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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-1285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 123Tennis ; MAISON 123 ; 1.2.3. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615264 ; 4474679 ; 3885054 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20201285 |
Sur les parties
| Parties : | ETAM SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1285
19 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. A B a déposé le 17 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4615264 portant sur le signe alphanumérique 123Tennis. Le 30 mars 2020, la société ETAM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : la marque complexe 1.2.3. déposée le 28 décembre 2011, enregistrée sous le n° 3885054, sur le fondement du risque de confusion ; la marque alphanumérique MAISON 123 déposée le 6 août 2018, enregistrée sous le n° 4474679, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Sur le f ondement de la marque n° 4474679 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : "Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements" ; La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapel erie ; vêtements (habil ement) pour femmes, hommes et enfants, robes, jupes, jupons, jupes culottes, costumes, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, chemisiers, corsages, tee-shirt, sweatshirt, gilets, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, étoles, écharpes, châles, foulards, bandeaux pour la tête (habil ement), gants (habil ement), cravates, ceintures (habil ement), chaussettes, bas, col ants, sous- vêtements, pyjamas, robes de chambre, mail ots de bain, peignoirs de bain ; souliers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles ; chapel erie, chapeaux, bérets, casquettes". La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 123Tennis. La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique MAISON 123. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal et de trois chiffres. Les signes ont en commun la série de chiffres 123, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ils diffèrent par la présence du terme TENNIS au sein du signe contesté et par cel e du terme MAISON dans la marq ue antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun aux deux signes, à savoir la série de chiffres 123, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Dans la marque antérieure, cette série de chiffres présente un caractère essentiel dès lors que le terme MAISON sera simplement perçu comme désignant l’établissement commercial proposant la vente des produits concernés. De même, dans le signe contesté, la série de chiffres 123 revêt un caractère essentiel, le terme TENNIS apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il se contente d’en indiquer la destination. Ainsi, les différences tenant aux éléments verbaux des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à la série de chiffres 123 son caractère immédiatement perceptible. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté 123Tennis est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure MAISON 123. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Sur le fondement de la marque n° 3885054
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : "Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements". La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, jupes, jupons, robes, robes de soirée, pantalons, bermudas, shorts, saris, blouses, chasubles, chemises, empiècements de chemises, chemisettes, tee-shirts, combinaisons [vêtements], costumes, uniformes, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, gilets, jerseys [vêtements], pul -overs, mail ots, tricots [vêtements], gabardines [vêtements], imperméables, manteaux, paletots, pardessus, parkas, pèlerines, pelisses, vestes, blousons, capuchons [vêtements], châles, chandails, faux-cols, étoles [fourrures], fourrures [vêtements], sous-vêtements, bonneterie, bretel es, cache-corset, caleçons, combinaisons [sous-vêtements], lingerie de corps, corsets, culottes, dessous [sous-vêtements], gaines [sous-vêtements], soutiengorge, guêtres, jambières, jarretel es, jarretières, slips, body [justaucorps], ceintures [habil ement], ceintures porte- monnaie [habil ement], bas, chaussettes, fixe-chaussettes, supports-chaussettes, col ants, cravates, écharpes, foulards, gants [habil ement], mitaines, laval ières, manchettes [habil ement], manchons [habil ement], turbans, tabliers [vêtements], pochettes [habil ement], ceintures porte-monnaie [habil ement], chapel erie, bandanas [foulards], bandeaux pour la tête [habil ement], barrettes [bonnets], bérets, boas [tours de cou], bonnets, bonnets de douche, cache-col, casquettes, chapeaux, chapeaux en papier [habil ement], couvre-oreil es [habil ement], visières (chapel erie), bonnets de bain, bonnets de douche, caleçons de bain, costumes de bain, costumes de plage, mail ots de bain, peignoirs, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, chaussures, bottes, bottines, sandales de bain, souliers de bain, chaussons, chaussures de plage, espadril es, souliers de gymnastique, pantoufles, sabots [chaussures], sandales, semel es intérieures ; bavettes non en papier, bavoirs non en papier, couches en matières textiles, couches- culottes en matières textiles, langes en matières textiles, layettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 123Tennis. La marque antérieure porte sur le signe complexe 1.2.3., reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et de trois chiffres et que la marque antérieure est composée de trois chiffres, chacun suivi d’un point. Les signes ont en commun la série de chiffres 123, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme TENNIS au sein du signe contesté et par la présence de points dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun aux deux signes, à savoir la série de chiffres 123, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Dans la marque antérieure, cette série de chiffres présente un caractère essentiel dès lors que les points seront simplement perçus comme des signes de ponctuation. De même, dans le signe contesté, la série de chiffres 123 revêt un caractère essentiel, le terme TENNIS apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il se contente d’en indiquer la destination. Ainsi, les différences entre les signes en cause tenant aux éléments précités ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à la série de chiffres 123 son caractère immédiatement perceptible. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté 123Tennis est donc similaire à la marque complexe antérieure 1.2.3.. CONCLUSION En conséquence, le signe 123Tennis ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : "Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements". Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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