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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-1270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DE LA COMBE AU MAS ; CHATEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4623635 ; 1231497 |
| Référence INPI : | O20201270 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ A |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP 20-1270 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T A a déposé le 13 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 / 4623635 portant sur le signe verbal DOMAINE DE LA COMBE AU MAS. Le 26 mars 2020, la société CHATEAU LASCOMBES SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque verbale CHATEAU LASCOMBES déposée le 11 février 1983, enregistrée sous le n° 12314970 et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15, rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération pour l’élaboration de la décision statuant sur l’opposition, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée. Suite au retrait partiel de cette dernière effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : "Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée« . La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : »Vins d’appellation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes". La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont
identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LASCOMBES La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et que la marque antérieure en comporte deux. Les signes ont en commun des éléments verbaux visuellement et phonétiquement très proches, à savoir LA COMBE dans le signe contesté et LASCOMBES dans la marque antérieure invoquée. En effet visuellement, les éléments verbaux LA COMBE et LASCOMBES sont de longueur proche et comportent sept lettres identiques (L, A, C, O, M, B, et E) placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences LA / COMBE, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux se prononcent en deux temps, et ont en commun la sonorité d’attaque [la], ainsi que la sonorité finale [combe].
Les signes en cause se distinguent par ailleurs par leurs autres éléments verbaux, à savoir les termes DOMAINE DE en attaque et AU MAS dans le signe contesté et le terme CHATEAU dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduisent à tempérer ces différences. En effet, l’élément LA COMBE du signe contesté et la dénomination LASCOMBES de la marque antérieure invoquée apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein des signes en présence, les termes LA COMBE et LASCOMBES présentent un caractère dominant, les termes CHATEAU, DOMAINE et MAS étant d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole en ce qu’ils sont partie des termes réservés à certaines catégories de vins, comme le fait valoir à juste titre la société opposante. En outre, au sein du signe contesté, les prépositions DE et AU ne font qu’accompagner les autres éléments verbaux. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur les éléments LA COMBE, au sein du signe contesté et sur le terme LASCOMBES au sein de la marque antérieure. Il existe donc un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DE LA COMBE AU MAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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