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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° OP 20-1291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HEAD COACH ; HEAD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611804 ; 1435193 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20201291 |
Sur les parties
| Parties : | HEAD TECHNOLOGY GmbH (Autriche) c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1291 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E H a déposé le 6 janvier 2020 la demande d’enregistrement n°20 4611804 portant sur le signe complexe HEAD COACH. Le 30 mars 2020, la société HEAD TECHNOLOGY GMBH (société organisée et existante selon les lois autrichiennes) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque internationale complexe HEAD, enregistrée le 27 juil et 2018 sous le n°1435193 et désignant l’Union Européenne. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour former opposition a été repoussé. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Activités sportives; Coaching [formation] ; Coaching personnel [formation] ; formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de clubs de sport; exploitation de clubs de fitness; services et exploitation de camps de sport ; cours de gymnastique; location d’équipements de sport; location de terrains de sport; location de courts de tennis ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’«activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de «Coaching [formation] ; Coaching personnel [formation] ; formation» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de services d’accompagnement visant l’amélioration de performance ou de compétence ainsi que de services permettant l’acquisition de connaissances théoriques et/ou pratiques dans une technique ou un métier, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Services de clubs de sport ; exploitation de clubs de fitness» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations proposées par les associations sportives de mise en forme, comprenant de la musculation, du stretching et du cardio-training, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement proposés dans le cadre des seconds, comme le souligne le déposant dans ses observations. En outre, les services de « Coaching personnel [formation]» de la demande d’enregistrement contestée ne correspondent pas à des cours sportifs particuliers proposés par des coachs, comme le soutient la société opposante, mais visent davantage le développement personnel et mental des
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individus, de sorte qu’ils ne requièrent aucune instal ation traditionnel ement retrouvée dans les clubs de sport ou les clubs de fitness, qui visent un développement essentiel ement physique. Il ne s’agit donc pas de services complémentaire ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, à savoir une clé à penne de couleur jaune formée par la stylisation des lettres E et O, ainsi que d’une police de caractères particulière de couleurs grise et jaune ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique sous une police de caractère particulière de couleur grise. Les signes ont en commun le terme HEAD, seul élément verbal de la marque antérieure et positionné en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme COACH, d’un élément figuratif et d’une typographie particulière en couleurs au sein du signe contesté, ainsi que par cel e d’une police de caractères particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme HEAD, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme distinctif au regard des services en cause.
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Par ail eurs, au sein du signe contesté, ce terme HEAD présente un caractère dominant, en raison de sa position en attaque et du fait que le terme COACH qui le suit, terme anglais compris en France comme signifiant « formateur », apparaît comme faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est susceptible d’évoquer leur nature même de services rendus par un coach. Le terme COACH ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Enfin, la cal igraphie et les couleurs particulières des signes en cause, ainsi que la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément HEAD, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté HEAD COACH est donc similaire à la marque complexe antérieure HEAD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HEAD COACH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe HEAD.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: «Activités sportives». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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