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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2021, n° OP 20-1151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU DU PUY ; CHATEAU LE PUY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609899 ; 3089443 |
| Référence INPI : | O20201151 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ IMPULSION VIN SC |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1151 Le 04/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IMPULSION VIN (société civile) a déposé le 23 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 609 899 portant sur le signe verbal CHATEAU DU PUY. Le 16 mars 2020, Monsieur J A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale CHATEAU LE PUY, déposée le 16 mars 2001, enregistrée sous le n° 3 089 443 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation dénommée Château Le Puy ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHATEAU DU PUY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LE PUY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte trois éléments verbaux. Ces signes ont en commun les termes CHATEAU et PUY placés respectivement en attaque et en finale, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. La substitution au sein du signe contesté du terme LE par le terme DU n’est pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors qu’el e s’opère entre deux articles (un défini et un indéfini) et laisse persister la même architecture résultant de la présence commune des termes CHATEAU et PUY placés dans le même ordre et selon le même rang. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les marques en cause, le public étant fondé à leur attribuer une même origine économique. En conséquence, le signe verbal contesté CHATEAU DU PUY est similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU LE PUY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHATEAU DU PUY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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