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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAFETRONIC ; SAFE-O-TRONIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612985 ; 1061878 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20201308 |
Sur les parties
| Parties : | SCHULTE-SCHLAGBAUM AG (Allemagne) c/ SAFESCORE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1308 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAFESCORE (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 612 985 portant sur la dénomination SAFETRONIC. Le 31 mars 2020, la société SCHULTE-SCHLAGBAUM AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SAFE-O-TRONIC, déposée le 2 février 1999 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 11 janvier 2019 sous le n° 001 061 878, sur le fondement du risque de confusion. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SAFETRONIC, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAFE-O-TRONIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux séparés par deux tirets. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun l’association des séquences SAFE et TRONIC. La présence des éléments -O- en position centrale au sein de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter leur perception globale très proche dès lors que les signes restent dominés par de longues séquences de lettres d’attaque et finales identiques. Il en résulte ainsi une impression d’ensemble commune. La dénomination contestée SAFETRONIC est donc similaire à la marque verbale antérieure SAFE-O-TRONIC, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti- intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Serrures électroniques; clés électroniques; instal ations de fermeture électroniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « ouverture de serrures » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, de lien étroit et obligatoire avec les « Serrures électroniques; clés électroniques; instal ations de fermeture électroniques » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objet ou pour moyen de fourniture les secondes. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait la société opposante, que les services et produits précités « ont le même objet à savoir la sécurité des biens et des personnes physiques ». En effet, en décider ainsi, en l’absence de toute démonstration de la société opposante, reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, la dénomination SAFETRONIC ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « ouverture de serrures ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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