marque contestée n’est exploitée au mieux que pour une application mobile permettant de générer un QR code facilitant la saisie du code des modems Wifi et en aucun pour des services de télécommunications comme le prétend le titulaire de la marque contestée, et encore moins pour les autres
- l’application WEEZEE n’est pas un logiciel-service mais au mieux un logiciel relevant de la classe 9 non revendiquée dans la marque contestée ;
- aucun usage n’est établi en classe 42. 10. D ans ses deuxièmes et dernières observations , le demandeur réitère ses observations et les complète comme suit :
- en matière d’appréciation d’usage sérieux d’une marque, il convient d’apprécier si la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d’origine d’un produit ou service, ce qui exclut de prendre en considération d’autres fonctions comme celle publicitaire ;
- l’usage nécessaire pour échapper à la déchéance doit avoir lieu à titre de marque ; en conséquence, la preuve de la réservation d’un nom de domaine ne constitue pas en soi une preuve de l’exploitation d’une marque ; seul importe l’usage de la marque sur le site Internet associé au nom de domaine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- la société semblant avoir été adossée au projet WEEZEE est aujourd’hui liquidée ; une marque WEEZEE identique ayant d’ailleurs été déclarée déchue par l’INPI (pièce 1) ;
- 3000 téléchargements entre le 27 janvier 2007 et le 27 janvier 2022 paraît très faible voire insignifiant, surtout si l’on compare avec d’autres applications équivalentes (pièces 2, 3) :
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— De 2016 à 2019, une analyse démontre que l’usage des applications a augmenté de 45% et le temps passé sur ces applications a explosé (pièce 5) ; or, l’usage de l’application WEEZEE a diminué sur cette période ; en outre, le TMC ne fournit aucune donnée relative au chiffre d’affaires généré par cette application
- Concernant l’exploitation des services de télécommunications dont il se prévaut, le titulaire de la marque contestée n’exploite aucun réseau de téléphonie ni ne commercialise d’offres ayant pour objet un tel service
- Contrairement aux allégations du titulaire de la marque contestée, ce dernier ne fournit pas de « logiciel-service » mais une application mobile qui est présente physiquement sur le support de stockage du téléphone et donc il s’agit bien du téléchargement d’un produit
- Si le titulaire de la marque contestée a lui-même développé le logiciel à l’origine de l’application, pour autant rien ne démontre que le service de développement de logiciel ait été connu sous le nom de WEEZEE. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous) et sollicite le rejet de la demande en déchéance. Il apporte notamment les précisions suivantes :
- Cette demande en déchéance fait suite à une demande en nullité qu’il a effectuée à l’encontre de la marque WIZZEE dont le présent requérant est titulaire ;
- La présente marque est exploitée pour une solution de WIFI illimitée à l’extérieur (capture d’écran du site weezee.fr annexe 3) ;
- La marque contestée est exploitée via l’application mobile Weezee : Easy Wifi, application à disposition du public depuis juin 2015. Il considère que l’exploitation est prouvée pour les services suivants : « télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Afin de démontrer l’exploitation dans la période de référence soit du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022 (date de la présente demande en déchéance), il convient de tenir compte :
-des statistiques de bord APP STORE CONNECT qui prouvent une continuité de l’activité de mars 2016 à juillet 2020 (annexe 6) ;
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— du nombre d’impressions sur la même période (annexe 8) ;
-des statistiques du tableau de bord Google play console (annexe 16) ;
-des articles de presse et notamment ceux présentés au titre de la pièce 26 ;
-de la présence sur les réseaux sociaux de WEEZEE –pièces 21 à 24 et 32 à 34
-des tutoriels relatifs à l’utilisation de l’application WEEZEE publiés sur Youtube ;
-des dépense engagées par WEEZEE (factures réservation nom de domaine et hébergement site Internet annexes 18 à 20). 12. D ans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée apporte les précisions suivantes :
- Contrairement aux affirmations du demandeur, des publicités peuvent constituer des preuves d’usage sérieux ;
- La baisse des téléchargements entre mars 2016 et juillet 2020 est un phénomène normal car les téléchargements sont beaucoup plus nombreux au moment de la mise en ligne d’une application nouvelle ;
- L’usage d’une application se caractérise par son utilisation et non pas uniquement sur le téléchargement ;
- Le téléchargement sur la période de référence s’élève à plus de 3000 de manière régulière chaque mois ce qui constitue un chiffre important pour une application développée par une personne physique ;
- Le nombre d’impressions (près de 100.000) et le nombre de sessions actives sur l’application (près de 7000) sont des critères majeurs dans le domaine du digital ;
- Le nombre d’abonnés à la page Facebook de WEEZEE sont plus nombreux que ceux de la page Facebook de la marque du demandeur ;
- Le nom de domaine a été réservé car la marque contestée existe et est exploitée ; l’utilisation de la marque contestée lui a permis d’utiliser sa marque pour enregistrer son nom de domaine et exploiter son site Internet sur le marché ;
- L’application WEEZEE permettant à son utilisateur de connecter son smartphone à un réseau Wifi simplement en scannant un QR code pour naviguer sur Internet, accéder et télécharger du contenu, communiquer avec des tiers, il propose bien des services de télécommunications au sens où les télécommunications correspondent à la transmission d’informations à distance en utilisant des technologies électroniques, informatique, de transmission filaire, optique ou électromagnétique ;
- Il conteste l’argument du demandeur qui repose sur l’absence d’usage pour des services de la classe 42 et notamment parce que, spécialiste de la conception d’interface utilisateur, il a développé seul le logiciel pour aboutir à la conception de l’application WEEZEE et qu’un logiciel-service peut se présenter sous forme d’application mobile ;
- Mise à la charge du demandeur de tous les frais exposés à hauteur de 1000€.
