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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2021, n° OP 20-1310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QN QUARTIERS NORD ; N |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613446 ; 007515729 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20201310 |
Sur les parties
| Parties : | NATURANA CARL DÖLKER GmbH & Co KG (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1310 26/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H I a déposé le 11 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 613446 portant sur le signe complexe QN QUARTIERS NORD. Le 31 mars 2020, la société NATURANA CARL DÖLKER GmbH & Co KG (Société régie selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque française complexe N, enregistrée le 22 décembre 2008 sous le n° 7515729, et régulièrement renouvelée. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette dernière a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, en particulier sous- vêtements, vêtements de plage et de bain, vêtements de loisirs, vêtements de nuit ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe QN QUARTIERS NORD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe N, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et deux éléments verbaux, dans une police de caractères et sous une présentation particulières ; la marque antérieure est constituée d’un élément graphique et de la lettre N, dans une police de caractère et sous une présentation particulières. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la représentation stylisée de la lettre N, insérée dans un ovale, ce qui leur confère une physionomie très proche. Ils diffèrent par la présence des termes QUARTIERS NORD dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément graphique composé de la lettre N stylisée encerclée d’un ovale, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Cet élément graphique revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position sur la première ligne et de sa tail e importante, les termes QUARTIERS NORD étant placés en-dessous, en plus petits et plus fins caractères. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté QN QUARTIERS NORD est donc similaire à la marque complexe antérieure N. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe QN QUARTIERS NORD ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe N.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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