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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2022, n° DC 22-0100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | LA CITE DE L'HISTOIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4119299 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | DC20220100 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DC22-0100 Le 09/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 mai 2022, la société par actions simplifiée AMACLIO PRODUCTIONS (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0100 contre la marque n° 14/4119299, déposée le 19 septembre 2014 et portant sur le signe verbal :
L’enregistrement de cette marque dont Madame P R est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2015-02 du 9 janvier 2015. 2. La demande porte sur l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : «Classe 41 : organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : " La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ". 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur indique que compte tenu de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée par le titulaire de la marque contestée pour désigner l’ensemble des services pour lesquels elle a été enregistrée, la déchéance totale doit être prononcée et les frais qu’il a exposés doivent être pris en charge par le titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 juin 2022. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 27 juin 2022, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Elle l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 29 août 2022 (le 27 août étant un samedi). II.- DECISION A. Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, "La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance". 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : "Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance". 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 septembre 2014, son enregistrement a été publié au BOPI 2015-02 du 9 janvier 2015. La demande en déchéance a été déposée le 3 mai 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 3 mai 2017 au 3 mai 2022 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 3 mai 2022 pour tous les services contestés. B. Sur la répartition des frais 18. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 19. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 20. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en déchéance. 21. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 22. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0100 est justifiée. Article 2 : Madame P R est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 14/4119299 à compter du 3 mai 2022 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame P R au titre des frais exposés.
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