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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-1178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ODYSSEUS PARTNERS A new way to investing ; ODYSSEY GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609808 ; 017100711 |
| Référence INPI : | O20201178 |
Sur les parties
| Parties : | ODYSSEY RE HOLDINGS CORP (États-Unis) c/ SEED FOUNDERS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1178 Le 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SEED FOUNDERS (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4609808 portant sur le signe complexe ODYSSEUS PARTNERS A NEW WAY TO INVESTING. Le 17 mars 2020, la société ODYSSEY RE HOLDINGS CORP (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ODYSSEY GROUP, déposée le 11 août 2017 et enregistrée sous le n° 017100711, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Souscription d’assurances de biens et risques divers; Administration des régimes d’assurance; Services de conseils en assurances; Souscription de réassurances de biens et risques divers; Services d’assistance en matière de réassurance ». Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation et à la gestion de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Souscription d’assurances de biens et risques divers; Souscription de réassurances de biens et risques divers » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs à la garantie de risques. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens, gestionnaires de patrimoine immobilier tandis que les seconds émanent d’assureurs et de courtiers en assurance. Relevant de domaines de compétence différents, ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, tous ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que « la souscription d’un contrat d’assurance [soit] obligatoire dans le cadre de la gérance de biens immobiliers ou encore dans le cadre de l’estimation de tels biens», dès lors que la souscription de contrats d’assurance intervient dans des domaines les plus divers ; en outre, en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure, un grand nombre de prestations intervenant dans le processus de gestion et d’estimation de biens immobiliers. A cet égard, est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes (l’objet des services de souscription d’assurances de la marque antérieure était les affaires immobilières), ne saurait être transposée à la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ODYSSEUS PARTNERS A NEW WAY TO INVESTING, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ODYSSEY GROUP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux avec un élément figuratif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir ODYSSEUS pour le signe contesté et ODYSSEY pour la marque antérieure. En effet, visuel ement, les dénominations ODYSSEUS et ODYSSEY sont de longueur comparable et partagent la longue séquence de lettres ODYSSE-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque successives [o-di-ssé]. Si ces signes se distinguent par la présence des éléments verbaux PARTNERS, A NEW WAY TO INVESTING, d’un élément figuratif et de couleurs dans le signe contesté et par cel e du terme GROUP et d’un élément figuratif dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ODYSSEUS / ODYSSEY apparaissent toutes deux parfaitement distinctives au regard des services en cause. El es présentent, en outre, un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination ODYSSEUS présente un caractère prépondérant, en raison du caractère faiblement distinctif et usuel dans la vie des affaires du terme PARTNERS, aisément traduit de l’anglais par le consommateur concerné comme signifiant « partenaires/associés » ; en outre, les termes A NEW WAY TO INVESTING, peu perceptibles par leur présentation en plus petits caractères sur une ligne inférieure, seront perçus comme un simple slogan se rapportant directement au terme ODYSSEUS pour le mettre en exergue. De même au sein de la marque antérieure, le terme ODYSSEY revêt un caractère manifestement dominant, dans la mesure où il est suivi du terme GROUP, traduction anglaise du terme GROUPE comprise du consommateur français et usuel dans la vie des affaires pour désigner un groupement d’entreprises, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. La présence d’éléments figuratifs dans chacun des deux signes n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments ODYSSEUS / ODYSSEY. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe complexe contesté ODYSSEUS PARTNERS A NEW WAY TO INVESTING est donc similaire à la marque de l’Union européenne complexe antérieure ODYSSEY GROUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ODYSSEUS PARTNERS A NEW WAY TO INVESTING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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