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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2021, n° OP 20-1163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | (R)osez Joséphine ; CUVEE JOSEPHINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609703 ; 1532855 |
| Référence INPI : | O20201163 |
Sur les parties
| Parties : | JOSEPH PERRIER FILS & CIE SA c/ TERRE DE VIGNERONS |
|---|
Texte intégral
OP 20-1163 Le 12/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERRE DE VIGNERONS a déposé le 23 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 609 703 portant sur le signe verbal . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 16 mars 2020, la société JOSEPH PERRIER FILS & CIE, (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CUVEE JOSEPHINE, enregistrée sous le n° 17519208 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai imparti à la société opposante pour compléter son opposition a été étendu jusqu’au 23 juil et 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vins de provenance franÇaise à savoir Champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal (R)OSEZ JOSEPHINE ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal CUVEE JOSEPHINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Les signes sont composés de deux termes, ont en commun le terme JOSEPHINE et se prononcent pareil ement en cinq temps, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; Ils diffèrent par leur terme d’attaque, (R)OSEZ pour le signe contesté et CUVEE pour la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la dénomination JOSEPHINE apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, la dénomination JOSEPHINE présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’élément verbal (R)OSEZ qui s’entend phonétiquement du terme ROSÉ apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits viticoles en cause en ce qu’il en désigne une caractéristique à savoir d’être des vins rosés. Il en va de même au sein de la marque antérieure, le terme CUVEE est d’usage banal dans le domaine viticole, de sorte que l’attention du consommateur se portera naturel ement sur le terme JOSEPHINE. Il résulte ainsi tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre ces deux signes. Le signe verbal (R)OSEZ JOSEPHINE est donc similaire à la marque verbale antérieure CUVEE JOSEPHINE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal (R)OSEZ JOSEPHINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur CUVEE JOSEPHINE de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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