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13. D ans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée complète ses observations notamment comme suit :
- La comparaison avec d’autres applications qui ne se situent pas dans le secteur des télécommunications comme WEEZEE n’est pas pertinente ;
- WEZEE est bien un service de connexion automatique au Wifi autour de l’utilisateur et donc un service de télécommunication ; cette application propose également des services d’informations en matière de télécommunications. II.- DECISION A- S ur l’usage sérieux 14. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 15. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 16. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 17. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 18. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 19. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
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21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 avril 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016/11 du 18 mars 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 27 janvier 2022. 25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 26. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 27. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
- Annexe n° 3 : Capture d’écran du site WEEZEE.FR, comportant la mention « »
- Annexe n° 4 : Statistiques App Store nombre total de vues page produit du 27 janvier 2016 au 27 janvier 2022 avec un total de 3 180 vues de la page produit de l’application WEEZEE ;
- Annexe n° 5 : Définition des vues page produit selon Apple store, confirmant les chiffres ci-dessus ;
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-Annexes n°6 et 7 : Statistiques App Store nombre total de téléchargements du 27 janvier 2016 au 27 janvier 2022 : 9293 téléchargements. ;
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— Annexes n° 8 et 9 : Statistiques App Store nombre total d’impressions du 27 janvier 2016 au 27 janvier 2022 -97 460 impressions ; désignent le nombre de vues de l’application WEEZEE sur Apple Store ;
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-Annexes n° 10 et 11 : Statistiques App Store nombre total de sessions actives du 27 janvier 2016 au 27 janvier 2022 ; 6 622 sessions actives (nombre d’utilisations de l’application d’une durée de plus de deux secondes) ;
- Annexe n° 12 et 13 : Statistiques App Store nombre total d’appareils actifs du 27 janvier 2016 au 27 janvier 2022 : 35 appareils actifs (nombre total d’appareils avec au moins une session durant la période sélectionnée) ;
- Annexes n° 14 et 15 : Statistiques App Store taux de conversion du 27 janvier 2016 au 27 janvier 2022 : 9,68% de taux de conversion (nombre total de téléchargements par rapport aux impressions sur appareils uniques) ;
- Annexe n° 16 : Statistiques Play Store depuis la publication de l’application : 163 visiteurs sur Play store et 60 acquisitions ;
- Annexe n° 17 : Extrait du site wayback machine pour http://weezee.thewebagence.fr/ démontrant une exploitation pour présenter et promouvoir les services de l’application mobile sur Internet via ce site ;
- Annexes n° 18 19 et 20 : Facture OVH du 7 mars 2018, Facture OVH du 26 février 2019, Facture GoDaddy 28 novembre 2021 démontrant les frais engagés pour la réservation du nom de domaine weezee.fr et l’hébergement de son site Internet ;
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-Annexe n° 21 : Capture d’écran du compte Instagram Weezee crée en mai 2020 et comptant 567 abonnés sur lequel est exploitée la marque Weezee ;
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-Annexe n° 22 : Capture d’écran du compte Twitter Weezee crée en juin 2015 et sur lequel est exploité la marque contestée ;
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-Annexe n° 23 : Capture d’écran du compte Facebook Weezee : la marque contestée est exploitée via la page Weezee : Easy Wi-Fi ; compte créée en avril 2015 et 12 932 abonnés ;
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-Annexe n° 24 : Capture d’écran Youtube des trois vidéos Youtube du 24 octobre 2017 :la marque contestée est également exploitée à travers la chaîne TH WEB AGENCE » ;
- Annexe n°25 : Capture d’écran vidéo Youtube “Pitch don’t kill my vibe” publiée le 8 octobre 2019, vidéo au sein de laquelle le titulaire de la marque contestée a présenté son application ;
- Annexe n° 26 : Article de presse“ Mobile : Weezee, l’appli qui va faciliter la vie des Millennials en matière de code WiFi (EXCLU)” du média Air of Melty publié le 18 janvier 2018 et son constat d’huissier en annexe 27 ;
- Annexe n° 28 : Article de presse ”WEEZE, L’APPLI QUI VOUS ÉVITE DE GALÉRER AVEC VOTRE CODE WIFI”, par le média Paulette le 3 septembre 2015 ;
- Annexe n° 29 : Article de presse ”4 apps à découvrir cette semaine : Weezee, LegenDareIt, Budgetek et Kapp10”, par le média Maddyness le 26 août 2015 ;
- Annexe n° 30 : Fiche Weezee sur le media “Les Pépites Tech”, 2015 ;
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— Annexe n° 31: Article de presse “L’application qui connecte un smartphone au WiFi en scannant un QR Code” par le média Hellobizz le 6 juillet 2015 ;
