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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-1181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | eco ; ECOSCORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610150 ; 1414125 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20201181 |
Sur les parties
| Parties : | ECO PROJECT LLC (États-Unis) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1181 06/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur N a déposé le 26 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4610150 portant sur le signe verbal ECO. Le 17 mars 2020, la société ECO PROJECT LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque international désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal ECOSCORE, enregistrée le 18 avril 2018 sous le n°1414125, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée régulièrement à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Suite à l’objection provisoire à enregistrement, l’Institut a émis le 9 septembre 2020 un projet devenu décision portant rejet partiel de cette demande d’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Services financiers et bancaires ; affaires et services monétaires; affaires et services fiduciaires ; émission de cartes de débit et de crédit ; émission de titre de paiement; services de paiement électronique ; services de transfert de devises; services financiers, à savoir fourniture de transfert par voie électronique de monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Logiciels informatiques et logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse et la prévision du comportement financier et pour la détermination de la réputation financière d’individus; logiciels informatiques pour la négociation, la transmission, la réception, le stockage et l’envoi à caractère électronique de monnaies numériques, monnaies virtuelles, jetons numériques et actifs numériques, et pour la gestion de paiements et d’opérations de change impliquant des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des jetons numériques et des actifs numériques; logiciels informatiques utilisés dans le cadre du stockage, de la transmission, de la présentation, de la vérification, de l’authentification et du remboursement électroniques de coupons, rabais, remises, promotions et offres spéciales; logiciels informatiques utilisés en rapport avec des programmes de fidélité pour consommateurs et des cartes de fidélité permettant l’accès à des points de fidélité et leur utilisation. Services financiers, à savoir services de transfert électronique d’une devise virtuelle destinée à être utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services financiers sous forme de gestion d’actifs financiers et actifs numériques, à savoir transmission de devises numériques par le biais de réseaux de communication électronique; mise à disposition d’opérations financières, à savoir compensation et rapprochement d’opérations, par le biais de réseaux informatiques mondiaux; opérations en matière d’actifs numériques, à savoir services d’opérations de change de devises numériques pour unités équivalentes électroniques d’espèces transférables présentant une valeur en espèce spécifique; mise à disposition d’informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site Web; services financiers informatisés fournissant des données sur des opérations commerciales financières, des caractéristiques de gestion de comptes, d’établissement de rapports financiers et de comptabilité ainsi que des informations de référence connexes par le biais d’un site Web; affaires financières et affaires monétaires, à savoir services d’information, de gestion et d’analyse financières; analyses financières, à savoir analyses de données, statistiques financières et autres sources d’informations financières; prestation d’informations financières sous forme de taux de change; traitement d’informations financières; services de gestion de risques financiers pour le transfert électronique de fonds, les transactions par carte de crédit, cartes de débit et chèques électroniques par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de traitement des paiements par carte de crédit et d’encaissement; services financiers, à savoir prestation de services d’évaluation de crédits. Services de plateformes en tant que services (PaaS) proposant des logiciels informatiques pour l’analyse et la prévision du comportement financier et pour la détermination de la réputation financière d’individus; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables en nuage pour la négociation, la transmission, la réception, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 le stockage et l’envoi à caractère électronique de monnaies numériques, monnaies virtuelles, jetons numériques et actifs numériques, et pour la gestion de paiements et d’opérations de change impliquant des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des jetons numériques et des actifs numériques». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé d’un terme court, alors que la marque antérieure est constituée d’une longue dénomination.
Si les signes ont en commun un élément formé de la séquence de lettres ECO-, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion.
En effet, la présence du terme SCORE dans la marque antérieure engendre des différences manifestes de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes.
En effet, l’élément ECO associé à la séquence SCORE le fait apparaitre ainsi fondu dans un ensemble unitaire évoquant un score écologique ou économique.
Si le consommateur peut percevoir la fusion des éléments ECO et SCORE dans la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur les isolera dans la marque antérieure de façon à les lire et les prononcer distinctement.
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4 Intellectuellement, si le terme ECO renvoie à la notion de maison, il ne sera pas compris dans ce sens par le consommateur concerné, et il est à noter que le signe contesté renvoie à la notion de résultat chiffré absent de la marque antérieure Ainsi, les signes en cause produisent une impression d’ensemble très distincte.
A cet égard, l’arrêt invoqué de la C.J.C.E. du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d’une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l’entreprise" et d’une marque antérieure dotée d’un "pouvoir distinctif normal« conservant dans le signe contesté »une position distinctive autonome", ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce dès lors que la marque antérieure invoquée forme un ensemble.
Il en résulte que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. .
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des services
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ECO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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