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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-1275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EP EMMA PEEL ; EP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612280 ; 4297327 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20201275 |
Sur les parties
| Parties : | ECLAIR PRYM FRANCE SAS c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1275 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S N a déposé le 7 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 612 280 portant sur le signe complexe EP EMMA PEEL. Le 26 mars 2020, la société ECLAIR PRYM FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal EP , déposée le 7 septembre 2016, enregistrée sous le n° 16 4 297 327, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; portefeuil es ; porte-monnaie ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; sous-vêtements ; chaussettes ; bas ; col ants ; peignoirs ; pyjamas ». La société opposante soutient que les produitss de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EP EMMA PEEL, ci-dessous reproduit : Le signe a été désposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination EP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun la séquence EP, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux EMMA PEEL, d’un cartouche de forme carré sur un fond bleu au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes EP apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, la séquence EP présente en outre un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en lettres nettement plus grandes que les termes EMMA PEEL, ces derniers apparaissant secondaires en ce qu’ils sont présentés sur une ligne inférieure, en petits caractères et renvoient directement à la séquence EP. Le cartouche carré sur fond bleu venant seulement il ustrer la séquence EP est un élément figuratif qui ne vient pas altérer le caractère essentiel de l’élément EP.
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Ainsi les différences tenant à la présentation et aux éléments figuratifs des signes en cause ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme EP son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté EP EMMA PEEL est donc similaire à la marque verbal antérieure EP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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