- Annexe n° 32 : Capture d’écran de la publication Twitter du 9 février 2016 et 22 juin 2017 ;
- Annexe n° 33 : Capture d’écran des publications Instagram du 15 mai 2020, 7 juillet 2020 ;
- Annexe n° 34 : Capture d’écran des publications Facebook sur la page “Weezee : Easy Wifi” du 28 octobre 2017, 5 décembre 2017, 18 janvier 2018 et 8 décembre 2021 ;
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-Annexe n° 35 : Recherche WHOIS pour weezee.fr démontrant une exploitation pour présenter et promouvoir les services de l’application mobile sur Internet via ce site ;
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-Annexe n° 36 : Correspondances OVH création weezee.fr – 2015 ;
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-Annexe n° 37 : Mise en demeure du 10 janvier 2022 démontrant une exploitation pour présenter et promouvoir les services de l’application mobile sur Internet via ce site. 28. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Si certains documents, et notamment les pièces 22, 28, 29, 31 et 36, sont datés antérieurement à la période pertinente ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, , en ce qu’ils sont relatifs à l’ancienneté de l’application Weezee, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente. 29. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 30. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 31. Il y a lieu de relever que l’ensemble des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et notamment les captures d’écran du site Internet de l’annexe n° 17 (Extrait du site wayback machine weezee pour http://weezee.thewebagence.fr/) ainsi que les captures d’écran des publications sur les réseaux sociaux sont rédigés en français. En outre, le site Internet du titulaire de la marque contestée possède une extension en « .fr ». 32. Par conséquent, les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée en France. Nature et Importance de l’usage
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33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 34. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 35. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 36. En l’espèce, la marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe suivant : 37. Certaines pièces font état d’un usage des signes suivants :
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38. Les signes reproduits ci-dessus constituent des usages de la marque contestée sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 39. En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, iI ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe contesté est mis en lien direct avec une application mobile aux fin d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et services et l’usage de la marque contestée. En particulier, la présence de la marque contestée sur les réseaux sociaux (annexes 21 et les captures d’écran des annexes 32, 33 et 34), l’existence d’un nom de domaine weezee.fr et du site internet lié (annexe 17) ou encore l’annexe 26 constitué d’un article de presse démontrent que l’usage de la marque contestée s’est opéré publiquement et vers l’extérieur. 40. Ainsi les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Importance de l’usage 41. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 42. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 43. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné. 44. Il ressort de la jurisprudence qu’« un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (C.A. Versailles 19 novembre 2020). 45. En l’espèce, au titre de l’usage, le titulaire de la marque contestée fournit notamment :
- des statistiques quant au téléchargement et à l’utilisation de son application par le public (pièces 4 à 16),
- des posts sur les réseaux sociaux (pièces 21 à 25 et 32 à 34),
- des extraits de son site internet (pièce 17),
- des articles de presse (pièces 26 à 31),
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— des éléments qu’il indique être de nature à démontrer ses investissements pour promouvoir sa marque et la défendre ( pièces 18 à 20 et 35 à 37) 46. Le demandeur estime quant à lui que les pièces transmises ne sont pas suffisantes à démontrer un usage sérieux. Il relève notamment que le nombre de téléchargements de l’application du titulaire pendant la période pertinente paraît très faible voire insignifiant, en comparaison avec d’autres applications équivalentes et fournit à cet égard les pièces 2 à 4. Il précise en outre que de 2016 à 2019, l’usage des applications a augmenté de 45% et le temps passé sur ces applications a explosé (pièce 5) alors que l’usage de l’application WEEZEE a diminué sur cette période. Il rappelle enfin que le titulaire ne fournit aucune donnée relative au chiffre d’affaires généré par cette application. 