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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-1165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Square Office ; Leosquare |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609759 ; 4428180 |
| Référence INPI : | O20201165 |
Sur les parties
| Parties : | HOMELEO c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1165 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N C a déposé le 17 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 609 759 portant sur le signe verbal SQUARE OFFICE. Le 16 mars 2020, la société HOMELEO (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LEOSQUARE déposée le 13 février 2018 et enregistrée sous le n° 4428180, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été présentées par le déposant. A l’issue de cet échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SQUARE OFFICE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LEOSQUARE ci-dessous reproduite : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun la séquence SQUARE, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux SQUARE OFFICE et LEOSQUARE se distinguent nettement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, une dénomination unique pour la marque antérieure) et par leurs séquences d’attaque et finales ce qui leur confère une physionomie et des sonorités différentes. A cet égard, la séquence d’attaque LEO de la marque antérieure constitue une différence particulièrement marquante entre les deux signes du fait de sa position d’attaque et de sa prononciation en deux temps. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. Si l’élément SQUARE présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause, il ne présente pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’il y est précédé de l’élément LEO, parfaitement distinctif au regard des services en cause et immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure du fait de sa position d’attaque et de sa présentation en lettres de même tail e et de même typographie que la séquence SQUARE. Le consommateur percevra donc la dénomination LEOSQUARE dans sa globalité sans que la séquence SQUARE soit de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Dès lors, au regard de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes. Le signe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marque pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que la marque antérieure serait « notoirement connue [en matière de] transaction immobilière d’entreprise ». Toutefois, si la pièce constituée par la page de son site internet démontre une exploitation de la marque antérieure, el e ne démontre pas à el e seule que cette marque jouirait d’une large connaissance en France. En ce qui concerne les liens renvoyant à des sites internet, ils ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où l’accès à ces documents n’est pas garanti, ni leur contenu exact, et ne permet donc pas au déposant, ni à l’Inpi, d’en apprécier la pertinence. Quant à la mention par l’opposant de ses clients, de ses partenaires de salons
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professionnels, el e n’est pas accompagnée d’éléments de preuve qui permettraient de les prendre en considération. De plus, sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de l’existence d’un nom de domaine www.leosquare.com et des conditions d’exploitation des signes en présence. En effet; le bien- fondé d’une opposition doit exclusivement s’apprécier eu égard aux droits invoqués à l’appui de l’opposition et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Enfin, sont également extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs au « parasitisme » et à la « concurrence déloyale » dès lors que ces atteintes relèvent du seul pouvoir d’appréciation des tribunaux dans le cadre d’une action judiciaire. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SQUARE OFFICE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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