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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Boost France Industrie ; BOOZT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617572 ; 014764393 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20201322 |
Sur les parties
| Parties : | BOOZT FASHION AB (Suède) c/ MARLOTTE VUNE (Roumanie) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1322
23 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MARLOTTE VUNE (société de droit roumain) a déposé le 25 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4617572 portant sur le signe verbal Boost France Industrie.
Le 31 mars 2020, la société BOOZT FASHION AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregi strement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BOOZT déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 14764393, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond et une irrégularité de forme, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par sa titulaire. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, y compris par correspondance et sur l’internet, de vêtements, d’articles de chapel erie, de sacs, d’articles de
bijouterie, d’accessoires [pour lunettes], de produits pour le soin de la peau et de chaussures; Services de marketing; Fourniture d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente en gros et de vente au détail, en particulier par correspondance, y compris en ligne, dans les domaines suivants: produits de
parfumerie, cosmétiques, produits de parfumerie et denrées alimentaires diététiques, préparations pour le corps et de soins de beauté, accessoires [pour lunettes], vêtements de protection, articles de bijouterie, horloges et montres, cuir et imitations du cuir, valises rigides et bagages à main, sacs, sacs à dos, parapluies et parasols, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapel erie, vestes de sport, vêtements de sport, chemises de sport, chaussures de sport, mail ots de sport, accessoires vestimentaires, accessoires de chaussures, accessoires de mode, articles de sport, équipements de sport ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de « reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, y compris par correspondance et sur l’internet, de vêtements, d’articles de chapel erie, de sacs, d’articles de bijouterie, d’accessoires [pour lunettes], de produits pour le soin de la peau et de chaussures; Services de marketing; Fourniture d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente en gros et de vente au détail, en particulier par correspondance, y compris en ligne, dans les domaines suivants: produits de parfumerie, cosmétiques, produits de parfumerie et denrées alimentaires diététiques, préparations pour le corps et de soins de beauté, accessoires [pour lunettes], vêtements de protection, articles de bijouterie, horloges et montres, cuir et imitations du cuir, valises rigides et bagages à main, sacs, sacs à dos, parapluies et parasols, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapel erie, vestes de sport, vêtements de sport, chemises de sport, chaussures de sport, mail ots de sport, accessoires vestimentaires, accessoires de chaussures, accessoires de mode, articles de sport, équipements de sport » de la marque antérieure, qui s’entendent, de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, de prestations visant à permettre l’acquisition de biens divers, et de l’ensemble des actions ayant pour objet d’analyser le marché présent ou potentiel d’un bien ou d’un service et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande ou, le cas échéant, de la stimuler ou de la susciter. Contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne désignent pas « un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ». En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont pas « assurés par des agences spécialisées présentant la même nature, à savoir les agences publicitaires ou les agences de communication » mais par des sociétés de presse. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, permettant l’accès à des services de télécommunication et de services proposés par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les services de « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, y compris par
correspondance et sur l’internet, de vêtements, d’articles de chapel erie, de sacs, d’articles de bijouterie, d’accessoires [pour lunettes], de produits pour le soin de la peau et de chaussures; Services de marketing; Fourniture d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente en gros et de vente au détail, en
particulier par correspondance, y compris en ligne, dans les domaines suivants: produits de parfumerie, cosmétiques, produits de parfumerie et denrées alimentaires diététiques, préparations pour le corps et de soins de beauté, accessoires [pour lunettes], vêtements de protection, articles de bijouterie, horloges et montres, cuir et imitations du cuir, valises rigides et bagages à main, sacs, sacs à dos, parapluies et parasols, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapel erie, vestes de sport, vêtements de sport, chemises de sport, chaussures de sport, mail ots de sport, accessoires vestimentaires, accessoires de chaussures, accessoires de mode, articles de sport, équipements de sport » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOOST FRANCE INDUSTRIE, reproduit ci-dessous : Boost France Industrie La marque antérieure porte sur le signe verbal BOOZT, reproduit ci-dessous : BOOZT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Visuel ement, les dénominations BOOST, présentée en attaque du signe contesté, et BOOZT, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identique (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées selon le même ordre et le même rang, formant la séquence BOO/T.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme de prononciation en un seul temps et comportent une même sonorité d’attaque [bou] suivie d’une sonorité sifflante et du son final [t], ce qui leur confère une prononciation très proche.
Si ces deux dénominations se distinguent par la substitution de la lettre S à la lettre Z dans le signe contesté, cette seule différence, située à la fin de chacune de ces dénominations, à la sonorité également sifflante, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. Ces signes diffèrent également par la présence des termes France Industrie au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal BOOST du signe contesté apparaît distinctif au regard des services en cause. Cet élément présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif des termes France Industrie qui le suivent, lesquels seront perçus par le consommateur des services concernés comme une évocation de leur contexte d’utilisation, par exemple auprès de personnes ou d’entités intervenant dans le domaine de l’industrie en France. Il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOOST FRANCE INDUSTRIE est donc similaire à la marque verbale antérieure BOOZT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOOST FRANCE INDUSTRIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « reproduction de documents ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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