47.En l’espèce, il ressort des pièces sur les statistiques (annexes 4 à 16) que l’usage a été régulier sur la période de référence, les preuves établissant une utilisation de l’application chaque mois, y compris en 2021, même si ces utilisations sont en baisse, et notamment que l’application à fait l’objet de plus de 9 000 téléchargements depuis sa sortie, dont environ 2 800 pendant la période pertinente et plus de 90000 impressions, c’est-à-dire le nombre d’apparition de l’application dans les résultats de recherche de l’App Store (annexes 8 et 9) . A cet égard, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne sauraient permettre de conclure à un usage simplement symbolique de l’application du titulaire dès lors qu’elles portent sur les résultats de téléchargements de seulement trois applications équivalentes, et qu’on y voit que la concurrence est très nombreuse (voir la rubrique « applications similaires »). Par ailleurs, l’analyse présentée au titre de la pièce 5 et portant sur « l’utilisation des applications de smartphones en 2020 », porte sur tous types d’application confondus (les jeux, les plateformes de vente, les banques, le divertissement), ne reflétant ainsi pas le marché du titulaire, personne physique agissant dans un domaine très concurrentiel. 48. Le titulaire de la marque contestée justifie également de la promotion de sa marque par le biais des réseaux sociaux et de vidéos sur Youtube (annexes 24 et 25) et par l’article de presse de l’annexe 26 intitulé « Mobile : Weezee, l’appli qui va faciliter la vie des Millennials en matière de code WiFi (EXCLU) ». 49. Enfin, les documents transmis, permettent d’établir un commencement d’exploitation pour une nouvelle version (annonce d’une nouvelle version de l’application à venir, annexe 3). 50. Ainsi, ces documents démontrent que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente en lien avec une application permettant à son utilisateur de générer un QR code facilitant l’accès à un réseau internet WIFI . 51. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente.
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Usage pour les services enregistrés 52. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 53. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et arguments du titulaire de la marque contestée qu’un usage sérieux a été démontré pour une application permettant à son utilisateur de générer un QR code facilitant l’accès à un réseau internet WIFI. L’application ayant pour fonction de faciliter l’accès à Internet par son utilisateur par l’affichage d’un QR code elle rend bien un service d’affichage électronique et d’accès à un réseau WIFI de télécommunication, par le biais d’une application, de sorte que la preuve d’un usage est sérieux est rapporté pour les services de « télécommunication ; services d’affichage électronique (télécommunications) ». 54. L’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services visés au point 53. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 55. En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des
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réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». 56. En effet, force est de constater qu’aucun des documents fournis ne portent sur ces services. 57. En conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services énumérés au point 55 de la marque contestée. Conclusion 58. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les services de « télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) ». 59. Par conséquent, le titulaire de la marque contesté est déclaré déchu partiellement de ses droits sur la marque contestée pour les services listés au point 55. 60. Le demandeur a sollicité le prononcé de la déchéance totale de la marque française WEEZEE, à compter du dépôt de la marque et à titre subsidiaire cinq années suivant la publication de l’enregistrement de la marque, soit le 18 mars 2021 (la publication de l’enregistrement de la marque contestée ayant eu lieu le 18 mars 2016). 61. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 62. Ainsi, la date de dépôt de la marque contestée ne peut être considérée comme étant celle à laquelle est survenu un motif de déchéance. 63. En revanche, le demandeur requiert à titre subsidiaire, une date de prise d’effet de la déchéance au 18 mars 2021, soit cinq années après la publication de l’enregistrement de la marque contestée, il y a lieu de faire droit à cette requête.
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64. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 18 mars 2021 pour les services visés au point 55. B. S ur la répartition des frais 65. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 66. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 67. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la condamnation du titulaire de la marque contestée aux frais exposés en application des dispositions susvisées, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en déchéance. 68. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense à hauteur de 1000€, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en déchéance pour certains des services visés et que son enregistrement a été modifié par la décision de déchéance. 69. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0017 est partiellement justifiée.
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Article 2 : Monsieur B M M est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°15/4 229 656 à compter du 18 mars 2021 pour les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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