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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2021, n° OP 20-1319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 50 CENT GYM ; 50 CENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612658 ; 2928497 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20201319 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1319 28/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E G a déposé le 8 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 612 658 portant sur le signe complexe 50 CENT GYM. Le 31 mars 2020, Monsieur J C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque complexe de l’Union européenne 50 CENT déposée le 7 novembre 2002, enregistrée sous le n° 2928497 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « jeux d’arcade; appareils électroniques de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux informatiques. Habits; articles de chaussures; coiffures (chapel erie); pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Services de divertissement et d’éducation; services de spectacles de groupes musicaux; organisation et conduite de raves, fêtes, festivals et événements de divertissement; divertissements musicaux, radiophoniques, télévisés et de théâtre; représentations; services de disc-jockeys; services de publication; production et direction de spectacles et d’enregistrements audio, vidéo et cinématographiques; enregistrements musicaux et vidéo; assistance et conseils pour tous les services précités; y compris (entre autres) tous les services précités fournis en ligne et via internet, le web ou des réseaux de communication ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libel é de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à une même catégorie générale que des produits de la marque antérieure ; Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’objets spécialement adaptés aux animaux pour les divertir et les amuser n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « jeux d’arcade; appareils électroniques de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent de jeux destinés aux humains pour les divertir et les amuser ; Ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente (magasins spécialisés pour les animaux pour les premiers / magasins de jouets ou spécialisés pour les seconds) ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de postes de télévision ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libel é de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’entrent dans « …la catégorie générale des services d’organisation et de conduite de spectacles en tout genre » contrairement à ce que soutient l’opposant dès lors que ces services qui s’entendent respectivement de prestations consistant à mettre à disposition du public des appareils audiovisuels et de prestations rendues par des photographes, indépendants ou salariés d’entreprises spécialisées, consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, particuliers (mariages…) ou professionnels (sociétés d’éditions, agences de publicité…) n’ont pas directement pour objet de distraire et amuser le public ; Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre les services de « locations de postes de télévision ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de divertissement et d’éducation; services de spectacles de groupes musicaux; organisation et conduite de raves, fêtes, festivals et événements de divertissement; divertissements musicaux, radiophoniques, télévisés et de théâtre; représentations » de la marque antérieure dès lors qu’ils sont rendus indépendamment les uns des autres ; En effet, les premiers n’ont pas directement pour objets les seconds lesquels ne nécessitent nul ement le recours aux premiers pour leur réalisation ; Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe 50 CENT GYM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe 50 CENT, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un nombre, de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un nombre, d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les deux signes ont en commun l’expression 50 CENT, présentée en attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme GYM, d’un cartouche noir, de cercles, d’un pictogramme « haltère » et de couleurs au sein du signe contesté et la présence d’un cartouche au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
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En effet, l’expression commune aux deux signes 50 CENT apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. Dans le signe contesté, l’expression 50 CENT a en outre un caractère dominant dès lors que le terme GYM, abréviation du terme gymnastique, apparait secondaire en ce qu’il est placé sur la partie inférieure du cercle et est descriptif de certains des produits et services en cause comme l’indique l’opposant. Enfin le cartouche, les cercles, le pictogramme « haltères » et les couleurs sont des éléments figuratifs qui seront perçus comme des éléments décoration par le consommateur qui dès lors ne les retiendra pas. Au sein de la marque antérieure l’expression 50 CENT revêt également un caractère dominant dès lors que le cartouche vient simplement encadrer l’élément 50 CENT, le mettant ainsi en exergue. Ainsi les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à l’expression 50 CENT son caractère immédiatement perceptible tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté 50 CENT GYM est donc similaire à la marque complexe antérieure 50 CENT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe 50 CENT GYM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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