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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-1277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SerenEasy ; SERENIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613079 ; 1245386 |
| Référence INPI : | O20201277 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1
OP20-1277 Le 19 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F C a déposé le 10 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 613 079 portant sur le signe complexe SERENEASY. Le 26 mars 2020, la société GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SERENIS, déposée le 2 mai 1983, enregistrée sous le n°1245386, régulièrement renouvelée et dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services juridiques ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Assurances et finances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « comptabilité ; assurances ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Services juridiques» de la demande contestée, qui s’entendent d’un ensemble de prestations relatives à la gestion commerciale des entreprises et de prestations juridiques, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Assurances et finances » de la marque antérieure, qui s’entendent de diverses prestations relatives à l’assurance et à la gestion de patrimoines, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas cel e des seconds, et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SERENEASY, reproduit ci- dessous ; La marque antérieure porte sur le signe verbal SERENIS, reproduit ci-dessous : SERENIS La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux termes accolés, présentés sur trois lignes distinctes, dans une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un élément verbal comportant la séquence SEREN-. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le radical SEREN-, commun aux deux signes, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il est évocateur de la notion de « sérénité », comme le soulève d’ail eurs la société opposante. A cet égard et ainsi que le souligne la société opposante, « les deux marques renvoient directement à la sérénité », laquel e correspond à un objectif essentiel en matière d’assurances, qui visent à anticiper et couvrir les risques de la vie, En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente, tant visuel ement et phonétiquement qu’intel ectuel ement.
4 E n effet, visuel ement, les dénominations des signes en présence se différencient par leur longueur et leur physionomie très distincte. La dénomination de la demande contestée se compose de deux éléments verbaux SEREN et EASY, accolés entre eux, et individualisables du fait de la présentation adoptée formant un long élément verbal de neuf lettres. La marque antérieure quant à el e consiste en une unique dénomination de sept lettres SERENIS. Les dénominations en cause différent aussi par leur séquence finale, -EASY pour la demande contestée nettement individualisée par la présentation de la lettre E en majuscule, -IS pour la marque antérieure. Enfin, les signes en cause diffèrent par leur présentation. La demande contestée répète la dénomination SERENEASY trois fois, sur trois lignes distinctes et dans une police stylisée. Sur chaque ligne, les couleurs de police et du fond sur lequel est présentée la dénomination, varient (police bleue sur fond blanc, police blanche sur fond bleu, police blanche sur fond noir). Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme, en quatre temps pour la demande contestée [sé- rén-i-zy], en trois temps pour la marque antérieure, [sé-ré-nis]. Ils diffèrent également par leurs sonorités finales (sonorité sifflante et aigüe [-i-zy], se caractérisant par la répétition de la sonorité [i] pour la demande contestée, sonorité sifflante [-is] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, le signe contesté, en raison de sa terminaison EASY, terme anglais aisément compris comme signifiant « facile », évoque pour le consommateur la notion de facilité, évocation absente de la marque antérieure. Enfin, intel ectuel ement, l’évocation commune de la notion de sérénité relevée par la société opposante n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux signes, dès lors que cette évocation apparaît faiblement distinctive en l’espèce, comme précédemment démontré. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble distincte produite par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe contesté SERENEASY n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure SERENIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’identité ou la grande similarité des services en cause.
Toutefois, l’identité et similarité entre une partie des services désignés par les signes en cause, ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel qu’exposé ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des services sont identiques ou similaires.
5
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SERENEASY peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SERENIS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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