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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MS Conseil ; RMS COURTAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611752 ; 3550449 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20201289 |
Sur les parties
| Parties : | RMS COURTAGE SARL c/ MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1289 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT (SAS) a déposé le 6 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4611752 portant sur le signe verbal MS CONSEIL. Le 30 mars 2020, la société RMS COURTAGE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative RMS COURTAGE déposée le 22 janvier 2008, et régulièrement renouvelée sous le n° 3550449, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » La marque antérieure a été renouvelée pour les services d’« assurances ; courtage d’assurance ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services d’évaluation et de gestion de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« assurance, courtage d’assurance » de la marque antérieure qui désignent des prestations de garanties du versement d’une somme d’argent en cas de réalisation de risques déterminés ainsi que des prestations de mise en relation de personnes souhaitant contracter une assurance avec une compagnie d’assurance ; Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services relevant de domaines de compétences différents ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences immobilières, syndics de copropriété, gestionnaires de patrimoine immobilier et administrateurs de biens pour les premiers, établissements bancaires et financiers, assureurs et courtiers en assurance pour les seconds) ; Ils ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire, les uns pouvant être rendus indépendamment des autres ;
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Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MS CONSEIL. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif RMS COURTAGE, reproduit ci-dessous : La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière ; Les signes en présence ont en commun un sigle composé de deux lettres pour le signes contesté et de trois lettres pour la marque antérieure, dont deux sont identiques (M et S) ; Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public ; En effet, en ce qui concerne les sigles en présence (MS dans le signe contesté et RMS dans la marque antérieure), ces derniers présentent uniquement les lettres finales M et S en même position, le sigle de la marque antérieure commençant par la lettre R ; Phonétiquement, ces sigles se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([ème] pour le signe contesté et [air] pour la marque antérieure) ; Ces différences sont d’autant plus perceptibles que ces sigles sont très courts et donc facilement mémorisables ; En outre, les signes pris dans leur ensemble présentent de nombreuses différences. En effet, visuel ement, le signe contesté est composé du sigle MS suivi du terme CONSEIL sur la même ligne, alors que la marque antérieure est composée du sigle RMS, sous lequel figurent le terme COURTAGE et le slogan COURTIER EN ASSURANCES D’ENTREPRISES, ainsi que d’éléments
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figuratifs et des couleurs bleu et rouge, ce qui leur confère une structure et une physionomie très différentes. A cet égard, la société opposante souligne que d’un point de vue intel ectuel les termes CONSEIL et COURTAGE « renvoient au même domaine, à savoir le conseil aux entreprises » ; cependant, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des services en cause ; Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les marques pour le public des services concernés. Le signe verbal contesté MS CONSEIL n’apparaît pas similaire à la marque antérieure semi-figurative RMS COURTAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, certains des services présentent « un fort degré de similarité », force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MS CONSEIL peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque semi-figurative RMS COURTAGE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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